Loi n°79-596 du 13 juillet 1979 RELATIVE A L'INFORMATION ET A LA PROTECTION DES EMPRUNTEURS DANS LE DOMAINE IMMOBILIER

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000886678
Ancien identifiant: 1LX979596
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/66/JORFTEXT000000886678.xml
This commit is contained in:
République française 1999-06-29 00:00:00 +02:00
parent cce457b15e
commit 3d0685269e

View file

@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-07-27
Date de fin: 1999-06-29
Identifiant: LEGIARTI000006292462
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX1X312L21AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/24/LEGIARTI000006292462.xml
Date de début: 1999-06-29
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000032237064
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/23/70/LEGIARTI000032237064.xml
---
###### Article L312-21
@ -13,12 +12,19 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/24/LEGIARTI000006292462.xml
L'emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation, en
partie ou en totalité, les prêts régis par les sections 1 à 3 du présent
chapitre. Le contrat de prêt peut interdire les remboursements égaux ou
inférieurs à 10 p. 100 du montant initial du prêt, sauf s'il s'agit de son
solde.<br />
inférieurs à 10 % du montant initial du prêt, sauf s'il s'agit de son solde.<br />
Si le contrat de prêt comporte une clause aux termes de laquelle, en cas de
remboursement par anticipation, le prêteur est en droit d'exiger une indemnité
au titre des intérêts non encore échus, celle-ci ne peut, sans préjudice de
l'application de l'article 1152 du code civil, excéder un montant qui, dépendant
de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé
par décret.
par décret.<br />
Pour les contrats conclus à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n°
99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière, aucune
indemnité n'est due par l'emprunteur en cas de remboursement par anticipation
lorsque le remboursement est motivé par la vente du bien immobilier faisant
suite à un changement du lieu d'activité professionnelle de l'emprunteur ou de
son conjoint, par le décès ou par la cessation forcée de l'activité
professionnelle de ces derniers.