LOI d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République

Titre I (Art. 2 à 9) : De l'organisation territoriale de l'Etat. Titte. II (Art. 10 à 53) : De la démocratie locale. Titre III (Art. 54 à 130) : De la coopération. Titre IV (Art.131 à 135) : De la coopération décentralisée. Modification du code des communes, du code des marchés publics. Modification de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions : modification des articles 21-1, 6, 7, 14, 15, 11. Modification de la loi n° 73-06 du 3 janvier 1973 instituant un médiateur : modification de l'article 6. Modification de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux : modification de l'article 67 ; création après l'article 91 de l'article 91 bis, des articles 23, 33. Modification de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions : modification des articles 45, 38 ; création des articles 40, 39. Modification de la loi n° 82-1171 du 31 décembre 1982 portant organisation des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion : création de l'article 6-1 ; modification de l'article 5.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000722113
NOR: INTX9000102L
Ancien identifiant: 1LX992125
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/72/21/JORFTEXT000000722113.xml
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République française 1992-02-08 00:00:00 +01:00
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@ -16,5 +16,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006158548
- [Article L121-8](article_l121-8.md)
- [Article L121-9](article_l121-9.md)
- [Article L121-10](article_l121-10.md)
- [Article L121-11](article_l121-11.md)
- [Article L121-12](article_l121-12.md)

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@ -1,26 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-01-06
Date de fin: 1992-02-08
Identifiant: LEGIARTI000006814966
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X121L11AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/49/LEGIARTI000006814966.xml
---
###### Article L121-11
Le syndicat intercommunal d'études et de programmation est un établissement
public qui, dans les cas visés au quatrième alinéa de l'article L. 122-1-1, est
chargé par des communes d'élaborer ou de modifier un schéma directeur ou un
schéma de secteur. Lorsque le syndicat intercommunal d'études et de
programmation est parvenu au terme de sa mission, et au plus tard cinq ans à
compter de sa création, il est dissous de plein droit.<br />
Pour les syndicats existant à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 88-13 du
5 janvier 1988, qui n'auraient pas achevé leur mission au terme du délai maximum
de trois ans initialement fixé pour l'exécution de celle-ci, ce délai est
prorogé jusqu'à l'adoption du document qu'ils sont chargés d'élaborer, à moins
que plus d'un tiers des conseils municpaux ne s'oppose à la prorogration. La
durée de cette prorogation ne peut en tout état de cause être supérieure à deux
ans.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-19
Date de fin: 1992-02-08
Identifiant: LEGIARTI000006814430
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X122L01BXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/44/LEGIARTI000006814430.xml
Date de début: 1992-02-08
Date de fin: 1994-02-10
Identifiant: LEGIARTI000006814431
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X122L01BXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/44/LEGIARTI000006814431.xml
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###### Article L122-1-1
@ -27,22 +27,19 @@ départements, ainsi que des régions pour les ensembles de communes qui dépass
100000 habitants. Dans les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de
la Réunion, le conseil régional et le conseil général sont consultés, quel que
soit le nombre d'habitants de l'ensemble des communes regroupées dans le
périmètre du schéma directeur ou du schéma de secteur. Les communes confient,
dans les mêmes conditions de majorité,<br />
périmètre du schéma directeur ou du schéma de secteur. " Les communes confient
dans le périmètre mentionné au troisième alinéa du présent article et dans les
mêmes conditions de majorité leurs compétences en matière de schéma directeur ou
de schéma de secteur :<br />
l'élaboration ou la révision du schéma directeur ou du schéma de secteur, soit à
un établissement public de coopération intercommunale ayant compétence en la
matière dans le périmètre visé au troisième alinéa du présent article, soit à un
syndicat intercommunal d'études et de programmation qu'elles créent à cet
effet.<br />
" - soit à un établissement public de coopération intercommunale ;<br />
Les communes peuvent également confier l'élaboration ou la révision du schéma
directeur ou du schéma de secteur à un syndicat mixte regroupant des
collectivités territoriales, des groupements de ces collectivités ou la région
et ayant compétence à cet effet dans le périmètre visé au troisième alinéa du
présent article. Les dispositions du présent chapitre relatives aux
établissements publics de coopération intercommunale sont applicables aux
syndicats mixtes ci-dessus mentionnés.<br />
" - soit à un syndicat mixte regroupant les collectivités territoriales ou des
groupements de ces collectivités.<br />
" Les dispositions du présent chapitre relatives aux établissements publics de
coopération intercommunale sont applicables aux syndicats mixtes ci-dessus
mentionnés. "<br />
L'établissement public de coopération intercommunale associe à cette élaboration
l'Etat et, à leur demande, la région, le département, les autres établissements

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-01-10
Date de fin: 1992-02-08
Identifiant: LEGIARTI000006814436
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X122L01CXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/44/LEGIARTI000006814436.xml
Date de début: 1992-02-08
Date de fin: 2001-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006814437
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X122L01CXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/44/LEGIARTI000006814437.xml
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###### Article L122-1-2
@ -13,8 +13,19 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/44/LEGIARTI000006814436.xml
Le projet de schéma directeur ou de schéma de secteur est arrêté par
délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale puis soumis pour avis aux conseils municipaux des communes
intéressées ainsi qu'aux personnes publiques mentionnées au cinquième alinéa de
l'article L. 122-1-1. Ces avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas
dans un délai de trois mois après transmission du projet de schéma. Le projet,
auquel sont annexés les avis des personnes publiques consultées, est ensuite mis
à la disposition du public pendant un mois.
intéressées ainsi qu'aux personnes publiques mentionnées à l'avant dernier
alinéa de l'article L. 122-1-1. Ces avis sont réputés favorables s'ils
n'interviennent pas dans un délai de trois mois après transmission du projet de
schéma. Le projet, auquel sont annexés les avis des personnes publiques
consultées, est ensuite mis à la disposition du public pendant un mois.<br />
En zone de montagne, lorsque le projet de schéma directeur ou de schéma de
secteur comporte des dispositions relatives à la création d'une ou plusieurs
unités touristiques nouvelles telles que définies à l'article L.145-9, ces
dispositions sont soumises pour avis par le représentant de l'Etat visé à
l'article L. 145-11 à la commission spécialisée du comité de massif. Cet avis
est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de trois mois aprés
transmission du projet de schéma. Ce projet, comportant en annexe l'avis de la
commission spécialisée du comité de massif, est soumis aux dispositions du
précédent alinéa. Les conditions d'application du présent alinéa sont précisées
par décret.