LOI n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

Modification du code de l'urbanisme, du code de l'environnement, du code général des collectivités territoriales, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, du code de la construction et de l'habitation, du code général de la propriété des personnes publiques, du code général des impôts, du code de commerce, du code du patrimoine, du code de l'énergie, du code de justice administrative, du code monétaire et financier, du code de la sécurité sociale, du code des juridictions financières, du code de l'action sociale et des familles, du code de la consommation, du code du tourisme, du code pénal, du code de la santé publique, du code des procédures civiles d'exécution, du code civil, du code des postes et des communications électroniques. 
Modification de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée : modification des articles 1er, 18.
Modification de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine : modification de l'article 88 (création du II).
Modification de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 : création après l'article 13 de l'article 13-1, après l'article 17 de l'article 17-1 ; modification des articles 12, 15. 
Modification de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain : modification de l'article 53. 
Modification de la  loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 : modification de l'article 141. 
Modification de la  loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République : modification de l'article 89 (création du XII).
Modification de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté : création de l'article 113 ; modification des articles 102 (création après le II du II bis), 81, 117.
Modification de la  loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture : modification des articles 4, 5-1.
Modification de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 : modification des articles 7, 2, 24, 40, 22-1 , 3, 5, 16, 17-2, 25-9, 8-1, 6, 3-3  ; création après le titre Ier bis d'un titre Ier ter "Des rapports entre bailleurs et locataires dans les logements meublés loués dans le cadre d'un bail mobilité" (articles 25-12, 25-13-1, 25-14, 25-15, 25-16, 25-17), après l'article 8-1 de l'article 8-2, de l'article 17 ; abrogation de l'article 24-2.
Modification de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics : modification de l'article 33 (création du II).
Modification de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine : modification de l'article 11 ; création après l'article 15 de l'article 15-1..
Ratification, par l'article 102 de la présente loi, de l'ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016 relative à la réorganisation de la collecte de la participation des employeurs à l'effort de construction ; de l'ordonnance n° 2017-52 du 19 janvier 2017 modifiant l'objet de l'Association pour l'accès aux garanties locatives et de l'association Foncière Logement. 
Modification de l'ordonnance du 20 octobre 2016 susvisée : modification de l'article 6.
Modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière : modification de l'article 41 ter. 
Modification de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales : modification de l'article 11. 
Modification de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce : création de l'article 2, du titre II bis : "Le conseil national de la transaction et de la gestion immobilières" (articles 13-1, 13-2, 13-3, 13-4), après l'article 8-2 de l'article 8-2-1. 
Modification de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement : modification des articles 6, 2, 14, 4.
Modification de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové : modification de l'article 23 (abrogation du IV).
Modification de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises : modification de l'article 19. 
Modification de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville : modification de l'article 28. 
Modification de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : création après l'article 18-1 de l'article 18-1-1, de l'article 37-1, après l'article 1er de l'article 1er-1, après l'article 6-1 des articles 6-2, 6-3 et 6-4, après l'article 17 de l'article 17-1-A, de l'article 42 : modification des articles 10-1, 24-8, 21, 14-2, 18, 3, 21, 1er, 19-2, 22, 24, 24-2. 
Modification de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : modification de l'article 25-1-A.
Modification de la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer : création après l'article 11 de l'article 11-1.
Modification de la  loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne : modification de l'article 31.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000037639478
NOR: TERL1805474L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/37/63/94/JORFTEXT000037639478.xml
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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000032224613
- [Chapitre Ier : Définition et champ d'application](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Les commissions de surendettement des particuliers](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Compétence du juge du tribunal d'instance](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Articulation entre le traitement des situations de surendettement et la procédure en constat de résiliation du bail](chapitre_iv)

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Date de début: 2019-03-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000037650244
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##### Chapitre IV : Articulation entre le traitement des situations de surendettement et la procédure en constat de résiliation du bail
- [Article L714-1](article_l714-1.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-03-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037650242
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/65/02/LEGIARTI000037650242.xml
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###### Article L714-1
I.-Lorsque le locataire a repris le paiement du loyer et des charges et que,
dans le cours des délais de paiement de la dette locative accordés par une
décision du juge saisi en application de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6
juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification
de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, la commission impose de nouveaux
délais et modalités de paiement de cette dette, dont le bailleur est avisé, ces
délais et modalités de paiement se substituent à ceux précédemment accordés en
application du même article 24. Lorsque ces nouveaux délais résultent d'une
mesure prévue au 4° de l'article L. 733-1 du présent code, ils sont en outre
prolongés de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la
commission en application de l'article L. 733-2. Lorsque, dans ces délais, la
commission a de nouveau été saisie d'une demande de traitement de la situation
de surendettement, l'exigibilité de la créance locative demeure suspendue
jusqu'à, selon les cas, l'approbation d'un plan conventionnel de redressement
prévu à l'article L. 732-1, la décision imposant les mesures prévues aux
articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, le jugement prononçant un
rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture
d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute
décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut,
ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est
clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été
accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet.<br />
Toutefois, lorsqu'en application de l'article L. 733-10 une contestation a été
formée par l'une des parties contre les délais et modalités de paiement de la
dette locative imposés par la commission, ces délais ne se substituent pas à
ceux précédemment accordés. Les délais et modalités de paiement accordés
postérieurement par le juge statuant sur cette contestation, de même que ceux
accordés par le juge statuant en application de l'article L. 742-24, se
substituent, le cas échéant, à ceux précédemment accordés. Lorsque ces nouveaux
délais résultent d'une mesure prévue au 4° de l'article L. 733-1, ils sont en
outre prolongés de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la
commission en application de l'article L. 733-2. Lorsque, dans ces délais, la
commission a de nouveau été saisie d'une demande de traitement de la situation
de surendettement, l'exigibilité de la créance locative demeure suspendue
jusqu'à, selon les cas, l'approbation d'un plan conventionnel de redressement
prévu à l'article L. 732-1, la décision imposant les mesures prévues aux
articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, le jugement prononçant un
rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture
d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute
décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut,
ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est
clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été
accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet.<br />
Pendant le cours des délais mentionnés aux deux premiers alinéas du présent I,
les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais
et modalités de paiement ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location
et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se
libère de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixés, la
clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas
contraire, elle reprend son plein effet.<br />
II.-Lorsque le locataire a repris le paiement du loyer et des charges et que,
dans le cours des délais de paiement de la dette locative accordés par une
décision du juge saisi en application de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6
juillet 1989 précitée, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a
été imposé par la commission ou prononcé par le juge ou lorsqu'un jugement de
clôture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire
a été rendu, les effets de la clause de résiliation de plein droit du contrat de
location sont suspendus pendant un délai de deux ans à compter de la date de la
décision imposant les mesures d'effacement de la dette locative ou du jugement
de clôture.<br />
Par dérogation au premier alinéa du présent II, lorsqu'en application de
l'article L. 741-4, une contestation a été formée par l'une des parties contre
la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans
liquidation judiciaire, la décision de la commission n'a pas d'incidence sur la
suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit du contrat de
location.<br />
La suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit du contrat
de location ne peut affecter l'exécution du contrat de location et notamment
suspendre le paiement du loyer et des charges.<br />
Si le locataire s'est acquitté du paiement des loyers et des charges
conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au
premier alinéa du présent II, la clause de résiliation de plein droit est
réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein
effet.<br />
III.-Lorsqu'elle intervient postérieurement à la mise en œuvre des modalités de
traitement de la dette locative prévues par la commission ou par le juge
statuant en application de l'article L. 713-1, la déchéance du bénéfice de la
procédure de traitement du surendettement prévue à l'article L. 761-1 emporte
rétablissement des délais et modalités de paiement de la dette locative
accordés, le cas échéant, antérieurement par la décision judiciaire en
application de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée.<br />
IV.-Le bailleur est informé expressément des conséquences de l'absence de
contestation des décisions de la commission ou du juge mentionnées au présent
article, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
En l'absence de contestation formée par le bailleur, les décisions de la
commission et leurs effets s'imposent à lui, sauf s'il n'a pas été informé dans
les conditions prévues au premier alinéa du présent IV.