Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation

Application de la Constitution, notamment son article 38. 
Modification du code de l'action sociale et des familles, du code des assurances, du code de commerce, du code  de la construction et de l'habitation, du code de l'environnement, du code forestier, du livre des procédures fiscales, du code monétaire et financier, du code de la mutualité, du code des postes et des communications électroniques, du code de la propriété intellectuelle, du code de la route, du code rural et de la pêche maritime, du code de la santé publique, du code de la sécurité sociale, du code du tourisme, du code des transports, du code du travail. 
Modification de l'ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d'Ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, l'ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation : modification de l'article 15-1. 
Modification de la loi du 3 juillet 1934 tendant à réglementer la fabrication des pâtes alimentaires : modification de l'article 2. 
Modification de la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur : modification de l'article 5. 
Modification de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce : modification des articles 8-2, 8-3, 17-1. 
Modification de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981) : modification de l'article 108. 
Modification de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 relative à l'information et à la protection des consommateurs ainsi qu'à diverses pratiques commerciales : modification de l'article 10 ; abrogation de l'article 6. 
Modification de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française : modification de l'article 16. 
Modification de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 modifiée relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat : modification de l'article 24. 
Modification de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique : modification de l'article 19. 
Modification de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé : modification de l'article 21. 
Modification de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 relative à l'information et à la protection des consommateurs ainsi qu'à diverses pratiques commerciales : abrogation de l'article 6. 
Modification de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social : abrogation de l'article 9.
Ratification de la présente ordonnance par l’article 1er de la loi n° 2017-203 du 21 février 2017 ratifiant les ordonnances n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation et n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation et simplifiant le dispositif de mise en œuvre des obligations en matière de conformité et de sécurité des produits et services.
Abrogation de l'article 35 de la présente ordonnance par l'article 8 de l'ordonnance n° 2017-269 du 2 mars 2017 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la consommation à la date d'entrée vigueur de l'ordonnance du 2 mars 2017. 
Complément de transposition de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil.

Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000032209352
NOR: EINC1602822R
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###### Article L111-7
Sans préjudice des obligations d'information prévues à l'article 19 de la loi n°
2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, toute
personne dont l'activité consiste à mettre en relation, par voie électronique,
plusieurs parties en vue de la vente d'un bien, de la fourniture d'un service ou
de l'échange ou du partage d'un bien ou d'un service est tenue de délivrer une
information loyale, claire et transparente sur les conditions générales
d'utilisation du service d'intermédiation et sur les modalités de référencement,
de classement et de déréférencement des offres mises en ligne.<br />
I.-Est qualifiée d'opérateur de plateforme en ligne toute personne physique ou
morale proposant, à titre professionnel, de manière rémunérée ou non, un service
de communication au public en ligne reposant sur :<br />
Lorsque seuls des consommateurs ou des non-professionnels sont mis en relation,
la personne mentionnée au premier alinéa est également tenue de fournir une
information loyale, claire et transparente sur la qualité de l'annonceur et les
droits et obligations des parties en matière civile et fiscale.<br />
1° Le classement ou le référencement, au moyen d'algorithmes informatiques, de
contenus, de biens ou de services proposés ou mis en ligne par des tiers ;<br />
Lorsque des professionnels, vendeurs ou prestataires de services sont mis en
relation avec des consommateurs, la personne mentionnée au premier alinéa est
également tenue de mettre à leur disposition un espace leur permettant de
communiquer aux consommateurs les informations prévues à l'article L. 221-6.<br />
2° Ou la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d'un bien, de
la fourniture d'un service ou de l'échange ou du partage d'un contenu, d'un bien
ou d'un service.<br />
Le contenu de ces informations et leurs modalités de communication sont fixés
par décret.
II.-Tout opérateur de plateforme en ligne est tenu de délivrer au consommateur
une information loyale, claire et transparente sur :<br />
1° Les conditions générales d'utilisation du service d'intermédiation qu'il
propose et sur les modalités de référencement, de classement et de
déréférencement des contenus, des biens ou des services auxquels ce service
permet d'accéder ;<br />
2° L'existence d'une relation contractuelle, d'un lien capitalistique ou d'une
rémunération à son profit, dès lors qu'ils influencent le classement ou le
référencement des contenus, des biens ou des services proposés ou mis en ligne
;<br />
3° La qualité de l'annonceur et les droits et obligations des parties en matière
civile et fiscale, lorsque des consommateurs sont mis en relation avec des
professionnels ou des non-professionnels.<br />
Un décret précise les conditions d'application du présent article en tenant
compte de la nature de l'activité des opérateurs de plateforme en ligne.<br />
Ce décret précise, par ailleurs, pour tout opérateur de plateforme en ligne dont
l'activité consiste en la fourniture d'informations permettant la comparaison
des prix et des caractéristiques de biens et de services proposés par des
professionnels, les informations communiquées aux consommateurs portant sur les
éléments de cette comparaison et ce qui relève de la publicité au sens de
l'article 20 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans
l'économie numérique.<br />
Ce décret fixe également les modalités selon lesquelles, lorsque des
professionnels, vendeurs ou prestataires de services sont mis en relation avec
des consommateurs, l'opérateur de plateforme en ligne met à leur disposition un
espace leur permettant de communiquer aux consommateurs les informations prévues
aux articles L. 221-5 et L. 221-6.

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Type: AUTONOME
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Date de fin: 2019-10-20
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###### Article L131-4
Tout manquement aux obligations d'information mentionnées à l'article L. 111-7
en matière d'activité de mise en relation par voie électronique est passible
d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour
une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale.<br />
et à l'article L. 111-7-2 est passible d'une amende administrative dont le
montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros
pour une personne morale.<br />
Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre
II du livre V.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2016-10-09
Identifiant: LEGIARTI000032226663
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Date de début: 2016-10-09
Date de fin: 2019-10-20
Identifiant: LEGIARTI000033219635
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/21/96/LEGIARTI000033219635.xml
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###### Article L224-30
@ -18,6 +18,14 @@ une forme claire, détaillée et aisément accessible :<br />
2° Les services offerts, leur niveau de qualité et le délai nécessaire pour en
assurer la prestation ;<br />
2° bis Les explications prévues au d du 1 de l'article 4 du règlement (UE)
2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant
des mesures relatives à l'accès à un internet ouvert et modifiant la directive
2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au
regard des réseaux et services de communications électroniques et le règlement
(UE) n° 531/2012 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de
communications mobiles à l'intérieur de l'Union ;<br />
3° Le détail des tarifs pratiqués, notamment les frais de résiliation et les
frais de portabilité des numéros et autres identifiants, les moyens par lesquels
des informations actualisées sur l'ensemble des tarifs applicables et des frais
@ -35,7 +43,11 @@ conditions prévues au titre Ier du livre VI ;<br />
7° Les procédures mises en place par le fournisseur pour mesurer et orienter le
trafic de manière à éviter de saturer ou sursaturer une ligne du réseau et sur
leurs conséquences en matière de qualité du service ;<br />
leurs conséquences en matière de qualité du service, de protection de la vie
privée et des données à caractère personnel, ainsi que l'impact des limitations
de volume, de débits ou d'autres paramètres sur la qualité de l'accès à
internet, en particulier l'utilisation de contenus, d'applications et de
services, y compris ceux bénéficiant d'une qualité optimisée ;<br />
8° Les services après-vente fournis, ainsi que les modalités permettant de
contacter ces services ;<br />