Loi n°60-1384 du 23 décembre 1960 PORTANT LOI DE FINANCES POUR 1961

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000313949
Ancien identifiant: 1LX9601384
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/39/JORFTEXT000000313949.xml
This commit is contained in:
République française 1992-01-04 00:00:00 +01:00
parent 91f680620c
commit e11bc8d1eb

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-06-01
Date de fin: 1992-01-04
Identifiant: LEGIARTI000006814589
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X142L02AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/45/LEGIARTI000006814589.xml
Date de début: 1992-01-04
Date de fin: 1995-02-03
Identifiant: LEGIARTI000006814590
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X142L02AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/45/LEGIARTI000006814590.xml
---
###### Article L*142-2
@ -30,44 +30,35 @@ l'espace littoral et des rivages lacustres, par une commune ou par un
l'entretien des terrains acquis par l'une ou l'autre de ces personnes publiques
ou par l'agence des espaces verts de la région d'Ile-de-France dans l'exercice
du droit de préemption, par délégation ou par substitution, prévu à l'article L.
142-3.<br />
142-3. Le produit de la taxe peut également être utilisé : - pour l'aménagement
et l'entretien d'espaces naturels, boisés ou non, appartenant aux collectivités
locales ou à leurs établissements publics et ouverts au public, ou appartenant à
des propriétaires privés à la condition qu'ils aient fait l'objet d'une
convention passée en application de l'article L. 130-5 ; - pour l'acquisition,
l'aménagement et la gestion des sentiers figurant sur un plan départemental des
itinéraires de promenade et de randonnée, établi dans les conditions prévues à
l'article 56 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du
7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les
départements, les régions et l'Etat, ainsi que des chemins et servitudes de
halage et de marchepied des voies d'eau domaniales concédées qui ne sont pas
ouvertes à la circulation générale et pour l'acquisition, par voie amiable ou
par exercice du droit de préemption mentionné à l'article L. 142-3,
l'aménagement et la gestion des chemins le long des autres cours d'eau et plans
d'eau.<br />
Le produit de la taxe peut également être utilisé :<br />
- pour l'aménagement et l'entretien d'espaces naturels, boisés ou non,
appartenant aux collectivités locales ou à leurs établissements publics et
ouverts au public, ou appartenant à des propriétaires privés à la condition
qu'ils aient fait l'objet d'une convention passée en application de l'article L.
130-5 ;<br />
- pour l'acquisition, l'aménagement et la gestion des sentiers figurant sur un
plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, établi dans les
conditions prévues à l'article 56 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983
complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de
compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, ainsi
que des chemins et servitudes de halage et de marchepied des voies d'eau
domaniales concédées qui ne sont pas ouvertes à la circulation générale.<br />
Cette taxe est perçue sur la totalité du territoire du département.<br />
Elle est établie sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement des
Cette taxe est perçue sur la totalité du territoire du département. Elle est
établie sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement des
bâtiments. Son assiette est définie conformément à l'article 1585 D du code
général des impôts. Sont toutefois exclus du champ de la taxe :<br />
a) les bâtiments à usage agricole ou forestier liés à l'exploitation ;<br />
b) les bâtiments qui sont destinés à être affectés à un service public ou
d'utilité publique et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat prévu
au 1° du paragraphe I de l'article 1585 C du code général des impôts ;<br />
c) les bâtiments édifiés par les propriétaires d'une habitation familiale
reconstituant leurs biens expropriés ;<br />
général des impôts. Sont toutefois exclus du champ de la taxe : a) les bâtiments
à usage agricole ou forestier liés à l'exploitation ; b) les bâtiments qui sont
destinés à être affectés à un service public ou d'utilité publique et dont la
liste est fixée par décret en Conseil d'Etat prévu au 1° du paragraphe I de
l'article 1585 C du code général des impôts ; c) les bâtiments édifiés par les
propriétaires d'une habitation familiale reconstituant leurs biens expropriés ;
d) les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à
l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ;<br />
e) les bâtiments reconstruits après sinistre dans les conditions fixées au
paragraphe II de l'article 1585 D du code général des impôts.<br />
l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ; e) les bâtiments
reconstruits après sinistre dans les conditions fixées au paragraphe II de
l'article 1585 D du code général des impôts.<br />
Le conseil général peut exonérer de la taxe départementale des espaces naturels
sensibles, les locaux à usage d'habitation principale édifiés pour leur compte
@ -80,10 +71,8 @@ bénéfice des dispositions prévues au titre V du livre III du code de la
construction et de l'habitation.<br />
Il peut également exonérer de ladite taxe des locaux artisanaux situés dans les
communes de moins de deux mille habitants.<br />
Dans les départements d'outre-mer, le conseil général peut exonérer de la taxe
:<br />
communes de moins de deux mille habitants. Dans les départements d'outre-mer, le
conseil général peut exonérer de la taxe :<br />
- les locaux à usage d'habitation principale à caractère social financés à
l'aide de prêts aidés par l'Etat, et édifiés par les organismes et sociétés