Décret n°84-1147 du 7 décembre 1984 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICES EN CE QUI CONCERNE L'ETIQUETAGE ET LA PRESENTATION DES DENREES ALIMENTAIRES

APPLICATION DE L'ART. 11 DE LA LOI DU 01-08-1905.
TEND A RENDRE APPLICABLE SUR LE TERRITOIRE NATIONAL LES DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE 79112 CEE DU CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES DU 18-12-1978 RELATIVE AU RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES CONCERNANT L'ETIQUETAGE ET LA PRESENTATION DES DENREES ALIMENTAIRES DESTINEES AUX CONSOMMATEURS AINSI QUE LA PUBLICITE FAITE A LEUR EGARD.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000885685
Ancien identifiant: 1DX9841147
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/56/JORFTEXT000000885685.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-03
Date de fin: 1998-10-02
Identifiant: LEGIARTI000006292766
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX2X112R07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/27/LEGIARTI000006292766.xml
Date de début: 1998-10-02
Date de fin: 2005-11-25
Identifiant: LEGIARTI000006292767
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX2X112R07AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/27/LEGIARTI000006292767.xml
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###### Article R112-7
@ -22,10 +22,9 @@ denrée alimentaire possède des caractéristiques particulières alors que tout
les denrées alimentaires similaires possèdent ces mêmes caractéristiques.<br />
Sous réserve des dispositions applicables aux denrées destinées à une
alimentation particulière au sens du décret n° 81-574 du 15 mai 1981 ainsi
qu'aux eaux minérales naturelles, l'étiquetage d'une denrée alimentaire ne doit
pas faire état de propriétés de prévention, de traitement et de guérison d'une
maladie humaine ni évoquer ces propriétés.<br />
alimentation particulière ainsi qu'aux eaux minérales naturelles, l'étiquetage
d'une denrée alimentaire ne doit pas faire état de propriétés de prévention, de
traitement et de guérison d'une maladie humaine ni évoquer ces propriétés.<br />
Les interdictions ou restrictions prévues ci-dessus s'appliquent également à la
présentation des denrées alimentaires, notamment à la forme ou à l'aspect donné

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-03
Date de fin: 1998-10-02
Identifiant: LEGIARTI000006292771
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX2X112R09AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/27/LEGIARTI000006292771.xml
Date de début: 1998-10-02
Date de fin: 2000-07-28
Identifiant: LEGIARTI000006292772
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX2X112R09AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/27/LEGIARTI000006292772.xml
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###### Article R112-9
@ -19,26 +19,23 @@ suivantes :<br />
2° La liste des ingrédients ;<br />
3° La quantité nette ;<br />
3° La quantité de certains ingrédients ou catégories d'ingrédients, dans les
conditions prévues aux articles R. 112-17 et R. 112-17-1 ;<br />
4° La date jusqu'à laquelle la denrée conserve ses propriétés spécifiques ainsi
4° La quantité nette ;<br />
5° La date jusqu'à laquelle la denrée conserve ses propriétés spécifiques ainsi
que l'indication des conditions particulières de conservation ;<br />
5° Le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant ou du conditionneur, ou
6° Le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant ou du conditionneur ou
d'un vendeur établi à l'intérieur du territoire de la Communauté européenne ;<br />
6° Le lieu d'origine ou de provenance chaque fois que l'omission de cette
7° L'indication du lot de fabrication ;<br />
8° Le lieu d'origine ou de provenance chaque fois que l'omission de cette
mention est de nature à créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur sur
l'origine ou la provenance réelle de la denrée alimentaire ;<br />
7° Le mode d'emploi chaque fois que son omission ne permet pas de faire un usage
9° Le mode d'emploi chaque fois que sa mention est nécessaire à un usage
approprié de la denrée alimentaire ainsi que, le cas échéant, les conditions
particulières d'utilisation, notamment les précautions d'emploi ;<br />
8° Le titre alcoométrique volumique acquis pour les boissons titrant plus de 1,2
% d'alcool en volume ;<br />
9° L'indication du lot de fabrication ;<br />
10° Les autres mentions obligatoires prévues, le cas échéant, par les
dispositions réglementaires relatives à certaines denrées alimentaires.
particulières d'utilisation, notamment les précautions d'emploi.