Ordonnance n° 2013-421 du 23 mai 2013 relative à l'inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers des décisions relatives au traitement du surendettement en Polynésie française
Application de la Constitution, notamment ses articles 74 et 74-1. Modification du code de la consommation. Ministère: Ministère de l'économie et des finances Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000027442941 NOR: EFIT1236486R URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/27/44/29/JORFTEXT000027442941.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2010-11-01
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Date de fin: 2013-05-25
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Identifiant: LEGIARTI000022963671
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/36/LEGIARTI000022963671.xml
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Date de début: 2013-05-25
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Date de fin: 2013-09-01
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Identifiant: LEGIARTI000027444686
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/44/46/LEGIARTI000027444686.xml
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###### Article L334-7
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I. - En Polynésie française, les établissements mentionnés au titre Ier du livre
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I. ― En Polynésie française, les établissements mentionnés au titre Ier du livre
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V du code monétaire et financier, les établissements de paiement, et les
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organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 du même code déclarent à la
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Banque de France les incidents de paiement liés aux crédits accordés aux
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@ -40,7 +40,52 @@ Les informations qu'il contient peuvent également être prises en compte par le
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mêmes établissements et organismes pour la gestion des risques liés aux crédits
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souscrits par leurs clients.<br />
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II. - La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion,
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II. ― Dès que la commission de surendettement des particuliers instituée par la
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Polynésie française est saisie par un débiteur, elle en informe l'Institut
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d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4-1 du code monétaire et
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financier. Ce dernier en informe la Banque de France aux fins d'inscription au
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fichier mentionné au I du présent article.<br />
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Lorsque, sur recours de l'intéressé contre la décision de cette commission, une
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situation de surendettement est reconnue par le tribunal de première instance ou
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lorsque le débiteur a bénéficié de l'effacement des dettes résultant de la
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procédure de rétablissement personnel, le greffe du tribunal notifie cette
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décision à l'Institut d'émission d'outre-mer, qui en informe la Banque de
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France.<br />
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Le fichier recense les mesures du plan conventionnel de redressement prévues par
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la réglementation en vigueur en Polynésie française pour le traitement des
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situations de surendettement des particuliers. Ces mesures sont communiquées à
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la Banque de France par l'Institut d'émission d'outre-mer. L'inscription est
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conservée pendant toute la durée de l'exécution du plan conventionnel, sans
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pouvoir excéder huit ans.<br />
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Le fichier recense également, le cas échéant, les mesures imposées ou
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recommandées par la commission en cas d'échec de sa mission de conciliation. Ces
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mesures sont communiquées à la Banque de France par l'Institut d'émission
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d'outre-mer ou par le greffe du tribunal de première instance lorsqu'elles sont
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soumises à l'homologation de ce tribunal. L'inscription est conservée pendant
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toute la durée d'exécution de ces mesures, sans pouvoir excéder huit ans.<br />
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Lorsque les mesures du plan conventionnel ou celles imposées ou recommandées par
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la commission sont exécutées sans incident, les informations relatives aux
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mentions qui ont entraîné leur déclaration sont radiées à l'expiration d'une
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période de cinq ans à compter de la signature du plan conventionnel ou de la
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date de la décision de la commission qui impose des mesures ou lorsque les
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mesures recommandées par la commission ont acquis force exécutoire.<br />
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Lorsque, pour une même personne, sont prescrits successivement un plan
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conventionnel et des mesures imposées ou recommandées par la commission,
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l'inscription est maintenue pendant la durée globale d'exécution du plan et des
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mesures sans pouvoir excéder huit ans.<br />
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Pour les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel,
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les informations relatives aux mentions correspondantes sont radiées à
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l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la date d'homologation ou de
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clôture de la procédure, telle que prévue par la loi de pays en vigueur en
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Polynésie française réglementant le surendettement des particuliers.<br />
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III. ― La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion,
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aux établissements et organismes visés au premier alinéa du I, des informations
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nominatives contenues dans ce fichier.<br />
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@ -62,4 +107,4 @@ La collecte des informations contenues dans le fichier par des personnes autres
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que la Banque de France et les établissements et les organismes visés au premier
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alinéa du I est punie des peines prévues à l'article 226-18 du code pénal.<br />
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III. - L'article L. 333-5 est applicable en Polynésie française.
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IV. ― L'article L. 333-5 est applicable en Polynésie française.
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