diff --git a/partie_legislative_nouvelle/livre_vii/titre_ier/README.md b/partie_legislative_nouvelle/livre_vii/titre_ier/README.md index 302800fa7..d873de852 100644 --- a/partie_legislative_nouvelle/livre_vii/titre_ier/README.md +++ b/partie_legislative_nouvelle/livre_vii/titre_ier/README.md @@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000032224613 - [Chapitre Ier : Définition et champ d'application](chapitre_ier) - [Chapitre II : Les commissions de surendettement des particuliers](chapitre_ii) - [Chapitre III : Compétence du juge du tribunal d'instance](chapitre_iii) +- [Chapitre IV : Articulation entre le traitement des situations de surendettement et la procédure en constat de résiliation du bail](chapitre_iv) diff --git a/partie_legislative_nouvelle/livre_vii/titre_ier/chapitre_iv/README.md b/partie_legislative_nouvelle/livre_vii/titre_ier/chapitre_iv/README.md new file mode 100644 index 000000000..84cbf0b5c --- /dev/null +++ b/partie_legislative_nouvelle/livre_vii/titre_ier/chapitre_iv/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 2019-03-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000037650244 +--- + +##### Chapitre IV : Articulation entre le traitement des situations de surendettement et la procédure en constat de résiliation du bail + +- [Article L714-1](article_l714-1.md) diff --git a/partie_legislative_nouvelle/livre_vii/titre_ier/chapitre_iv/article_l714-1.md b/partie_legislative_nouvelle/livre_vii/titre_ier/chapitre_iv/article_l714-1.md new file mode 100644 index 000000000..1dc08e94f --- /dev/null +++ b/partie_legislative_nouvelle/livre_vii/titre_ier/chapitre_iv/article_l714-1.md @@ -0,0 +1,107 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2019-03-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000037650242 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/65/02/LEGIARTI000037650242.xml +--- + +###### Article L714-1 + +I.-Lorsque le locataire a repris le paiement du loyer et des charges et que, +dans le cours des délais de paiement de la dette locative accordés par une +décision du juge saisi en application de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 +juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification +de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, la commission impose de nouveaux +délais et modalités de paiement de cette dette, dont le bailleur est avisé, ces +délais et modalités de paiement se substituent à ceux précédemment accordés en +application du même article 24. Lorsque ces nouveaux délais résultent d'une +mesure prévue au 4° de l'article L. 733-1 du présent code, ils sont en outre +prolongés de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la +commission en application de l'article L. 733-2. Lorsque, dans ces délais, la +commission a de nouveau été saisie d'une demande de traitement de la situation +de surendettement, l'exigibilité de la créance locative demeure suspendue +jusqu'à, selon les cas, l'approbation d'un plan conventionnel de redressement +prévu à l'article L. 732-1, la décision imposant les mesures prévues aux +articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, le jugement prononçant un +rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture +d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute +décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, +ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est +clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été +accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet.
+ +Toutefois, lorsqu'en application de l'article L. 733-10 une contestation a été +formée par l'une des parties contre les délais et modalités de paiement de la +dette locative imposés par la commission, ces délais ne se substituent pas à +ceux précédemment accordés. Les délais et modalités de paiement accordés +postérieurement par le juge statuant sur cette contestation, de même que ceux +accordés par le juge statuant en application de l'article L. 742-24, se +substituent, le cas échéant, à ceux précédemment accordés. Lorsque ces nouveaux +délais résultent d'une mesure prévue au 4° de l'article L. 733-1, ils sont en +outre prolongés de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la +commission en application de l'article L. 733-2. Lorsque, dans ces délais, la +commission a de nouveau été saisie d'une demande de traitement de la situation +de surendettement, l'exigibilité de la créance locative demeure suspendue +jusqu'à, selon les cas, l'approbation d'un plan conventionnel de redressement +prévu à l'article L. 732-1, la décision imposant les mesures prévues aux +articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, le jugement prononçant un +rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture +d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute +décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, +ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est +clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été +accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet.
+ +Pendant le cours des délais mentionnés aux deux premiers alinéas du présent I, +les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais +et modalités de paiement ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location +et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se +libère de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixés, la +clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas +contraire, elle reprend son plein effet.
+ +II.-Lorsque le locataire a repris le paiement du loyer et des charges et que, +dans le cours des délais de paiement de la dette locative accordés par une +décision du juge saisi en application de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 +juillet 1989 précitée, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a +été imposé par la commission ou prononcé par le juge ou lorsqu'un jugement de +clôture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire +a été rendu, les effets de la clause de résiliation de plein droit du contrat de +location sont suspendus pendant un délai de deux ans à compter de la date de la +décision imposant les mesures d'effacement de la dette locative ou du jugement +de clôture.
+ +Par dérogation au premier alinéa du présent II, lorsqu'en application de +l'article L. 741-4, une contestation a été formée par l'une des parties contre +la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans +liquidation judiciaire, la décision de la commission n'a pas d'incidence sur la +suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit du contrat de +location.
+ +La suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit du contrat +de location ne peut affecter l'exécution du contrat de location et notamment +suspendre le paiement du loyer et des charges.
+ +Si le locataire s'est acquitté du paiement des loyers et des charges +conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au +premier alinéa du présent II, la clause de résiliation de plein droit est +réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein +effet.
+ +III.-Lorsqu'elle intervient postérieurement à la mise en œuvre des modalités de +traitement de la dette locative prévues par la commission ou par le juge +statuant en application de l'article L. 713-1, la déchéance du bénéfice de la +procédure de traitement du surendettement prévue à l'article L. 761-1 emporte +rétablissement des délais et modalités de paiement de la dette locative +accordés, le cas échéant, antérieurement par la décision judiciaire en +application de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée.
+ +IV.-Le bailleur est informé expressément des conséquences de l'absence de +contestation des décisions de la commission ou du juge mentionnées au présent +article, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
+ +En l'absence de contestation formée par le bailleur, les décisions de la +commission et leurs effets s'imposent à lui, sauf s'il n'a pas été informé dans +les conditions prévues au premier alinéa du présent IV.