Loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l'information des consommateurs de produits et de ‎services

Articles 1 à 5 : mesures relatives à la sante et à la sécurité des consommateurs, articles 6 à 21 : de la ‎répression des fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, articles 22 à 34 : la ‎qualification des produits (qualification des produits industriels, le laboratoire d'essais, les labels ‎agricoles), articles 35 à 38 : de la protection des consommateurs contre les clauses abusives, articles 39 ‎à 43 : la publicité fausse ou de nature à induire en erreur.‎
Aux termes de l’article 4 de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993 : « Sont abrogés (…) la loi n° 78-23 du 10 ‎janvier 1978 sur la protection et l'information des consommateurs de produits et de services, à ‎l'exception des articles 6, 28, 29, 34 et 42 ; ».‎

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000518102
Ancien identifiant: 1LX97823
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République française 2001-08-25 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1995-02-02 Date de début: 2001-08-25
Date de fin: 2001-08-25 Date de fin: 2009-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006292180 Identifiant: LEGIARTI000006292181
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX1X132L01AXXAB Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX1X132L01AXXAC
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###### Article L132-1 ###### Article L132-1
@ -43,124 +43,10 @@ Les clauses abusives sont réputées non écrites.<br />
L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne
porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation
du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert.<br /> du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que
les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.<br />
Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles
jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses.<br /> jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses.<br />
Les dispositions du présent article sont d'ordre public.<br /> Les dispositions du présent article sont d'ordre public.
Annexe : clauses visées au troisième alinéa de l'article L. 132-1.<br />
1. Clauses ayant pour objet ou pour effet :<br />
a) D'exclure ou de limiter la responsabilité légale du professionnel en cas de
mort d'un consommateur ou de dommages corporels causés à celui-ci, résultant
d'un acte ou d'une omission de ce professionnel ;<br />
b) D'exclure ou de limiter de façon inappropriée les droits légaux du
consommateur vis-à-vis du professionnel ou d'une autre partie en cas de
non-exécution totale ou partielle ou d'exécution défectueuse par le
professionnel d'une quelconque des obligations contractuelles, y compris la
possibilité de compenser une dette envers le professionnel avec une créance
qu'il aurait contre lui ;<br />
c) De prévoir un engagement ferme du consommateur, alors que l'exécution des
prestations du professionnel est assujettie à une condition dont la réalisation
dépend de sa seule volonté ;<br />
d) De permettre au professionnel de retenir des sommes versées par le
consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans
prévoir le droit, pour le consommateur, de percevoir une indemnité d'un montant
équivalent de la part du professionnel lorsque c'est celui-ci qui renonce ;<br />
e) D'imposer au consommateur qui n'exécute pas ses obligations une indemnité
d'un montant disproportionnellement élevé ;<br />
f) D'autoriser le professionnel à résilier le contrat de façon discrétionnaire
si la même faculté n'est pas reconnue au consommateur, ainsi que de permettre au
professionnel de retenir les sommes versées au titre de prestations non encore
réalisées par lui, lorsque c'est le professionnel lui-même qui résilie le
contrat ;<br />
g) D'autoriser le professionnel à mettre fin sans un préavis raisonnable à un
contrat à durée indéterminée, sauf en cas de motif grave ;<br />
h) De proroger automatiquement un contrat à durée déterminée en l'absence
d'expression contraire du consommateur, alors qu'une date excessivement éloignée
de la fin du contrat a été fixée comme date limite pour exprimer cette volonté
de non-prorogation de la part du consommateur ;<br />
i) De constater de manière irréfragable l'adhésion du consommateur à des clauses
dont il n'a pas eu, effectivement, l'occasion de prendre connaissance avant la
conclusion du contrat ;<br />
j) D'autoriser le professionnel à modifier unilatéralement les termes du contrat
sans raison valable et spécifiée dans le contrat ;<br />
k) D'autoriser les professionnels à modifier unilatéralement sans raison valable
des caractéristiques du produit à livrer ou du service à fournir ;<br />
l) De prévoir que le prix des biens est déterminé au moment de la livraison, ou
d'accorder au vendeur de biens ou au fournisseur de services le droit
d'augmenter leurs prix sans que, dans les deux cas, le consommateur n'ait de
droit correspondant lui permettant de rompre le contrat au cas où le prix final
est trop élevé par rapport au prix convenu lors de la conclusion du contrat ;<br />
m) D'accorder au professionnel le droit de déterminer si la chose livrée ou le
service fourni est conforme aux stipulations du contrat ou de lui conférer le
droit exclusif d'interpréter une quelconque clause du contrat ;<br />
n) De restreindre l'obligation du professionnel de respecter les engagements
pris par ses mandataires ou de soumettre ses engagements au respect d'une
formalité particulière ;<br />
o) D'obliger le consommateur à exécuter ses obligations lors même que le
professionnel n'exécuterait pas les siennes ;<br />
p) De prévoir la possibilité de cession du contrat de la part du professionnel,
lorsqu'elle est susceptible d'engendrer une diminution des garanties pour le
consommateur sans l'accord de celui-ci ;<br />
q) De supprimer ou d'entraver l'exercice d'actions en justice ou des voies de
recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir
exclusivement une juridiction d'arbitrage non couverte par des dispositions
légales, en limitant indûment les moyens de preuves à la disposition du
consommateur ou en imposant à celui-ci une charge de preuve qui, en vertu du
droit applicable, devrait revenir normalement à une autre partie au contrat.<br />
2. Portée des points g, j et l :<br />
a) Le point g ne fait pas obstacle à des clauses par lesquelles le fournisseur
de services financiers se réserve le droit de mettre fin au contrat à durée
indéterminée unilatéralement, et ce, sans préavis en cas de raison valable,
pourvu que soit mise à la charge du professionnel l'obligation d'en informer la
ou les autres parties contractantes immédiatement ;<br />
b) Le point j ne fait pas obstacle à des clauses selon lesquelles le fournisseur
de services financiers se réserve le droit de modifier le taux d'intérêt dû par
le consommateur ou dû à celui-ci, ou le montant de toutes autres charges
afférentes à des services financiers, sans aucun préavis en cas de raison
valable, pourvu que soit mise à la charge du professionnel l'obligation d'en
informer la ou les autres parties contractantes dans les meilleurs délais et que
celles-ci soient libres de réaliser immédiatement le contrat.<br />
Le point j ne fait pas non plus obstacle à des clauses selon lesquelles le
professionnel se réserve le droit de modifier unilatéralement les conditions
d'un contrat de durée indéterminée pourvu que soit mis à sa charge le devoir
d'en informer le consommateur avec un préavis raisonnable et que celui-ci soit
libre de résilier le contrat ;<br />
c) Les points g, j et l ne sont pas applicables aux :<br />
- transactions concernant les valeurs mobilières, instruments financiers et
autres produits ou services dont le prix est lié aux fluctuations d'un cours ou
d'un indice boursier ou d'un taux de marché financier que le professionnel ne
contrôle pas ;<br />
- contrats d'achat ou de vente de devises, de chèques de voyage ou de
mandats-poste internationaux libellés en devises ;<br />
d) Le point l ne fait pas obstacle aux clauses d'indexation de prix pour autant
qu'elles soient licites et que le mode de variation du prix y soit explicitement
décrit.