Décret n°88-293 du 25 mars 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 3 DE LA LOI 7822 DU 10-01-1978 RELATIVE A L'INFORMATION ET A LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS DANS LE DOMAINE DE CERTAINES OPERATIONS DE CREDIT

LES PRETS DONT LE MONTANT EST SUPERIEUR A 140000FRS SONT EXCLUS DU CHAMP D'APPLICATION DE LA LOI 7822 DU 10-01-1978,TOUT COMME LES OPERATIONS DE CREDIT DESTINEES AU FINANCEMENT DE FOURNITURE DE SERVICES OU MATERIELS RELATIF,A LA CONSTRUCTION OU A L'AMELIORATION D'IMMEUBLE,DONT LE MONTANT EST SUPERIEUR A 140000FRS.
LES DISPOSITIONS DU DECRET 78372 DU 17-03-1978 CESSENT D'ETRE APPLICABLES.
ENTREE EN VIGUEUR: 01-06-1988.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000315489
NOR: ECOZ8800006D
Ancien identifiant: 1DX988293
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République française 2012-10-01 00:00:00 +02:00
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Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-01 Date de début: 2012-10-01
Date de fin: 2012-10-01 Date de fin: 2012-10-20
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###### Article R311-3 ###### Article R311-3
@ -105,9 +105,13 @@ telle garantie est donnée.<br />
IV. - L'ensemble des informations prévues au présent article est présenté IV. - L'ensemble des informations prévues au présent article est présenté
conformément à la fiche d'information mentionnée à l'article L. 311-6 annexée au conformément à la fiche d'information mentionnée à l'article L. 311-6 annexée au
présent code.<br /> présent code. Avant la remise de cette fiche, et sauf s'il apparaît
manifestement que tel n'est pas le cas, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit
demande à l'emprunteur si l'opération a pour objet le remboursement d'un ou
plusieurs crédits et, le cas échéant, d'autres dettes.<br />
V. - Toute information complémentaire apportée à l'emprunteur par le prêteur ou V. - Toute information complémentaire apportée à l'emprunteur par le prêteur ou
l'intermédiaire de crédit, notamment en cas d'application des règles relatives l'intermédiaire de crédit, notamment en cas d'application des règles relatives
au démarchage, figure sur un document distinct, qui peut être annexé à la fiche au démarchage ou celles relatives au regroupement de crédits, prévues aux
mentionnée au IV. articles R. 313-12 et suivants, figure sur un document distinct, qui peut être
annexé à la fiche mentionnée au IV.