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 <republique@tricoteuses.fr>
Date: Wed, 19 Mar 2014 00:00:00 +0100
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Modification du code de la sécurité sociale.
Modification de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés : abrogation de l'article 10 ; création de l'article 10-1 ; modification de l'article 11.
Modification de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 relative à l'assurance maladie et à l'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions agricoles : modification des articles 5, 8-1, 13, 18 ; création de l'article 11.
Modification de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix : abrogation de l'article 37-1 a.
Modification de la loi de finances n° 63-628 du 2 juillet 1963 rectificative pour 1963 portant maintien de la stabilité économique et financière : abrogation des articles 5, 6.
Modification de la loi n° 69-1263 du 31 décembre 1969 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier : modification de l'article 17.
Abrogation de l'article 45 de la présente loi.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000509757
Ancien identifiant: 1LX9731193
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@@ -1,10 +1,10 @@
 ---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2008-08-06
-Date de fin: 2014-03-19
-Identifiant: LEGIARTI000019293636
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+Date de début: 2014-03-19
+Date de fin: 2016-07-01
+Identifiant: LEGIARTI000028747832
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 ---
 
 ###### Article L121-1
@@ -51,6 +51,12 @@ contretemps une information substantielle ou lorsqu'elle n'indique pas sa
 véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du
 contexte.<br />
 
+Lorsque le moyen de communication utilisé impose des limites d'espace ou de
+temps, il y a lieu, pour apprécier si des informations substantielles ont été
+omises, de tenir compte de ces limites ainsi que de toute mesure prise par le
+professionnel pour mettre ces informations à la disposition du consommateur par
+d'autres moyens.<br />
+
 Dans toute communication commerciale constituant une invitation à l'achat et
 destinée au consommateur mentionnant le prix et les caractéristiques du bien ou
 du service proposé, sont considérées comme substantielles les informations
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+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/article_l121-4.md
@@ -1,18 +1,20 @@
 ---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2008-01-05
-Date de fin: 2014-03-19
-Identifiant: LEGIARTI000018048136
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/04/81/LEGIARTI000018048136.xml
+Date de début: 2014-03-19
+Date de fin: 2016-07-01
+Identifiant: LEGIARTI000028748881
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/74/88/LEGIARTI000028748881.xml
 ---
 
 ###### Article L121-4
 
-En cas de condamnation, le tribunal ordonne la publication du jugement. Il peut,
-de plus, ordonner la diffusion, aux frais du condamné, d'une ou de plusieurs
-annonces rectificatives. Le jugement fixe les termes de ces annonces et les
-modalités de leur diffusion et impartit au condamné un délai pour y faire
+En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner, par tous moyens appropriés,
+l'affichage ou la diffusion de l'intégralité ou d'une partie de la décision ou
+d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci. Il
+peut, de plus, ordonner la diffusion, aux frais du condamné, d'une ou de
+plusieurs annonces rectificatives. Le jugement fixe les termes de ces annonces
+et les modalités de leur diffusion et impartit au condamné un délai pour y faire
 procéder ; en cas de carence et sans préjudice des pénalités prévues à l'article
 L. 121-7, il est procédé à cette diffusion à la diligence du ministère public
 aux frais du condamné.
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+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/article_l121-5.md
@@ -1,16 +1,13 @@
 ---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2008-01-05
-Date de fin: 2014-03-19
-Identifiant: LEGIARTI000018048127
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/04/81/LEGIARTI000018048127.xml
+Date de début: 2014-03-19
+Date de fin: 2016-07-01
+Identifiant: LEGIARTI000028749100
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/74/91/LEGIARTI000028749100.xml
 ---
 
 ###### Article L121-5
 
-La personne pour le compte de laquelle la pratique commerciale trompeuse est
-mise en oeuvre est responsable, à titre principal, de l'infraction commise.<br />
-
-Le délit est constitué dès lors que la pratique commerciale est mise en oeuvre
-ou qu'elle produit ses effets en France.
+Le délit est constitué dès lors que la pratique commerciale trompeuse est mise
+en oeuvre ou qu'elle produit ses effets en France.
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index 8a9252f6c..cbb0a2235 100644
--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/article_l121-6.md
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/article_l121-6.md
@@ -1,19 +1,39 @@
 ---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2008-08-06
-Date de fin: 2014-03-19
-Identifiant: LEGIARTI000019293640
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/29/36/LEGIARTI000019293640.xml
+Date de début: 2014-03-19
+Date de fin: 2016-07-01
+Identifiant: LEGIARTI000028748875
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/74/88/LEGIARTI000028748875.xml
 ---
 
 ###### Article L121-6
 
-Les pratiques commerciales trompeuses sont punies des peines prévues au premier
-alinéa de l'article L. 213-1.<br />
+Les pratiques commerciales trompeuses sont punies d'un emprisonnement de deux
+ans et d'une amende de 300 000 €.<br />
 
-L'amende peut être portée à 50 % des dépenses de la publicité ou de la pratique
+Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages
+tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les
+trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits, ou à 50 %
+des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique
 constituant le délit.<br />
 
-Les dispositions de l'article L. 213-6 prévoyant la responsabilité pénale des
-personnes morales sont applicables à ces infractions.
+Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de
+peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article
+131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer
+l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de
+l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession
+commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler
+à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou
+pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une
+société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée
+de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.<br />
+
+Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions
+prévues à l'article 121-2 du même code, de l'infraction définie au présent
+article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article
+131-38 dudit code, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même
+code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur
+l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle
+l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne
+peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.