Décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010 relatif à la conciliation et à la procédure orale en matière civile, commerciale et sociale

Modification de l'article 13 du décret 92-755.

Ministère: Ministère de la justice et des libertés
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000022876459
NOR: JUSC0902163D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/22/87/64/JORFTEXT000022876459.xml
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République française 2010-12-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-05-25
Date de fin: 2010-12-01
Identifiant: LEGIARTI000018846478
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/84/64/LEGIARTI000018846478.xml
Date de début: 2010-12-01
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000022891888
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/89/18/LEGIARTI000022891888.xml
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###### Article R142-1
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Les litiges civils nés de l'application du présent code relèvent, lorsque le
montant de la demande n'excède pas le taux de compétence en dernier ressort du
tribunal d'instance, des règles relatives à la saisine simplifiée du tribunal
d'instance fixées par les articles 847-1 et 847-2 du code de procédure civile
d'instance fixées par les articles 843 et 844 du code de procédure civile
reproduits ci-après :<br />
" Art. 847-1 :<br />
" Art. 843 :<br />
" Lorsque le montant de la demande n'excède pas 4 000 euros, la juridiction peut
être saisie par une déclaration faite, remise ou adressée au greffe, où elle est
enregistrée.<br />
enregistrée. La prescription et les délais pour agir sont interrompus par
l'enregistrement de la déclaration.<br />
" Outre les mentions prescrites par l'article 58, la déclaration doit contenir
un exposé sommaire des motifs de la demande.<br />
" Outre les mentions prescrites par l'article 58, la déclaration doit contenir,
à peine de nullité, un exposé sommaire des motifs de la demande. Les pièces que
le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions sont jointes à sa
déclaration en autant de copies que de personnes dont la convocation est
demandée. "<br />
" La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement
de la déclaration. "<br />
" Art. 844 :<br />
" Art. 847-2 :<br />
" Le greffier convoque les parties à l'audience par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception. Il adresse le même jour copie de cette convocation
par lettre simple. Le demandeur peut aussi être convoqué verbalement contre
émargement.<br />
" Les parties sont convoquées à l'audience par le greffier par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception. Il adresse le même jour copie de
cette convocation par lettre simple. Le demandeur peut aussi être convoqué
verbalement contre émargement.<br />
" La convocation adressée au défenseur vaut citation. Elle comprend en annexe
une copie de la déclaration. "
Outre les mentions prescrites par l'article 665-1, la convocation adressée au
défendeur rappelle les dispositions de l'article 847-2 et comprend en annexe une
copie de la déclaration et des pièces qui y sont jointes. Cette convocation vaut
citation. "