Loi n°60-1384 du 23 décembre 1960 PORTANT LOI DE FINANCES POUR 1961
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000313949 Ancien identifiant: 1LX9601384 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/39/JORFTEXT000000313949.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1987-06-01
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Date de fin: 1992-01-04
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Identifiant: LEGIARTI000006814589
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Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X142L02AXXAD
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/45/LEGIARTI000006814589.xml
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Date de début: 1992-01-04
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Date de fin: 1995-02-03
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Identifiant: LEGIARTI000006814590
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Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X142L02AXXAE
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/45/LEGIARTI000006814590.xml
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###### Article L*142-2
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@ -30,44 +30,35 @@ l'espace littoral et des rivages lacustres, par une commune ou par un
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l'entretien des terrains acquis par l'une ou l'autre de ces personnes publiques
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ou par l'agence des espaces verts de la région d'Ile-de-France dans l'exercice
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du droit de préemption, par délégation ou par substitution, prévu à l'article L.
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142-3.<br />
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142-3. Le produit de la taxe peut également être utilisé : - pour l'aménagement
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et l'entretien d'espaces naturels, boisés ou non, appartenant aux collectivités
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locales ou à leurs établissements publics et ouverts au public, ou appartenant à
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des propriétaires privés à la condition qu'ils aient fait l'objet d'une
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convention passée en application de l'article L. 130-5 ; - pour l'acquisition,
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l'aménagement et la gestion des sentiers figurant sur un plan départemental des
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itinéraires de promenade et de randonnée, établi dans les conditions prévues à
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l'article 56 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du
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7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les
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départements, les régions et l'Etat, ainsi que des chemins et servitudes de
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halage et de marchepied des voies d'eau domaniales concédées qui ne sont pas
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ouvertes à la circulation générale et pour l'acquisition, par voie amiable ou
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par exercice du droit de préemption mentionné à l'article L. 142-3,
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l'aménagement et la gestion des chemins le long des autres cours d'eau et plans
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d'eau.<br />
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Le produit de la taxe peut également être utilisé :<br />
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- pour l'aménagement et l'entretien d'espaces naturels, boisés ou non,
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appartenant aux collectivités locales ou à leurs établissements publics et
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ouverts au public, ou appartenant à des propriétaires privés à la condition
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qu'ils aient fait l'objet d'une convention passée en application de l'article L.
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130-5 ;<br />
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- pour l'acquisition, l'aménagement et la gestion des sentiers figurant sur un
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plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, établi dans les
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conditions prévues à l'article 56 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983
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complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de
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compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, ainsi
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que des chemins et servitudes de halage et de marchepied des voies d'eau
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domaniales concédées qui ne sont pas ouvertes à la circulation générale.<br />
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Cette taxe est perçue sur la totalité du territoire du département.<br />
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Elle est établie sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement des
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Cette taxe est perçue sur la totalité du territoire du département. Elle est
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établie sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement des
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bâtiments. Son assiette est définie conformément à l'article 1585 D du code
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général des impôts. Sont toutefois exclus du champ de la taxe :<br />
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a) les bâtiments à usage agricole ou forestier liés à l'exploitation ;<br />
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b) les bâtiments qui sont destinés à être affectés à un service public ou
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d'utilité publique et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat prévu
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au 1° du paragraphe I de l'article 1585 C du code général des impôts ;<br />
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c) les bâtiments édifiés par les propriétaires d'une habitation familiale
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reconstituant leurs biens expropriés ;<br />
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général des impôts. Sont toutefois exclus du champ de la taxe : a) les bâtiments
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à usage agricole ou forestier liés à l'exploitation ; b) les bâtiments qui sont
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destinés à être affectés à un service public ou d'utilité publique et dont la
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liste est fixée par décret en Conseil d'Etat prévu au 1° du paragraphe I de
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l'article 1585 C du code général des impôts ; c) les bâtiments édifiés par les
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propriétaires d'une habitation familiale reconstituant leurs biens expropriés ;
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d) les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à
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l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ;<br />
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e) les bâtiments reconstruits après sinistre dans les conditions fixées au
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paragraphe II de l'article 1585 D du code général des impôts.<br />
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l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ; e) les bâtiments
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reconstruits après sinistre dans les conditions fixées au paragraphe II de
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l'article 1585 D du code général des impôts.<br />
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Le conseil général peut exonérer de la taxe départementale des espaces naturels
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sensibles, les locaux à usage d'habitation principale édifiés pour leur compte
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@ -80,10 +71,8 @@ bénéfice des dispositions prévues au titre V du livre III du code de la
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construction et de l'habitation.<br />
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Il peut également exonérer de ladite taxe des locaux artisanaux situés dans les
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communes de moins de deux mille habitants.<br />
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Dans les départements d'outre-mer, le conseil général peut exonérer de la taxe
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:<br />
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communes de moins de deux mille habitants. Dans les départements d'outre-mer, le
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conseil général peut exonérer de la taxe :<br />
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- les locaux à usage d'habitation principale à caractère social financés à
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l'aide de prêts aidés par l'Etat, et édifiés par les organismes et sociétés
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