LOI n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles

TITRE I (ART. 1 A 18): DU REGLEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS.
TITRE II (ART. 19 A 30): DE LA PREVENTION DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS.
TITRE III (ART. 31 A 34): DISPOSITIONS DIVERSES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000343019
NOR: ECOX8900100L
Ancien identifiant: 1LX9891010
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Date de début: 2006-07-16 Date de début: 2008-05-01
Date de fin: 2008-05-01 Date de fin: 2009-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006292627 Identifiant: LEGIARTI000020218775
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###### Article L331-2 ###### Article L331-2
@ -21,15 +20,15 @@ au premier alinéa de l'article L. 330-1,
Le montant des remboursements résultant de l'application des articles L. 331-6 Le montant des remboursements résultant de l'application des articles L. 331-6
ou L. 331-7 est fixé, dans des conditions précisées par décret, par référence à ou L. 331-7 est fixé, dans des conditions précisées par décret, par référence à
la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte de l'article L. 145-2 du la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2
code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaire aux et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources
dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part de nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
ressources, qui ne peut être inférieure à un montant égal au revenu minimum Cette part de ressources, qui ne peut être inférieure à un montant égal au
d'insertion dont disposerait le ménage, intègre le montant des dépenses de revenu minimum d'insertion dont disposerait le ménage, intègre le montant des
logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture
scolarité, dans la limite d'un plafond, selon des modalités définies par décret. et de scolarité, dans la limite d'un plafond, selon des modalités définies par
Elle est fixée par la commission après avis de la personne justifiant d'une décret. Elle est fixée par la commission après avis de la personne justifiant
expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale visée au dernier d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale visée au
alinéa de l'article L. 331-1, et mentionnée dans le plan conventionnel de dernier alinéa de l'article L. 331-1, et mentionnée dans le plan conventionnel
redressement prévu à l'article L. 331-6 ou dans les recommandations prévues aux de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou dans les recommandations prévues
articles L. 331-7 et L. 331-7-1. aux articles L. 331-7 et L. 331-7-1.