LOI d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République
Titre I (Art. 2 à 9) : De l'organisation territoriale de l'Etat. Titte. II (Art. 10 à 53) : De la démocratie locale. Titre III (Art. 54 à 130) : De la coopération. Titre IV (Art.131 à 135) : De la coopération décentralisée. Modification du code des communes, du code des marchés publics. Modification de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions : modification des articles 21-1, 6, 7, 14, 15, 11. Modification de la loi n° 73-06 du 3 janvier 1973 instituant un médiateur : modification de l'article 6. Modification de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux : modification de l'article 67 ; création après l'article 91 de l'article 91 bis, des articles 23, 33. Modification de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions : modification des articles 45, 38 ; création des articles 40, 39. Modification de la loi n° 82-1171 du 31 décembre 1982 portant organisation des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion : création de l'article 6-1 ; modification de l'article 5. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000722113 NOR: INTX9000102L Ancien identifiant: 1LX992125 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/72/21/JORFTEXT000000722113.xml
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@ -16,5 +16,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006158548
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- [Article L121-8](article_l121-8.md)
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- [Article L121-9](article_l121-9.md)
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- [Article L121-10](article_l121-10.md)
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- [Article L121-11](article_l121-11.md)
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- [Article L121-12](article_l121-12.md)
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@ -1,26 +0,0 @@
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1988-01-06
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Date de fin: 1992-02-08
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Identifiant: LEGIARTI000006814966
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Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X121L11AXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/49/LEGIARTI000006814966.xml
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###### Article L121-11
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Le syndicat intercommunal d'études et de programmation est un établissement
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public qui, dans les cas visés au quatrième alinéa de l'article L. 122-1-1, est
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chargé par des communes d'élaborer ou de modifier un schéma directeur ou un
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schéma de secteur. Lorsque le syndicat intercommunal d'études et de
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programmation est parvenu au terme de sa mission, et au plus tard cinq ans à
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compter de sa création, il est dissous de plein droit.<br />
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Pour les syndicats existant à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 88-13 du
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5 janvier 1988, qui n'auraient pas achevé leur mission au terme du délai maximum
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de trois ans initialement fixé pour l'exécution de celle-ci, ce délai est
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prorogé jusqu'à l'adoption du document qu'ils sont chargés d'élaborer, à moins
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que plus d'un tiers des conseils municpaux ne s'oppose à la prorogration. La
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durée de cette prorogation ne peut en tout état de cause être supérieure à deux
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ans.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1985-07-19
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Date de fin: 1992-02-08
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Identifiant: LEGIARTI000006814430
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Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X122L01BXXAD
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/44/LEGIARTI000006814430.xml
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Date de début: 1992-02-08
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Date de fin: 1994-02-10
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Identifiant: LEGIARTI000006814431
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Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X122L01BXXAE
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/44/LEGIARTI000006814431.xml
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###### Article L122-1-1
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@ -27,22 +27,19 @@ départements, ainsi que des régions pour les ensembles de communes qui dépass
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100000 habitants. Dans les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de
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la Réunion, le conseil régional et le conseil général sont consultés, quel que
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soit le nombre d'habitants de l'ensemble des communes regroupées dans le
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périmètre du schéma directeur ou du schéma de secteur. Les communes confient,
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dans les mêmes conditions de majorité,<br />
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périmètre du schéma directeur ou du schéma de secteur. " Les communes confient
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dans le périmètre mentionné au troisième alinéa du présent article et dans les
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mêmes conditions de majorité leurs compétences en matière de schéma directeur ou
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de schéma de secteur :<br />
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l'élaboration ou la révision du schéma directeur ou du schéma de secteur, soit à
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un établissement public de coopération intercommunale ayant compétence en la
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matière dans le périmètre visé au troisième alinéa du présent article, soit à un
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syndicat intercommunal d'études et de programmation qu'elles créent à cet
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effet.<br />
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" - soit à un établissement public de coopération intercommunale ;<br />
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Les communes peuvent également confier l'élaboration ou la révision du schéma
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directeur ou du schéma de secteur à un syndicat mixte regroupant des
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collectivités territoriales, des groupements de ces collectivités ou la région
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et ayant compétence à cet effet dans le périmètre visé au troisième alinéa du
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présent article. Les dispositions du présent chapitre relatives aux
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établissements publics de coopération intercommunale sont applicables aux
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syndicats mixtes ci-dessus mentionnés.<br />
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" - soit à un syndicat mixte regroupant les collectivités territoriales ou des
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groupements de ces collectivités.<br />
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" Les dispositions du présent chapitre relatives aux établissements publics de
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coopération intercommunale sont applicables aux syndicats mixtes ci-dessus
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mentionnés. "<br />
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L'établissement public de coopération intercommunale associe à cette élaboration
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l'Etat et, à leur demande, la région, le département, les autres établissements
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État: MODIFIE
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1985-01-10
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Date de fin: 1992-02-08
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Identifiant: LEGIARTI000006814436
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Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X122L01CXXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/44/LEGIARTI000006814436.xml
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Date de début: 1992-02-08
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||||
Date de fin: 2001-04-01
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Identifiant: LEGIARTI000006814437
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Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X122L01CXXAD
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/44/LEGIARTI000006814437.xml
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###### Article L122-1-2
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@ -13,8 +13,19 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/44/LEGIARTI000006814436.xml
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Le projet de schéma directeur ou de schéma de secteur est arrêté par
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délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération
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intercommunale puis soumis pour avis aux conseils municipaux des communes
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intéressées ainsi qu'aux personnes publiques mentionnées au cinquième alinéa de
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l'article L. 122-1-1. Ces avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas
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dans un délai de trois mois après transmission du projet de schéma. Le projet,
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auquel sont annexés les avis des personnes publiques consultées, est ensuite mis
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à la disposition du public pendant un mois.
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intéressées ainsi qu'aux personnes publiques mentionnées à l'avant dernier
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alinéa de l'article L. 122-1-1. Ces avis sont réputés favorables s'ils
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n'interviennent pas dans un délai de trois mois après transmission du projet de
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schéma. Le projet, auquel sont annexés les avis des personnes publiques
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||||
consultées, est ensuite mis à la disposition du public pendant un mois.<br />
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En zone de montagne, lorsque le projet de schéma directeur ou de schéma de
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secteur comporte des dispositions relatives à la création d'une ou plusieurs
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unités touristiques nouvelles telles que définies à l'article L.145-9, ces
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dispositions sont soumises pour avis par le représentant de l'Etat visé à
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l'article L. 145-11 à la commission spécialisée du comité de massif. Cet avis
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est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de trois mois aprés
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transmission du projet de schéma. Ce projet, comportant en annexe l'avis de la
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commission spécialisée du comité de massif, est soumis aux dispositions du
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précédent alinéa. Les conditions d'application du présent alinéa sont précisées
|
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par décret.
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