LOI no 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives

La présente loi promulguée le 30 juin 2000, réforme en profondeur les procédures de référés devant les juridictions administratives afin de garantir aux justiciables l'accès à un juge, statuant seul, pouvant ordonner les mesures provisoires et conservatoires qu'il peut apparaître nécessaire de prendre. Cette loi est composée de 30 articles. Une première partie concerne
le juge des référés. Après son article premier modifiant l'architecture du code, l'article deux présente le juge des référés (compétence, nature des mesures prononcées). Enfin, l'article trois décrit les magistrats ayant la qualité de juge des référés selon la juridictions visée. Dans une seconde partie, l'article quatre organise le code pour les référés en urgence. Les articles 5 à 8 décrivent les cas d'ouverture et de compétence des référés en urgences. L'article 9 qui organise le code, est complété par les articles 10 à 12
concernant la procédure des référés devant le juge des référés. L'article 13 souligne les dispositions particulières à certains contentieux (passations de contrats, matière fiscale, communication audiovisuelle, régime spéciaux de suspension). L'article 14 signale les cas de signature différé en cas de contrat. L'article 15 explique la suspension de l'exécution d'une décision relative à un permis de construire. L'article 16 prévoit les suspensions de l'exécution des actes collectivités territoriales dans le cadre du contrôle de légalité. L'article 17 concerne les cas de contestations par les maires de certaines villes et les demandes de suspension à l'encontre des actes des collectivités. L'article 18
vise l'adaptation de ces mesures concernant les établissements publics de santé. Les articles 19 et 20: le régime spécifique concernant les décisions en vue d'assurer la protection de l'environnement est adapté à la nouvelle procédure de référé-suspension. L'article 21: Adaptation de la procédure existante au nouveau référé-suspension pour l'exécution des actes des fédérations sportives. L'article 22: l'appel des décisions du juge des référés devant le président de la cour administrative d'appel. L'article 23 pose le principe d'un recours préalable pour les fonctionnaires sauf cas particulier. L'article 24 cite les modifications en conséquence. Les articles 25
à 28 prévoient l'application en outre mer et en Nouvelle-Calédonie. L'article 29: les modalités d'exécution. Le texte entrera en vigueur le même jour que l'ordonnance 2000-387.


Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000204851
NOR: JUSX9900017L
Ancien identifiant: 1LX000597
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/20/48/JORFTEXT000000204851.xml
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République française 2001-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-07-23
Date de fin: 2001-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006815712
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X421L09AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/57/LEGIARTI000006815712.xml
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006815713
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X421L09AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/57/LEGIARTI000006815713.xml
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###### Article L421-9
L'Etat, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale
lorsqu'il ou elle défère à un tribunal administratif une décision relative à un
permis de construire et assortit son recours d'une demande de sursis à
exécution, peut demander qu'il soit fait application des dispositions prévues
aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 3 de la loi n° 82-213
du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions.<br />
L'Etat, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale,
lorsqu'ils défèrent à un tribunal administratif une décision relative à un
permis de construire et assortissent leur recours d'une demande de suspension,
peuvent demander qu'il soit fait application des dispositions prévues aux
troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2131-6 du code général des
collectivités territoriales.<br />
Lorsqu'une personne autre que celles mentionnées à l'alinéa précédent défère une
décision relative à un permis de construire et assortit son recours d'une
demande de sursis à exécution, le tribunal administratif doit statuer sur la
demande de sursis à exécution dans un délai d'un mois.
demande de suspension, le juge des référés statue sur cette demande dans un
délai d'un mois.

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@ -9,4 +9,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006128571
- [Article L600-1](article_l600-1.md)
- [Article L600-2](article_l600-2.md)
- [Article L600-4](article_l600-4.md)
- [Article L600-5](article_l600-5.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-02-10
Date de fin: 2001-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006816100
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X600L05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/61/LEGIARTI000006816100.xml
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###### Article L600-5
Dans toutes les instances en matière d'urbanisme, les présidents de tribunal
administratif, les présidents de cour administrative d'appel, le vice-président
du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement
des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent, par
ordonnance prise au terme d'une procédure contradictoire, octroyer ou refuser le
sursis à exécution d'une décision.