LOI n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie

Modification du code de la sécurité sociale, du code général des impôts, du code du travail, du code du commerce, du code de la construction et de l'habitation, du code de la consommation, du code civil, du code rural, du code monétaire et financier, du code du service national, du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, du code des douanes, du code disciplinaire et pénal de la marine marchande, du code de justice militaire, du code de l'urbanisme, du code de l'industrie cinématographique, du code du tourisme, du code de la santé publique, du code des postes et des communications électroniques, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du code général de la propriété des personnes publiques, du code forestier, du livre des procédures fiscales, du code de l'éducation, du code de la mutualité, du code général des collectivités territoriales, du code de l'environnement.
Modification de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat : modification des articles 19, 24.
Modification de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans : modification de l'article 2. 
Modification de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle : modification de la l'article 2. Modification de la loi n° 49-1652 du 31 décembre 1949 réglementant la profession de courtiers en vins dits « courtiers de campagne » : modification des articles 2, 3.
Modification de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs : modification de l'article 8. Modification de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs : modification des articles 6. 7, 8. 
Modification de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : modification de l'article 27. 
Modification de la loi n° 2007-211 du 19 février 2007 instituant la fiducie : modification de l'article 12. 
Modification de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique : modification de l'article 50. 
Modification de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d'ordre économique et commercial : modification de l'article 24.
Modification de la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 pour le pouvoir d'achat : modification de l'article 9. Modification de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe : abrogation de l'article 1, modification des articles 2, 11. 
Modification de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales : modification des articles 5, 6. 
Modification de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social : abrogation de l'article 3. 
Modification de la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos : modification de l'article 5. 
Modification de la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries : modification de l'article 3. 
Modification de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale : modification des articles 6, 23. 
Modification de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés : modification des articles 3, 4, 5. 
Modification de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat : modification de l'article 1, abrogation du chapitre II bis du titre III. 
Modification de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle : modification de l'article 90. 
Modification de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : insertion après l'article 24-1 de l'article 24-2. 
Modification de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion : modification de l'article 1. 
Modification de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle : modification de l'article 134. 
Modification de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication : modification des articles 96-2, 99, 39, 47. 
Modification de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur : modification de l'article 19. 
Modification de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : modification de l'article 44. 
Modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire : modification de l'article 29. 
Modification de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques : modification des articles 1 et 3. 
Modification de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine : modification de l'article 8. 
Modification de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles : modification de l'article 1. 
Modification de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières : modification de l'article 30-1. 
Modification de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité : modification de l'article 18. 
Ratification de l'ordonnance n° 2005-1091 du 1er septembre 2005 portant simplification des conditions d'exercice de la profession de courtier en vins dit « courtier de campagne. 
Transposition complète de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ; de la directive 2006/70/CE de la Commission portant mesures de mise en œuvre de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil pour ce qui concerne la définition des personnes politiquement exposées et les conditions techniques de l’application d’obligations simplifiées de vigilance à l'égard de la clientèle ainsi que de l'exemption au motif d’une activité financière exercée à titre occasionnel ou à une échelle très limitée ; de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ; de la directive 2007/14/CE de la Commission du 8 mars 2007 portant modalités d'exécution de certaines dispositions de la directive 2004/109/CE sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé ; de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) ; de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE ; de la directive 2007/44/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 92/49/CEE du Conseil et les directives 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE et 2006/48/CE en ce qui concerne les règles de procédure et les critères d'évaluation applicables à l'évaluation prudentielle des acquisitions et des augmentations de participation dans des entités du secteur financier (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE ).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000019283050
NOR: ECEX0808477L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/19/28/30/JORFTEXT000019283050.xml
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République française 2009-01-01 00:00:00 +01:00
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commit 337ef56539
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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006146553
- [Article L113-2](article_l113-2.md)
- [Article L113-3](article_l113-3.md)
- [Article L113-4](article_l113-4.md)
- [Article L113-5](article_l113-5.md)

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-01
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000019293916
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/29/39/LEGIARTI000019293916.xml
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###### Article L113-5
Le numéro de téléphone destiné à recueillir l'appel d'un consommateur en vue
d'obtenir la bonne exécution d'un contrat conclu avec un professionnel ou le
traitement d'une réclamation ne peut pas être surtaxé. Il est indiqué dans le
contrat et la correspondance.

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@ -6,8 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006084139
## Partie réglementaire
- [Livre III : Endettement](livre_iii)
- [Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats](livre_ier)
- [Livre III : Endettement](livre_iii)
- [Livre II : Qualité des produits et des services](livre_ii)
- [Livre IV : Les associations de consommateurs](livre_iv)
- [Livre V : Les institutions](livre_v)

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@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006084132
###### Annexes
- [Annexe : clauses visées au troisième alinéa de l'article L. 132-1](annexe)
- [ANNEXE A L'ARTICLE R113-1](annexe_a_l_article_r113-1)
- [ANNEXE A L'ARTICLE R211-2](annexe_a_l_article_r211-2)
- [ANNEXE A L'ARTICLE R311-7](annexe_a_l_article_r311-7)

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@ -1,9 +0,0 @@
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Date de début: 1995-02-02
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006114370
---
###### Annexe : clauses visées au troisième alinéa de l'article L. 132-1
- [Article Annexe à l'article L132-1](article_annexe_a_l_article_l132-1.md)

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@ -1,128 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-08-06
Date de fin: 2009-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019293908
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/29/39/LEGIARTI000019293908.xml
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###### Article Annexe à l'article L132-1
1. Clauses ayant pour objet ou pour effet :<br />
a) D'exclure ou de limiter la responsabilité légale du professionnel en cas de
mort d'un consommateur ou de dommages corporels causés à celui-ci, résultant
d'un acte ou d'une omission de ce professionnel ;<br />
b) D'exclure ou de limiter de façon inappropriée les droits légaux du
consommateur vis-à-vis du professionnel ou d'une autre partie en cas de
non-exécution totale ou partielle ou d'exécution défectueuse par le
professionnel d'une quelconque des obligations contractuelles, y compris la
possibilité de compenser une dette envers le professionnel avec une créance
qu'il aurait contre lui ;<br />
c) De prévoir un engagement ferme du consommateur, alors que l'exécution des
prestations du professionnel est assujettie à une condition dont la réalisation
dépend de sa seule volonté ;<br />
d) De permettre au professionnel de retenir des sommes versées par le
consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans
prévoir le droit, pour le consommateur, de percevoir une indemnité d'un montant
équivalent de la part du professionnel lorsque c'est celui-ci qui renonce ;<br />
e) D'imposer au consommateur qui n'exécute pas ses obligations une indemnité
d'un montant disproportionnellement élevé ;<br />
f) D'autoriser le professionnel à résilier le contrat de façon discrétionnaire
si la même faculté n'est pas reconnue au consommateur, ainsi que de permettre au
professionnel de retenir les sommes versées au titre de prestations non encore
réalisées par lui, lorsque c'est le professionnel lui-même qui résilie le
contrat ;<br />
g) D'autoriser le professionnel à mettre fin sans un préavis raisonnable à un
contrat à durée indéterminée, sauf en cas de motif grave ;<br />
h) De proroger automatiquement un contrat à durée déterminée en l'absence
d'expression contraire du consommateur, alors qu'une date excessivement éloignée
de la fin du contrat a été fixée comme date limite pour exprimer cette volonté
de non-prorogation de la part du consommateur ;<br />
i) De constater de manière irréfragable l'adhésion du consommateur à des clauses
dont il n'a pas eu, effectivement, l'occasion de prendre connaissance avant la
conclusion du contrat ;<br />
j) D'autoriser le professionnel à modifier unilatéralement les termes du contrat
sans raison valable et spécifiée dans le contrat ;<br />
k) D'autoriser les professionnels à modifier unilatéralement sans raison valable
des caractéristiques du produit à livrer ou du service à fournir ;<br />
l) De prévoir que le prix des biens est déterminé au moment de la livraison, ou
d'accorder au vendeur de biens ou au fournisseur de services le droit
d'augmenter leurs prix sans que, dans les deux cas, le consommateur n'ait de
droit correspondant lui permettant de rompre le contrat au cas où le prix final
est trop élevé par rapport au prix convenu lors de la conclusion du contrat ;<br />
m) D'accorder au professionnel le droit de déterminer si la chose livrée ou le
service fourni est conforme aux stipulations du contrat ou de lui conférer le
droit exclusif d'interpréter une quelconque clause du contrat ;<br />
n) De restreindre l'obligation du professionnel de respecter les engagements
pris par ses mandataires ou de soumettre ses engagements au respect d'une
formalité particulière ;<br />
o) D'obliger le consommateur à exécuter ses obligations lors même que le
professionnel n'exécuterait pas les siennes ;<br />
p) De prévoir la possibilité de cession du contrat de la part du professionnel,
lorsqu'elle est susceptible d'engendrer une diminution des garanties pour le
consommateur sans l'accord de celui-ci ;<br />
q) De supprimer ou d'entraver l'exercice d'actions en justice ou des voies de
recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir
exclusivement une juridiction d'arbitrage non couverte par des dispositions
légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des
litiges, en limitant indûment les moyens de preuves à la disposition du
consommateur ou en imposant à celui-ci une charge de preuve qui, en vertu du
droit applicable, devrait revenir normalement à une autre partie au contrat ;<br />
r) De permettre à une banque ou un établissement financier de ne pas rendre
effective immédiatement la dénonciation d'un compte joint par l'un des
cotitulaires du compte.<br />
2. Portée des points g, j et l :<br />
a) Le point g ne fait pas obstacle à des clauses par lesquelles le fournisseur
de services financiers se réserve le droit de mettre fin au contrat à durée
indéterminée unilatéralement, et ce, sans préavis en cas de raison valable,
pourvu que soit mise à la charge du professionnel l'obligation d'en informer la
ou les autres parties contractantes immédiatement ;<br />
b) Le point j ne fait pas obstacle à des clauses selon lesquelles le fournisseur
de services financiers se réserve le droit de modifier le taux d'intérêt dû par
le consommateur ou dû à celui-ci, ou le montant de toutes autres charges
afférentes à des services financiers, sans aucun préavis en cas de raison
valable, pourvu que soit mise à la charge du professionnel l'obligation d'en
informer la ou les autres parties contractantes dans les meilleurs délais et que
celles-ci soient libres de réaliser immédiatement le contrat.<br />
Le point j ne fait pas non plus obstacle à des clauses selon lesquelles le
professionnel se réserve le droit de modifier unilatéralement les conditions
d'un contrat de durée indéterminée pourvu que soit mis à sa charge le devoir
d'en informer le consommateur avec un préavis raisonnable et que celui-ci soit
libre de résilier le contrat ;<br />
c) Les points g, j et l ne sont pas applicables aux :<br />
- transactions concernant les valeurs mobilières, instruments financiers et
autres produits ou services dont le prix est lié aux fluctuations d'un cours ou
d'un indice boursier ou d'un taux de marché financier que le professionnel ne
contrôle pas ;<br />
- contrats d'achat ou de vente de devises, de chèques de voyage ou de
mandats-poste internationaux libellés en devises ;<br />
d) Le point l ne fait pas obstacle aux clauses d'indexation de prix pour autant
qu'elles soient licites et que le mode de variation du prix y soit explicitement
décrit.