LOI n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles

TITRE I (ART. 1 A 18): DU REGLEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS.
TITRE II (ART. 19 A 30): DE LA PREVENTION DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS.
TITRE III (ART. 31 A 34): DISPOSITIONS DIVERSES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000343019
NOR: ECOX8900100L
Ancien identifiant: 1LX9891010
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/34/30/JORFTEXT000000343019.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-07-16
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006292627
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX1X331L02AXXAF
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Date de début: 2008-05-01
Date de fin: 2009-06-01
Identifiant: LEGIARTI000020218775
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###### Article L331-2
@ -21,15 +20,15 @@ au premier alinéa de l'article L. 330-1,
Le montant des remboursements résultant de l'application des articles L. 331-6
ou L. 331-7 est fixé, dans des conditions précisées par décret, par référence à
la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte de l'article L. 145-2 du
code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaire aux
dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part de
ressources, qui ne peut être inférieure à un montant égal au revenu minimum
d'insertion dont disposerait le ménage, intègre le montant des dépenses de
logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de
scolarité, dans la limite d'un plafond, selon des modalités définies par décret.
Elle est fixée par la commission après avis de la personne justifiant d'une
expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale visée au dernier
alinéa de l'article L. 331-1, et mentionnée dans le plan conventionnel de
redressement prévu à l'article L. 331-6 ou dans les recommandations prévues aux
articles L. 331-7 et L. 331-7-1.
la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2
et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources
nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Cette part de ressources, qui ne peut être inférieure à un montant égal au
revenu minimum d'insertion dont disposerait le ménage, intègre le montant des
dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture
et de scolarité, dans la limite d'un plafond, selon des modalités définies par
décret. Elle est fixée par la commission après avis de la personne justifiant
d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale visée au
dernier alinéa de l'article L. 331-1, et mentionnée dans le plan conventionnel
de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou dans les recommandations prévues
aux articles L. 331-7 et L. 331-7-1.