Décret n°57-526 du 19 avril 1957 FONDS NATIONAL D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'URBANISME

MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU FONDS.
AVANCES DU FONDS.
OCTROI DES BONIFICATIONS D'INTERET. 
OPERATIONS REALISEES PAR L'ETAT (SEUL OU EN PARTICIPATION) SUR LES RESSOURCES DU FONDS.
 IMPUTATIONS EN RECETTES ET EN DEPENSES AU FONDS.
ABROGATION DU DECRET 55121 DU 20-01-1955.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000325880
Ancien identifiant: 1DX957526
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/58/JORFTEXT000000325880.xml
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République française 2016-11-28 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-11-28
Identifiant: LEGIARTI000031764492
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/76/44/LEGIARTI000031764492.xml
Date de début: 2016-11-28
Date de fin: 2023-03-10
Identifiant: LEGIARTI000033498049
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/49/80/LEGIARTI000033498049.xml
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###### Article R331-1
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Dans les communes qui ne sont pas dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un
plan d'occupation des sols à la date du 30 novembre, qui approuvent, à compter
de cette date, un plan local d'urbanisme et procèdent aux formalités prévues à
l'article R. 123-21 avant le 1er janvier de l'année suivante, la taxe
l'article R. 153-21 avant le 1er janvier de l'année suivante, la taxe
d'aménagement est instituée, sauf renonciation expresse décidée dans les
conditions prévues par le 1° de l'article L. 331-2, à compter du 1er janvier de
la deuxième année qui suit.