Décret no 94-614 du 13 juillet 1994 relatif aux prescriptions permettant d'assurer la sécurité des occupants des terrains de camping et de stationnement des caravanes soumis à un risque naturel ou technologique prévisible

APPLICATION DE L'ART. 7 DE LA LOI 9324 DU 08-01-1993.
TITRE I (ART. 1 ET 2): MESURES RELATIVES AUX AUTORISATIONS D'AMENAGEMENT DES TERRAINS DE CAMPING ET DE STATIONNEMENT DE CARAVANES SOUMIS A UN RISQUE NATUREL OU TECHNOLOGIQUE PREVISIBLE.
REMPLACEMENT DE L'ART. R443-7-2,INSERTION APRES L'ART. R443-8-2 DES ART. R443-8-3 ET R443-8-4 AU CODE DE L'URBANISME.
TITRE II (ART. 3 A 11): PRESCRIPTIONS D'INFORMATION,D'ALERTE ET D'EVACUATION.
CONDITIONS DE DEPOT,DE TRANSMISSION ET D'INSTRUCTION DES DEMANDES D'AUTORISATION D'AMENAGER UN TERRAIN DE CAMPING OU DE CARAVANAGE; DELAIS DONT DISPOSE L'AUTORITE COMPETENTE POUR INSTRUIRE LE DOSSIER.
L'AUTORISATION D'AMENAGER EST REPUTEE ACCORDEE FAUTE DE DECISION DE L'AUTORITE COMPETENTE DANS LE DELAI FIXE.
INTRODUCTION D'UNE 3EME CATEGORIE DE TERRAINS POUR LESQUELS IL N'Y A PAS D'AUTORISATION TACITE D'AMENAGEMENT.
OBLIGATION LEGALE DE DEFINITION PAR LE PREFET DES ZONES EXPOSEES A UN RISQUE.
L'INEXECUTION DES MESURES CONFORMES AUX ART. 3 A 9 DU PRESENT DECRET EST SANCTIONNEE PAR LA FERMETURE TEMPORAIRE DU TERRAIN ET L'EVACUATION DES OCCUPANTS JUSQU'A L'EXECUTION DES PRESCRIPTIONS.
CONSULTATIONS AUXQUELES DOIT PROCEDER L'AUTORITE COMPETENTE AVANT DE FIXER LES PRESCRIPTIONS PREVUES PAR LA LOI.

Ministère: MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000365606
NOR: ENVP9420021D
Ancien identifiant: 1DX994614
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/36/56/JORFTEXT000000365606.xml
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@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006188180
- [Article R*443-7](article_r443-7.md)
- [Article R*443-7-1](article_r443-7-1.md)
- [Article R*443-7-2](article_r443-7-2.md)
- [Article R*443-7-3](article_r443-7-3.md)
- [Article R*443-7-4](article_r443-7-4.md)
- [Article R*443-7-5](article_r443-7-5.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-07-22
Date de fin: 2005-02-12
Identifiant: LEGIARTI000006819533
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X443R07CXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/95/LEGIARTI000006819533.xml
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###### Article R*443-7-2
Les conditions de dépôt, de transmission et d'instruction de la demande
d'autorisation d'aménager un terrain de camping ou de caravanage sont régies
conformément aux dispositions des articles R. 421-8, R. 421-9, alinéas 1 à 3, R.
421-10 , R. 421-12 à R. 421-17, R. 421-19 à R. 421-28 et R. 421-38-1 à R.
421-38-19.<br />
Dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la demande et pendant la durée
d'instruction de celle-ci, le maire procède à l'affichage en mairie d'un avis de
dépôt de la demande comprenant les mentions suivantes : nom du demandeur, numéro
et date d'enregistrement de la demande, adresse et superficie du terrain et
nombre d'emplacements projetés.<br />
Outre les consultations énumérées à l'article R. 421-15, la demande
d'autorisation d'aménager est soumise pour avis à la commission départementale
de l'action touristique. Faute de réponse de cette commission dans le délai de
deux mois à compter du dépôt de la demande, son avis est réputé favorable.<br />
Le délai d'instruction des demandes d'autorisation d'aménager un terrain de
camping et de caravanage est fixé à trois mois à compter de la date de décharge
du dépôt de la demande complète, ou de l'avis de réception postal de son envoi.
Toutefois, ce délai est porté à cinq mois lorsque le projet est soumis à enquête
publique, lorsqu'il y a lieu de consulter une commission nationale, ou lorsqu'en
application de l'article R. 421-38-4 ou de l'article R. 421-38-6, l'architecte
des bâtiments de France a fait connaître son intention d'utiliser un délai
supérieur à un mois ou que le dossier est évoqué par le ministre compétent.<br />
Faute pour l'autorité compétente d'avoir adressé notification de la décision
dans le délai d'instruction prévu à l'alinéa précédent, l'autorisation est
réputée accordée, sauf dans les cas énumérés à l'article R. 421-19, au 2° de
l'article R. 443-9 et lorsque le terrain de camping et de stationnement de
caravanes est situé dans une zone délimitée par le préfet, en application de
l'article R. 443-8-3, où l'autorisation ne peut être obtenue de façon tacite.

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@ -7,3 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006188182
###### Paragraphe 3 : Dispositions communes à la section 2
- [Article R*443-8-2](article_r443-8-2.md)
- [Article R*443-8-3](article_r443-8-3.md)
- [Article R*443-8-4](article_r443-8-4.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-07-22
Date de fin: 2005-08-05
Identifiant: LEGIARTI000006819818
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X443R08DXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/98/LEGIARTI000006819818.xml
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###### Article R*443-8-3
Pour l'application de l'article L. 443-2, le préfet de département délimite par
arrêté les zones soumises à un risque naturel ou technologique prévisible. Ces
zones comprennent notamment celles mentionnées à l'article 2 du décret n° 90-918
du 11 octobre 1990 relatif à l'exercice du droit à l'information sur les risques
majeurs.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-07-22
Date de fin: 2005-08-05
Identifiant: LEGIARTI000006819820
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X443R08EXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/98/LEGIARTI000006819820.xml
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###### Article R*443-8-4
En cas d'inexécution totale ou partielle par l'exploitant, dans les délais
prévus, des prescriptions fixées par les articles 3 à 9 du décret du 13 juillet
1994 relatif aux prescriptions permettant d'assurer la sécurité des occupants
des terrains de camping et de stationnement de caravanes soumis à un risque
naturel ou technologique prévisible, l'autorité compétente mentionnée aux
articles R. 443-7-4, premier alinéa, et R. 443-7-5 peut ordonner, après mise en
demeure restée sans effet, la fermeture temporaire du terrain situé dans une
zone visée à l'article R. 443-8-3 et l'évacuation des occupants jusqu'à
l'exécution des prescriptions.<br />
En cas de carence de l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article R.
443-7-4, le préfet peut, après mise en demeure non suivie d'effet, s'y
substituer.