Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 DE FINANCES POUR 1983

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000503959
Ancien identifiant: 1LX9821126
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/39/JORFTEXT000000503959.xml
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République française 1982-12-30 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-01-03
Date de fin: 1982-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006814342
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X112L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/43/LEGIARTI000006814342.xml
Date de début: 1982-12-30
Date de fin: 1985-07-19
Identifiant: LEGIARTI000006814343
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X112L01AXXAB
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###### Article L112-1
@ -21,6 +21,20 @@ densité de construction.<br />
Une densité égale à 1 constitue la limite légale de densité. Pour la ville de
Paris, ce chiffre est fixé à 1,5.<br />
Toutefois, sur le territoire de l'ensemble des communes faisant partie d'un
groupement de communes ayant compétence en matière d'élaboration de documents
d'urbanisme ou en matière d'aménagement urbain ou, à défaut de l'existence d'un
tel groupement, sur le territoire des communes de plus de 50000 habitants, la
limite légale de densité peut être modifiée sans pouvoir être inférieure à un,
ni supérieure à deux. Pour la ville de Paris, ces chiffres sont respectivement
1,5 et 3. Cette décision ne peut intervenir que dans un délai de six mois à
compter de la date de l'élection ou de la désignation de l'organe délibérant
compétent. La décision des communes de plus de 50000 habitants doit être
précédée d'une information sur le projet des communes limitrophes. La décision
du groupement de communes est prise à la majorité des deux tiers des communes
représentant la moitié de la population ou de la moitié des communes
représentant les deux tiers de la population.<br />
Au-delà de cette limite, appelée "plafond légal de densité", l'exercice du droit
de construire relève de la collectivité dans les conditions fixées par les
dispositions du présent chapitre.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-01-03
Date de fin: 1982-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006814348
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X112L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/43/LEGIARTI000006814348.xml
Date de début: 1982-12-30
Date de fin: 1985-07-19
Identifiant: LEGIARTI000006814349
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X112L02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/43/LEGIARTI000006814349.xml
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###### Article L112-2
@ -17,4 +17,11 @@ pour que la densité de la construction n'excède pas ce plafond.<br />
L'attribution, expresse ou tacite, du permis de construire entraîne pour le
bénéficiaire de l'autorisation de construire l'obligation d'effectuer ce
versement.
versement.<br />
Toutefois, cette obligation n'est pas applicable aux immeubles édifiés par
l'Etat, les régions, les départements ou les communes, ni aux immeubles édifiés
par les établissements publics administratifs à vocation culturelle,
scientifique, d'enseignement, de santé ou d'assistance, lorsqu'ils sont affectés
à un service public ou d'utilité générale et qu'ils ne sont pas productifs de
revenus.

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@ -1,24 +1,21 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-01-03
Date de fin: 1982-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006814360
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X112L04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/43/LEGIARTI000006814360.xml
Date de début: 1982-12-30
Date de fin: 2000-12-14
Identifiant: LEGIARTI000006814361
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X112L04AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/43/LEGIARTI000006814361.xml
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###### Article L112-4
Lorsqu'une construction est édifiée sur un terrain qui, à la date d'entrée en
vigueur du titre Ier de la loi n. 75-1328 du 31 décembre 1975 comportait déjà un
vigueur au titre 1er de la loi n° 75-1328 du 31 décembre 1975 comportait déjà un
ou des bâtiments ayant une surface de plancher supérieure au plafond légal de
densité, le versement n'est dû qu'à concurrence de la surface de plancher
excédant la surface déjà construite.<br />
Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux
bâtiments ayant fait l'objet d'un arrêté de péril ou d'insalubrité.<br />
La reconstruction ultérieure d'un bâtiment pour lequel le versement prévu à
l'article L. 112-2 a été effectué ne peut donner lieu à un nouveau versement
qu'à concurrence de la densité excédant celle du bâtiment initialement

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@ -9,9 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006158592
- [Article L333-1](article_l333-1.md)
- [Article L333-2](article_l333-2.md)
- [Article L333-3](article_l333-3.md)
- [Article L333-4](article_l333-4.md)
- [Article L333-5](article_l333-5.md)
- [Article L333-6](article_l333-6.md)
- [Article L333-7](article_l333-7.md)
- [Article L333-8](article_l333-8.md)
- [Article L333-9](article_l333-9.md)

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@ -1,42 +1,24 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-01-03
Date de fin: 1982-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006815624
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X333L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/56/LEGIARTI000006815624.xml
Date de début: 1982-12-30
Date de fin: 1991-07-19
Identifiant: LEGIARTI000006815625
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X333L03AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/56/LEGIARTI000006815625.xml
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###### Article L333-3
Les trois quarts du produit des versements au double du plafond légal sont
attribués à la commune ou, s'il en existe un, à l'établissement public groupant
plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, sur le territoire
desquels se trouve située la construction.<br />
Les trois quarts du produit des versements dus au titre des densités de
construction supérieures au plafond légal sont attribués à la commune ou, s'il
en existe un, à l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant
compétence en matière d'urbanisme, sur le territoire desquels se trouve située
la construction.<br />
Les sommes ainsi versées sont inscrites à la section d'investissement du budget
de la commune ou de l'établissement public groupant plusieurs communes et
doivent être affectées au financement :<br />
Le quart restant est attribué au département.<br />
a) De la constitution d'espaces verts publics ;<br />
b) D'acquisitions foncières en vue de la réalisation de logements sociaux et
d'équipements collectifs ;<br />
c) Des acquisitions réalisées dans les zones d'intervention foncière et dans les
zones d'aménagement différé ;<br />
d) Des dépenses faites ou des subventions attribuées pour la restauration
d'édifices classés ou inscrits ainsi que pour la réhabilitation d'immeubles
anciens compris dans un secteur sauvegardé, dans un périmètre de restauration
immobilière, ou dans un site classé ou inscrit, dans la mesure ou l'occupation
de ces locaux répond à des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;<br />
e) De la construction d'immeubles d'habitation à usage locatif par les offices
publics et les sociétés d'habitation à loyer modéré ainsi que par les organismes
qui procèdent au logement des travailleurs immigrés.<br />
Les sommes collectées au titre des dispositions qui précèdent devront être
versées aux communes ou aux établissements publics groupant plusieurs communes,
pour la part leur revenant dans les trois mois suivant leur encaissement.
Ces versements sont inscrits au budget de la commune de l'établissement public
ou du département bénéficiaires en vertu des alinéas précédents et les sommes
collectées à ce titre devront être versées à leurs bénéficiaires dans les trois
mois suivant leur encaissement.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-01-03
Date de fin: 1982-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006815635
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X333L04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/56/LEGIARTI000006815635.xml
---
###### Article L333-4
Dans la région parisienne, les communes ou les établissements publics groupant
plusieurs communes ne reçoivent que la moitié du produit visé à l'article L.
333-3 (1er alinéa).<br />
Le quart de ce même produit est attribué au district de la région parisienne qui
doit l'affecter, pour la moitié au moins au financement :<br />
a) D'actions concourant à la mise en oeuvre d'une politique sociale de l'habitat
en vue notamment de permettre aux populations aux ressources modestes de rester
ou de revenir dans les centres villes ;<br />
b) De la constitution d'espaces verts publics.

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@ -1,24 +1,23 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-01-03
Date de fin: 1982-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006815628
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X333L05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/56/LEGIARTI000006815628.xml
Date de début: 1982-12-30
Date de fin: 2000-12-14
Identifiant: LEGIARTI000006815629
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X333L05AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/56/LEGIARTI000006815629.xml
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###### Article L333-5
Par exception aux dispositions des articles L. 333-3 et L. 333-4, sont
attribuées en totalité à la commune ou à l'établissement public groupant
plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, les sommes
versées à concurrence de la densité comprise entre le plafond légal et une
densité double de ce plafond :<br />
Par exception aux dispositions de l'article L. 333-3, sont attribuées en
totalité à la commune ou à l'établissement public groupant plusieurs communes et
ayant compétence en matière d'urbanisme les sommes versées au titre du
dépassement du plafond légal de densité ;<br />
a) Par les organismes visés à l'article 159 du code de l'urbanisme et de
l'habitation pour les constructions réalisées en application de l'article 153 du
même code ;<br />
a) Par les organismes visés à l'article L. 411-2 du code de la construction et
de l'habitation et par les sociétés d'économie mixte pour les constructions
réalisées en application de l'article L. 411-1 du même code ;<br />
b) Par les sociétés immobilières créées dans les départements d'outre-mer en
application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946, pour la construction

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@ -1,23 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-01-03
Date de fin: 1982-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006815630
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X333L06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/56/LEGIARTI000006815630.xml
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###### Article L333-6
Le quart restant du produit mentionné à l'article L. 333-3, alinéa premier,
ainsi que la totalité du produit des versements effectués au titre des densités
excédant le double du plafond légal seront versés au fonds d'équipement des
collectivités locales, créé par la loi de finances rectificative n. 75-853 du 13
septembre 1975 et feront l'objet d'une comptabilisation particulière.<br />
Les sommes ainsi comptabilisées seront employées dans des conditions qui seront
fixées par la loi prévue à l'article 13-III de la loi du 13 septembre 1975
susvisée. Elles ne pourront être utilisées pour financer un remboursement de la
taxe à la valeur ajoutée supportée par les collectivités locales sur leurs
investissements.