Décret n° 2015-494 du 29 avril 2015 définissant les conditions dans lesquelles le prêteur et l'assureur délégué s'échangent les informations préalables à la souscription des contrats d'assurance liés à un crédit immobilier

Ministère: Ministère des finances et des comptes publics
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000030540330
NOR: FCPT1425915D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/30/54/03/JORFTEXT000030540330.xml
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@ -8,3 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006161938
- [Article R312-1](article_r312-1.md)
- [Article R312-1-1](article_r312-1-1.md)
- [Article R312-1-2](article_r312-1-2.md)
- [Article R312-1-3](article_r312-1-3.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-10-01
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000030542376
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/54/23/LEGIARTI000030542376.xml
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###### Article R312-1-2
Lorsque l'emprunteur souhaite faire usage de la faculté de substitution du
contrat d'assurance prévue à l'article L. 312-9 avant l'émission de l'offre de
prêt mentionnée à l'article L. 312-7, le prêteur et l'assureur délégué échangent
les informations suivantes :<br />
1° Le prêteur transmet à l'assureur délégué, par l'intermédiaire du candidat à
l'emprunt, pour chacun des prêts concernés, les informations suivantes :<br />
a) Le capital initial ;<br />
b) La durée initiale exprimée en mois ;<br />
c) Le taux d'intérêt nominal et sa nature fixe ou variable ;<br />
d) Les tableaux d'amortissement, le cas échéant prévisionnels, ou les
informations suivantes, le cas échéant prévisionnelles : le nombre, le montant
et la périodicité des échéances de remboursement du crédit et, le cas échéant,
la durée et la nature des différés d'amortissement et les paliers d'échéances
;<br />
e) Le montant des frais, commissions ou rémunérations mentionnés au premier
alinéa de l'article L. 313-1 ;<br />
f) La date souhaitée de la prise d'effet des garanties ;<br />
g) Les types de garanties exigées et la part du capital emprunté à couvrir pour
l'octroi du prêt, garantie par garantie ;<br />
h) Le rappel des critères servant à apprécier l'équivalence du niveau de
garantie mentionnée à l'article L. 312-9, par type de garanties exigées, après
analyse de la situation personnelle du candidat à l'emprunt ;<br />
2° Après que l'assureur délégué s'est engagé à accorder sa garantie, celui-ci
transmet au prêteur, par l'intermédiaire de l'emprunteur, pour chacun des prêts
concernés, les informations suivantes :<br />
a) Les informations nécessaires au calcul du taux effectif global du crédit sur
la base des garanties exigées par le prêteur mentionnées au g et au h du 1°, la
quotité assurée par tête et par type de garantie et le montant assuré par type
de garantie ;<br />
b) Le coût total en euros sur la durée du prêt des garanties exigées par le
prêteur au titre de l'assurance, nécessaire au calcul du taux effectif global du
crédit, ainsi que l'échéancier des primes d'assurance ;<br />
c) La date d'effet, le cas échéant prévisionnelle, des garanties et la date de
cessation de ces garanties ;<br />
3° Le prêteur et l'assureur délégué transmettent ces informations en mentionnant
leurs coordonnées et, pour les personnes inscrites au répertoire national
mentionné à l'article R. 123-220 du code de commerce, leur numéro SIREN ;<br />
4° Lorsque des informations relevant du 1° ou du 2° sont remises à l'emprunteur
par un intermédiaire mentionné à l'article L. 519-1 du code monétaire et
financier, ce dernier indique les mentions prévues à l'article R. 519-24 du même
code. Lorsque ces informations sont remises par un intermédiaire mentionné à
l'article L. 511-1 du code des assurances, ce dernier indique les mentions
prévues à l'article R. 520-3 du même code.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-10-01
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000030542379
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/54/23/LEGIARTI000030542379.xml
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###### Article R312-1-3
Lorsque l'emprunteur souhaite faire usage de la faculté de substitution du
contrat d'assurance prévue à l'article L. 312-9 après l'émission de l'offre de
prêt mentionnée à l'article L. 312-7, l'emprunteur transmet à l'assureur de son
choix l'offre de prêt émise ou le contrat de crédit.<br />
Une fois que l'assureur délégué s'est engagé à accorder sa garantie, le contrat
d'assurance mentionne notamment, prêt par prêt, les garanties exigées par le
prêteur au titre de l'assurance, la quotité assurée par tête et par type de
garantie, le montant du capital assuré par type de garantie, le coût définitif
des garanties exigées par le prêteur mentionnées au b du 2° de l'article R.
312-1-2 et les dates d'effet et de cessation des garanties.<br />
En cas d'acceptation par le prêteur, celui-ci notifie à l'emprunteur, dans les
conditions prévues à l'article L. 312-9, l'offre modifiée mentionnée à l'article
L. 312-8 ou l'avenant au contrat de crédit mentionné au sixième alinéa de
l'article L. 312-9.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-10-29
Date de fin: 2015-10-01
Identifiant: LEGIARTI000026549267
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/54/92/LEGIARTI000026549267.xml
Date de début: 2015-10-01
Date de fin: 2015-12-01
Identifiant: LEGIARTI000030542801
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/54/28/LEGIARTI000030542801.xml
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###### Article R315-2
@ -15,5 +15,19 @@ Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :<br />
" 1° Le deuxième alinéa de l'article R. 312-3 n'est pas applicable en
Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ;<br />
1° bis Pour l'application de l'article R. 312-0-1, les mots : "en euros" sont
remplacés par les mots : "en francs CFP".<br />
" 2° A l'article R. 312-1-1, les mots : " 150 euros " sont remplacés par les
mots : " 17 900 F CFP ". "
mots : " 17 900 F CFP ". "<br />
3° A l'article R. 312-1-2 :<br />
a) Pour son application en Nouvelle-Calédonie, la mention du numéro "SIREN" est
remplacée par celle du numéro "RIDET" ;<br />
b) Pour son application en Polynésie française, la mention du numéro "SIREN" est
remplacée par celle du numéro "TAHITI" ;<br />
c) Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, la
seconde phrase du 4° est supprimée.