Loi n°83-660 du 21 juillet 1983 RELATIVE A LA SECURITE DES CONSOMMATEURS ET MODIFIANT DIVERSES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 01-08-1905

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000504475
Ancien identifiant: 1LX983660
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/44/JORFTEXT000000504475.xml
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006114372
### Livre II : Conformité et sécurité des produits et des services
- [Titre Ier : Conformité](titre_ier)
- [Titre II : Sécurité](titre_ii)

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---
Date de début: 1993-07-27
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006133625
---
#### Titre II : Sécurité
- [Chapitre Ier : Prévention](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Habilitations et pouvoirs des agents.](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Sanctions.](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : La commission de la sécurité des consommateurs.](chapitre_iv)
- [Chapitre V : Dispositions diverses](chapitre_v)

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---
Date de début: 1993-07-27
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006146573
---
##### Chapitre Ier : Prévention
- [Article L221-1](article_l221-1.md)
- [Article L221-2](article_l221-2.md)
- [Article L221-3](article_l221-3.md)
- [Article L221-4](article_l221-4.md)
- [Article L221-5](article_l221-5.md)
- [Article L221-6](article_l221-6.md)
- [Article L221-7](article_l221-7.md)
- [Article L221-8](article_l221-8.md)
- [Article L221-9](article_l221-9.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-07-27
Date de fin: 2008-08-24
Identifiant: LEGIARTI000006292342
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX1X221L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/23/LEGIARTI000006292342.xml
---
###### Article L221-1
Les produits et les services doivent, dans des conditions normales d'utilisation
ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel,
présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas
porter atteinte à la santé des personnes.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-07-27
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006292346
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX1X221L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/23/LEGIARTI000006292346.xml
---
###### Article L221-2
Les produits ne satisfaisant pas à l'obligation générale de sécurité prévue à
l'article L. 221-1 sont interdits ou réglementés dans les conditions fixées
ci-après.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-07-27
Date de fin: 2004-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006292347
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX1X221L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/23/LEGIARTI000006292347.xml
---
###### Article L221-3
Des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission prévue à
l'article L. 224-1 :<br />
1° Fixent, en tant que de besoin, par produits ou catégories de produits, les
conditions dans lesquelles la fabrication, l'importation, l'exportation,
l'offre, la vente, la distribution à titre gratuit, la détention, l'étiquetage,
le conditionnement, la circulation des produits ou le mode d'utilisation de ces
produits sont interdits ou réglementés ;<br />
2° Déterminent les conditions d'hygiène et de salubrité que doivent observer les
personnes qui participent à la fabrication, à la transformation, au transport, à
l'entreposage, à la vente des produits ou qui assurent des prestations de
services ;<br />
3° Peuvent ordonner que ces produits soient retirés du marché ou repris en vue
de leur modification, de leur remboursement total ou partiel ou de leur échange,
et prévoir des obligations relatives à l'information des consommateurs. Ils
peuvent également ordonner la destruction de ces produits lorsque celle-ci
constitue le seul moyen de faire cesser le danger ;<br />
4° Précisent les conditions selon lesquelles seront mis à la charge des
fabricants, importateurs, distributeurs ou prestataires de services, les frais
afférents aux dispositions de sécurité à prendre en vertu de la réglementation
ainsi édictée.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-07-27
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006292349
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX1X221L04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/23/LEGIARTI000006292349.xml
---
###### Article L221-4
Les services ne satisfaisant pas à l'obligation générale de sécurité prévue à
l'article L. 221-1 sont interdits ou réglementés dans les conditions posées par
l'article L. 221-3.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-07-27
Date de fin: 2004-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006292350
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX1X221L05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/23/LEGIARTI000006292350.xml
---
###### Article L221-5
En cas de danger grave ou immédiat, le ministre chargé de la consommation et le
ou les ministres intéressés peuvent suspendre par arrêté conjoint, pour une
durée n'excédant pas un an, la fabrication, l'importation, l'exportation, la
mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux d'un produit et faire procéder à
son retrait en tous lieux où il se trouve ou à sa destruction lorsque celle-ci
constitue le seul moyen de faire cesser le danger. Ils ont également la
possibilité d'ordonner la diffusion de mises en garde ou de précautions d'emploi
ainsi que la reprise en vue d'un échange ou d'une modification ou d'un
remboursement total ou partiel.<br />
Ils peuvent, dans les mêmes conditions, suspendre la prestation d'un service.<br />
Ces produits et ces services peuvent être remis sur le marché lorsqu'ils ont été
reconnus conformes à la réglementation en vigueur.<br />
Le ministre chargé de la consommation et, selon le cas, le ou les ministres
intéressés entendent sans délai les professionnels concernés et au plus tard
quinze jours après qu'une décision de suspension a été prise. Ils entendent
également des représentants du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions
de travail, du comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel de
l'entreprise intéressée, ainsi que les associations nationales de consommateurs
agréées.<br />
Ces arrêtés préciseront les conditions selon lesquelles seront mis à la charge
des fabricants, importateurs, distributeurs ou prestataires de services les
frais afférents aux dispositions de sécurité à prendre en application des
dispositions du présent article.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-07-27
Date de fin: 1998-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006292352
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX1X221L06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/23/LEGIARTI000006292352.xml
---
###### Article L221-6
Les agents qui ont procédé aux contrôles transmettent au représentant de l'Etat
dans le département les résultats de leurs investigations accompagnés de leurs
propositions sur les mesures à prendre. Celui-ci communique, dans les meilleurs
délais et au plus tard dans les quinze jours de la transmission, le dossier au
ministre intéressé et au ministre chargé de la consommation avec son avis
motivé.<br />
En cas de danger grave ou immédiat, le représentant de l'Etat dans le
département prend les mesures d'urgence qui s'imposent. Il en réfère aussitôt au
ministre intéressé et au ministre chargé de la consommation, qui se prononcent,
par arrêté conjoint, dans un délai de quinze jours. Il peut, dans l'attente de
la décision ministérielle, faire procéder à la consignation, dans tous les lieux
énumérés à l'article L. 213-4, des produits susceptibles de présenter un danger
pour la santé ou la sécurité des personnes. Les produits consignés sont laissés
à la garde de leur détenteur après inventaire. Il peut, dans les mêmes
conditions, suspendre la prestation d'un service.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-07-27
Date de fin: 2004-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006292355
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX1X221L07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/23/LEGIARTI000006292355.xml
---
###### Article L221-7
Le ministre chargé de la consommation ou le ou les ministres intéressés peuvent
adresser aux fabricants, importateurs, distributeurs ou prestataires de services
des mises en garde et leur demander de mettre les produits ou services qu'ils
offrent au public en conformité avec les règles de sécurité.<br />
Ils peuvent prescrire aux professionnels concernés de soumettre au contrôle d'un
organisme habilité, dans un délai déterminé et à leurs frais, leurs produits ou
services offerts au public quand, pour un produit ou un service déjà
commercialisé, il existe des indices suffisants d'un danger ou quand les
caractéristiques d'un produit ou service nouveau justifient cette précaution.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précisera les conditions de remboursement, le cas
échéant, des sommes exposées par le professionnel à l'occasion de ces
contrôles.<br />
Lorsqu'un produit ou service n'a pas été soumis au contrôle prescrit en
application du présent article, il est réputé ne pas répondre aux exigences de
l'article L. 221-1, sauf si la preuve contraire en est rapportée.<br />
La liste des organismes scientifiques ou techniques habilités à effectuer ces
contrôles est fixée par décret. Elle est actualisée tous les deux ans.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-07-27
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006292357
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX1X221L08AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/23/LEGIARTI000006292357.xml
---
###### Article L221-8
Les mesures prévues au présent titre ne peuvent être prises pour les produits et
services soumis à des dispositions législatives particulières ou à des
règlements communautaires ayant pour objet la protection de la santé ou de la
sécurité des consommateurs, sauf, en cas d'urgence, celles prévues aux articles
L. 221-5 et L. 221-6.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-07-27
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006292358
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX1X221L09AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/23/LEGIARTI000006292358.xml
---
###### Article L221-9
Les mesures décidées en vertu des articles L. 221-2 à L. 221-8 doivent être
proportionnées au danger présenté par les produits et les services ; elles ne
peuvent avoir pour but que de prévenir ou de faire cesser le danger en vue de
garantir ainsi la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre dans le
respect des engagements internationaux de la France.

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Date de début: 1993-07-27
Date de fin: 2004-07-10
Identifiant: LEGISCTA000006146574
---
##### Chapitre II : Habilitations et pouvoirs des agents.
- [Article L222-1](article_l222-1.md)
- [Article L222-2](article_l222-2.md)
- [Article L222-3](article_l222-3.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-07-27
Date de fin: 1998-07-02
Identifiant: LEGIARTI000006292361
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX1X222L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/23/LEGIARTI000006292361.xml
---
###### Article L222-1
Sont qualifiés pour procéder au contrôle des produits et services dans les
conditions prévues aux articles L. 221-6 et L. 222-2 :<br />
1° Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et
de la répression des fraudes ;<br />
2° Les agents de la sous-direction de la métrologie au ministère chargé de
l'industrie, ainsi que ceux des directions régionales de l'industrie, de la
recherche et de l'environnement ;<br />
3° Les agents de la direction générale des douanes et des droits indirects ;<br />
4° Les agents de la direction générale de l'alimentation du ministère de
l'agriculture (service de la qualité alimentaire et des actions vétérinaires et
service des politiques industrielles agro-alimentaires) ;<br />
5° Les pharmaciens inspecteurs, les médecins inspecteurs du ministère de la
santé et les agents visés à l'article L. 48 du code de la santé publique ;<br />
6° Les inspecteurs du travail ;<br />
7° Les agents mentionnés à l'article 22 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976
relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;<br />
8° Les services de police et de gendarmerie.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-07-27
Date de fin: 2004-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006292363
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX1X222L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/23/LEGIARTI000006292363.xml
---
###### Article L222-2
Les agents mentionnés à l'article L. 222-1 peuvent pénétrer de jour dans les
lieux désignés à l'article L. 213-4, y prélever des échantillons et recueillir
auprès du professionnel concerné, qui est tenu de les fournir, tous les éléments
d'information permettant d'apprécier le caractère dangereux ou non du produit ou
du service. Ils ont les mêmes pouvoirs d'investigation sur la voie publique.<br />
Ils disposent également des pouvoirs institués par les alinéas 2 et 3 de
l'article L. 215-3.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-07-27
Date de fin: 2004-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006292364
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX1X222L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/23/LEGIARTI000006292364.xml
---
###### Article L222-3
Les agents des services de police et de gendarmerie qui ont la qualité
d'officier ou d'agent de police judiciaire, et les autres agents mentionnés à
l'article L. 222-1, sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la
constatation des infractions aux textes pris en application des dispositions du
présent titre. Ils disposent à cet égard des pouvoirs prévus par les chapitres
II à VI du titre Ier du présent livre et leurs textes d'application.

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Date de début: 1993-07-27
Date de fin: 2004-07-10
Identifiant: LEGISCTA000006146575
---
##### Chapitre III : Sanctions.
- [Article L223-1](article_l223-1.md)
- [Article L223-2](article_l223-2.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-07-27
Date de fin: 2004-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006292365
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX1X223L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/23/LEGIARTI000006292365.xml
---
###### Article L223-1
Le tribunal qui prononce une condamnation pour une infraction aux textes pris en
application des dispositions du présent titre peut ordonner aux frais du
condamné :<br />
1° La publication de la décision de condamnation et la diffusion d'un ou
plusieurs messages, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article
L. 121-4 informant le public de cette décision ;<br />
2° Le retrait ou la destruction des produits sur lesquels a porté l'infraction
et, dans les mêmes conditions, l'interdiction de la prestation de services ;<br />
3° La confiscation de tout ou partie du produit de la vente des produits ou
services sur lesquels a porté l'infraction.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-07-27
Date de fin: 2004-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006292366
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX1X223L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/23/LEGIARTI000006292366.xml
---
###### Article L223-2
Le juge d'instruction ou le tribunal peut, dès qu'il est saisi de poursuites
pour infraction aux textes pris en application du présent titre, ordonner la
suspension provisoire de la vente du produit ou de la prestation du service
incriminé.<br />
Les mesures prévues dans le présent article sont exécutoires nonobstant appel.
Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui les a ordonnées ou qui est
saisie du dossier. Elles cessent d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou
de relaxe.<br />
Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un
recours devant la chambre d'accusation ou devant la cour d'appel, selon qu'elles
ont été prononcées par un juge d'instruction ou par le tribunal saisi des
poursuites.<br />
La chambre d'accusation ou la cour d'appel statue dans un délai d'un mois à
compter de la date de la décision frappée d'appel.<br />
Si la chambre d'accusation ou la cour d'appel n'a pas statué dans ce délai, et
au plus tard dans le délai de quarante jours du prononcé de la décision, les
mesures ordonnées cesseront de plein droit.

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---
Date de début: 1993-07-27
Date de fin: 2010-07-03
Identifiant: LEGISCTA000006146576
---
##### Chapitre IV : La commission de la sécurité des consommateurs.
- [Article L224-1](article_l224-1.md)
- [Article L224-2](article_l224-2.md)
- [Article L224-3](article_l224-3.md)
- [Article L224-4](article_l224-4.md)
- [Article L224-5](article_l224-5.md)
- [Article L224-6](article_l224-6.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-07-27
Date de fin: 2004-07-02
Identifiant: LEGIARTI000006292367
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX1X224L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/23/LEGIARTI000006292367.xml
---
###### Article L224-1
La commission de la sécurité des consommateurs est composée d'un président nommé
par décret en conseil des ministres, de membres du Conseil d'Etat et des
juridictions de l'ordre administratif ou judiciaire. Elle comprend en outre des
personnes appartenant aux organisations professionnelles, aux associations
nationales de consommateurs et des experts. Ces personnes et experts sont
désignés par le ministre chargé de la consommation après avis des ministres
intéressés et sont choisis en raison de leurs compétences en matière de
prévention des risques.<br />
Un commissaire du Gouvernement désigné par le ministre chargé de la consommation
siège auprès de la commission. Il peut, dans les quatre jours d'une délibération
de la commission, provoquer une seconde délibération.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-07-27
Date de fin: 2010-07-03
Identifiant: LEGIARTI000006292369
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX1X224L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/23/LEGIARTI000006292369.xml
---
###### Article L224-2
La commission est chargée d'émettre des avis et de proposer toute mesure de
nature à améliorer la prévention des risques en matière de sécurité des produits
ou des services.<br />
Elle recherche et recense les informations de toutes origines sur les dangers
présentés par les produits et services. A ce titre, elle est informée sans délai
de toute décision prise en application des articles L. 221-5, L. 221-7 et L.
223-1.<br />
Elle peut porter à la connaissance du public les informations qu'elle estime
nécessaires.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-07-27
Date de fin: 2010-07-03
Identifiant: LEGIARTI000006292370
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX1X224L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/23/LEGIARTI000006292370.xml
---
###### Article L224-3
La commission peut être saisie par toute personne physique ou morale. Si elle
estime que les faits invoqués ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment
probants, elle peut conclure par décision motivée qu'il n'y a pas lieu, en
l'état, d'y donner suite. Elle notifie sa décision à l'auteur de la saisine.<br />
La commission peut se saisir d'office.<br />
Les autorités judiciaires compétentes peuvent, en tout état de la procédure,
demander l'avis de la commission de la sécurité des consommateurs. Cet avis ne
peut être rendu public qu'après qu'une décision de non-lieu a été prise ou que
le jugement sur le fond a été rendu.<br />
La saisine de la commission reste confidentielle jusqu'à ce que la commission
ait statué sur le fond ou classé sans suite, sauf si celle-ci applique, par
décision motivée, les mesures prévues au troisième alinéa de l'article L. 224-2.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-07-27
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006292371
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX1X224L04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/23/LEGIARTI000006292371.xml
---
###### Article L224-4
La commission peut se faire communiquer tous les renseignements ou consulter sur
place tous les documents qu'elle estime utiles à l'accomplissement de sa
mission, sans que puissent lui être opposées les dispositions des articles 378
et 418 du code pénal.<br />
Le président peut, par décision motivée, procéder ou faire procéder par les
membres ou les agents de la commission à la convocation ou à l'audition de toute
personne susceptible de lui fournir des informations concernant des affaires
dont la commission est saisie. Toute personne convoquée a le droit de se faire
assister du conseil de son choix.<br />
Avant de rendre un avis, la commission entend les personnes concernées sauf cas
d'urgence. En tout état de cause, elle entend les professionnels concernés. Elle
consulte, si elle l'estime nécessaire, le ou les organismes scientifiques et
techniques compétents visés au dernier alinéa de l'article L. 221-7.<br />
Lorsque, pour l'exercice de sa mission, la commission doit prendre connaissance
d'informations relevant du secret de fabrication, elle désigne en son sein un
rapporteur. Celui-ci se fait communiquer tous les documents utiles et porte à la
connaissance de la commission les éléments relatifs au caractère dangereux des
produits ou des services.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-07-27
Date de fin: 2010-07-03
Identifiant: LEGIARTI000006292373
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX1X224L05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/23/LEGIARTI000006292373.xml
---
###### Article L224-5
La commission établit chaque année un rapport de son activité. Ce rapport est
présenté au Président de la République et au Parlement. Il est publié au Journal
officiel. Les avis de la commission sont annexés à ce rapport ainsi que les
suites données à ces avis.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-07-27
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006292374
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX1X224L06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/23/LEGIARTI000006292374.xml
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###### Article L224-6
Les membres et les agents de la commission sont astreints au secret
professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir
connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions et sous les
peines prévues à l'article 378 du code pénal ou de l'article 418 en cas de
divulgation d'informations relevant du secret de fabrication.

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 1993-07-27
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006146577
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##### Chapitre V : Dispositions diverses
- [Article L225-1](article_l225-1.md)

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@ -0,0 +1,14 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-07-27
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006292376
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX1X225L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/23/LEGIARTI000006292376.xml
---
###### Article L225-1
Des décrets préciseront, en tant que de besoin, les modalités d'application du
présent titre.

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006114373
### Livre III : Endettement
- [Titre Ier : Crédit](titre_ier)
- [Titre III : Traitement des situations de surendettement](titre_iii)

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 1993-07-27
Date de fin: 2017-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006133629
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#### Titre III : Traitement des situations de surendettement
- [Chapitre III : Dispositions communes](chapitre_iii)

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@ -0,0 +1,11 @@
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Date de début: 1993-07-27
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006146589
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##### Chapitre III : Dispositions communes
- [Article L333-4](article_l333-4.md)
- [Article L333-5](article_l333-5.md)
- [Article L333-6](article_l333-6.md)

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@ -0,0 +1,45 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-07-27
Date de fin: 1998-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006292593
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX1X333L04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/25/LEGIARTI000006292593.xml
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###### Article L333-4
Il est institué un fichier national recensant les informations sur les incidents
de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour
des besoins non professionnels. Ce fichier est géré par la Banque de France. Il
est soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés.<br />
Les établissements de crédit visés par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984
relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ainsi que les
services financiers de La Poste sont tenus de déclarer à la Banque de France les
incidents visés à l'alinéa précédent.<br />
Le fichier visé au premier alinéa recense également les mesures conventionnelles
ou judiciaires mentionnées au titre III du présent livre. Elles sont
communiquées à la Banque de France soit par la commission instituée à l'article
L. 331-1 soit par le greffe du tribunal d'instance.<br />
La Banque de France est seule habilitée à centraliser les informations visées à
l'alinéa précédent.<br />
Les organismes professionnels ou organes centraux représentant les
établissements visés au deuxième alinéa sont seuls autorisés à tenir des
fichiers recensant des incidents de paiement.<br />
La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion, aux
établissements de crédit et aux services financiers susvisés, des informations
nominatives contenues dans le fichier.<br />
Il est interdit à la Banque de France, aux établissements de crédit et aux
services financiers de La Poste de remettre à quiconque copie, sous quelque
forme que ce soit, des informations contenues dans le fichier, même à
l'intéressé lorsqu'il exerce son droit d'accès conformément à l'article 35 de la
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, sous peine des sanctions prévues aux
articles 43 et 44 de la même loi.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-07-27
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006292599
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX1X333L05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/25/LEGIARTI000006292599.xml
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###### Article L333-5
Un règlement du comité de la réglementation bancaire, pris après avis de la
Commission nationale de l'informatique et des libertés et du comité consultatif
institué par l'article 59 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, fixe
notamment les modalités de collecte, d'enregistrement, de conservation et de
consultation de ces informations.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-07-27
Date de fin: 1998-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006292601
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX1X333L06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/26/LEGIARTI000006292601.xml
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###### Article L333-6
Dans les départements d'outre-mer, l'institut d'émission des départements
d'outre-mer exerce, en liaison avec la Banque de France, les attributions
dévolues à celle-ci par le présent article.