diff --git a/partie_legislative_nouvelle/livre_vii/titre_ier/README.md b/partie_legislative_nouvelle/livre_vii/titre_ier/README.md
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--- a/partie_legislative_nouvelle/livre_vii/titre_ier/README.md
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@@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000032224613
- [Chapitre Ier : Définition et champ d'application](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Les commissions de surendettement des particuliers](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Compétence du juge du tribunal d'instance](chapitre_iii)
+- [Chapitre IV : Articulation entre le traitement des situations de surendettement et la procédure en constat de résiliation du bail](chapitre_iv)
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--- /dev/null
+++ b/partie_legislative_nouvelle/livre_vii/titre_ier/chapitre_iv/README.md
@@ -0,0 +1,9 @@
+---
+Date de début: 2019-03-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000037650244
+---
+
+##### Chapitre IV : Articulation entre le traitement des situations de surendettement et la procédure en constat de résiliation du bail
+
+- [Article L714-1](article_l714-1.md)
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--- /dev/null
+++ b/partie_legislative_nouvelle/livre_vii/titre_ier/chapitre_iv/article_l714-1.md
@@ -0,0 +1,107 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2019-03-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000037650242
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/65/02/LEGIARTI000037650242.xml
+---
+
+###### Article L714-1
+
+I.-Lorsque le locataire a repris le paiement du loyer et des charges et que,
+dans le cours des délais de paiement de la dette locative accordés par une
+décision du juge saisi en application de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6
+juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification
+de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, la commission impose de nouveaux
+délais et modalités de paiement de cette dette, dont le bailleur est avisé, ces
+délais et modalités de paiement se substituent à ceux précédemment accordés en
+application du même article 24. Lorsque ces nouveaux délais résultent d'une
+mesure prévue au 4° de l'article L. 733-1 du présent code, ils sont en outre
+prolongés de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la
+commission en application de l'article L. 733-2. Lorsque, dans ces délais, la
+commission a de nouveau été saisie d'une demande de traitement de la situation
+de surendettement, l'exigibilité de la créance locative demeure suspendue
+jusqu'à, selon les cas, l'approbation d'un plan conventionnel de redressement
+prévu à l'article L. 732-1, la décision imposant les mesures prévues aux
+articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, le jugement prononçant un
+rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture
+d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute
+décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut,
+ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est
+clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été
+accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet.
+
+Toutefois, lorsqu'en application de l'article L. 733-10 une contestation a été
+formée par l'une des parties contre les délais et modalités de paiement de la
+dette locative imposés par la commission, ces délais ne se substituent pas à
+ceux précédemment accordés. Les délais et modalités de paiement accordés
+postérieurement par le juge statuant sur cette contestation, de même que ceux
+accordés par le juge statuant en application de l'article L. 742-24, se
+substituent, le cas échéant, à ceux précédemment accordés. Lorsque ces nouveaux
+délais résultent d'une mesure prévue au 4° de l'article L. 733-1, ils sont en
+outre prolongés de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la
+commission en application de l'article L. 733-2. Lorsque, dans ces délais, la
+commission a de nouveau été saisie d'une demande de traitement de la situation
+de surendettement, l'exigibilité de la créance locative demeure suspendue
+jusqu'à, selon les cas, l'approbation d'un plan conventionnel de redressement
+prévu à l'article L. 732-1, la décision imposant les mesures prévues aux
+articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, le jugement prononçant un
+rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture
+d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute
+décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut,
+ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est
+clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été
+accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet.
+
+Pendant le cours des délais mentionnés aux deux premiers alinéas du présent I,
+les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais
+et modalités de paiement ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location
+et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se
+libère de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixés, la
+clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas
+contraire, elle reprend son plein effet.
+
+II.-Lorsque le locataire a repris le paiement du loyer et des charges et que,
+dans le cours des délais de paiement de la dette locative accordés par une
+décision du juge saisi en application de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6
+juillet 1989 précitée, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a
+été imposé par la commission ou prononcé par le juge ou lorsqu'un jugement de
+clôture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire
+a été rendu, les effets de la clause de résiliation de plein droit du contrat de
+location sont suspendus pendant un délai de deux ans à compter de la date de la
+décision imposant les mesures d'effacement de la dette locative ou du jugement
+de clôture.
+
+Par dérogation au premier alinéa du présent II, lorsqu'en application de
+l'article L. 741-4, une contestation a été formée par l'une des parties contre
+la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans
+liquidation judiciaire, la décision de la commission n'a pas d'incidence sur la
+suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit du contrat de
+location.
+
+La suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit du contrat
+de location ne peut affecter l'exécution du contrat de location et notamment
+suspendre le paiement du loyer et des charges.
+
+Si le locataire s'est acquitté du paiement des loyers et des charges
+conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au
+premier alinéa du présent II, la clause de résiliation de plein droit est
+réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein
+effet.
+
+III.-Lorsqu'elle intervient postérieurement à la mise en œuvre des modalités de
+traitement de la dette locative prévues par la commission ou par le juge
+statuant en application de l'article L. 713-1, la déchéance du bénéfice de la
+procédure de traitement du surendettement prévue à l'article L. 761-1 emporte
+rétablissement des délais et modalités de paiement de la dette locative
+accordés, le cas échéant, antérieurement par la décision judiciaire en
+application de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée.
+
+IV.-Le bailleur est informé expressément des conséquences de l'absence de
+contestation des décisions de la commission ou du juge mentionnées au présent
+article, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
+
+En l'absence de contestation formée par le bailleur, les décisions de la
+commission et leurs effets s'imposent à lui, sauf s'il n'a pas été informé dans
+les conditions prévues au premier alinéa du présent IV.