diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/article_l331-2.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/article_l331-2.md index 07e8adb5e..4be8e5bcd 100644 --- a/partie_legislative/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/article_l331-2.md +++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/article_l331-2.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2006-07-16 -Date de fin: 2008-05-01 -Identifiant: LEGIARTI000006292627 -Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX1X331L02AXXAF -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/26/LEGIARTI000006292627.xml +Date de début: 2008-05-01 +Date de fin: 2009-06-01 +Identifiant: LEGIARTI000020218775 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/21/87/LEGIARTI000020218775.xml --- ###### Article L331-2 @@ -21,15 +20,15 @@ au premier alinéa de l'article L. 330-1, Le montant des remboursements résultant de l'application des articles L. 331-6 ou L. 331-7 est fixé, dans des conditions précisées par décret, par référence à -la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte de l'article L. 145-2 du -code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaire aux -dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part de -ressources, qui ne peut être inférieure à un montant égal au revenu minimum -d'insertion dont disposerait le ménage, intègre le montant des dépenses de -logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de -scolarité, dans la limite d'un plafond, selon des modalités définies par décret. -Elle est fixée par la commission après avis de la personne justifiant d'une -expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale visée au dernier -alinéa de l'article L. 331-1, et mentionnée dans le plan conventionnel de -redressement prévu à l'article L. 331-6 ou dans les recommandations prévues aux -articles L. 331-7 et L. 331-7-1. +la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 +et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources +nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. +Cette part de ressources, qui ne peut être inférieure à un montant égal au +revenu minimum d'insertion dont disposerait le ménage, intègre le montant des +dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture +et de scolarité, dans la limite d'un plafond, selon des modalités définies par +décret. Elle est fixée par la commission après avis de la personne justifiant +d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale visée au +dernier alinéa de l'article L. 331-1, et mentionnée dans le plan conventionnel +de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou dans les recommandations prévues +aux articles L. 331-7 et L. 331-7-1.