LOI n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat

Modification du code de la sécurité sociale. 
Modification de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés : abrogation de l'article 10 ; création de l'article 10-1 ; modification de l'article 11. 
Modification de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 relative à l'assurance maladie et à l'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions agricoles : modification des articles 5, 8-1, 13, 18 ; création de l'article 11. 
Modification de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix : abrogation de l'article 37-1 a.
Modification de la loi de finances n° 63-628 du 2 juillet 1963 rectificative pour 1963 portant maintien de la stabilité économique et financière : abrogation des articles 5, 6.
Modification de la loi n° 69-1263 du 31 décembre 1969 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier : modification de l'article 17.
Abrogation de l'article 45 de la présente loi.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000509757
Ancien identifiant: 1LX9731193
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/97/JORFTEXT000000509757.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-05
Date de fin: 2008-08-06
Identifiant: LEGIARTI000018048134
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Date de début: 2008-08-06
Date de fin: 2014-03-19
Identifiant: LEGIARTI000019293636
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/29/36/LEGIARTI000019293636.xml
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###### Article L121-1
I. - Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des
I.-Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des
circonstances suivantes :<br />
1° Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un
@ -44,15 +44,17 @@ g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur ;<br />
3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en oeuvre n'est
pas clairement identifiable.<br />
II. - Une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des
limites propres au moyen de communication utilisé, elle omet, dissimule ou
fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information
substantielle ou lorsqu'elle n'indique pas sa véritable intention commerciale
dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte.<br />
II.-Une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites
propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l'entourent,
elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à
contretemps une information substantielle ou lorsqu'elle n'indique pas sa
véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du
contexte.<br />
Dans toute communication commerciale destinée au consommateur mentionnant le
prix et les caractéristiques du bien ou du service proposé, sont considérées
comme substantielles les informations suivantes :<br />
Dans toute communication commerciale constituant une invitation à l'achat et
destinée au consommateur mentionnant le prix et les caractéristiques du bien ou
du service proposé, sont considérées comme substantielles les informations
suivantes :<br />
1° Les caractéristiques principales du bien ou du service ;<br />
@ -70,4 +72,4 @@ habituellement pratiquées dans le domaine d'activité professionnelle concerné
5° L'existence d'un droit de rétractation, si ce dernier est prévu par la
loi.<br />
III. - Le I est applicable aux pratiques qui visent les professionnels.
III.-Le I est applicable aux pratiques qui visent les professionnels.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-05
Date de fin: 2008-08-06
Identifiant: LEGIARTI000018048131
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/04/81/LEGIARTI000018048131.xml
Date de début: 2008-08-06
Date de fin: 2011-05-19
Identifiant: LEGIARTI000019293644
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/29/36/LEGIARTI000019293644.xml
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###### Article L121-2
@ -13,10 +13,10 @@ Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et d
la répression des fraudes, ceux de la direction générale de l'alimentation du
ministère de l'agriculture et ceux du service de métrologie au ministère de
l'industrie sont habilités à constater, au moyen de procès-verbaux sur
l'ensemble du territoire national, les infractions aux dispositions de l'article
L. 121-1. Ils peuvent exiger du responsable d'une pratique commerciale la mise à
leur disposition ou la communication de tous les éléments propres à justifier
les allégations, indications ou présentations inhérentes à cette pratique. Ils
l'ensemble du territoire national les pratiques commerciales trompeuses. Ils
peuvent exiger du responsable d'une pratique commerciale la mise à leur
disposition ou la communication de tous les éléments propres à justifier les
allégations, indications ou présentations inhérentes à cette pratique. Ils
peuvent également exiger de l'annonceur, de l'agence de publicité ou du
responsable du support la mise à leur disposition des messages publicitaires
diffusés.<br />

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-05
Date de fin: 2008-08-06
Identifiant: LEGIARTI000018048123
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/04/81/LEGIARTI000018048123.xml
Date de début: 2008-08-06
Date de fin: 2014-03-19
Identifiant: LEGIARTI000019293640
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/29/36/LEGIARTI000019293640.xml
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###### Article L121-6
Les infractions aux dispositions de l'article L. 121-1 sont punies des peines
prévues à l'article L. 213-1.<br />
Les pratiques commerciales trompeuses sont punies des peines prévues au premier
alinéa de l'article L. 213-1.<br />
L'amende peut être portée à 50 % des dépenses de la publicité ou de la pratique
constituant le délit.
constituant le délit.<br />
Les dispositions de l'article L. 213-6 prévoyant la responsabilité pénale des
personnes morales sont applicables à ces infractions.