Décret n°70-1016 du 28 octobre 1970 RELATIF AUX PLANS D'OCCUPATION DES SOLS. (POS)

CHAMP D'APPLICATION.
INSTRUCTION DU PLAN.
 CONTENU DU PLAN.
EFFETS DU PLAN (MESURES DE SAUVEGARDE, MESURES D'EXECUTION).
MODIFICATION ET MISE A JOUR DU PLAN.
 DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
ABROGATION DE L'ART. 7 (CONSTITUTION DE GROUPEMENTS D'URBANISME) DU DECRET 581463 DU 31-12-1958.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000850009
Ancien identifiant: 1DX9701016
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/00/JORFTEXT000000850009.xml
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République française 1983-10-01 00:00:00 +01:00
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@ -6,6 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006158692
##### Chapitre III : Plans d'occupation des sols
- [Section 1 : Champ d'application.](section_1)
- [Section 2 : Elaboration du plan d'occupation des sols.](section_2)
- [Section 3 : Contenu du plan d'occupation des sols.](section_3)
- [Section 4 : Effets du plan d'occupation des sols](section_4)
- [Section 5 : Modification, révision et mise à jour du plan d'occupation des sols.](section_5)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1983-10-01
Date de fin: 2001-03-28
Identifiant: LEGISCTA000006176125
---
###### Section 1 : Champ d'application.
- [Article R*123-1](article_r123-1.md)

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-10-01
Date de fin: 2001-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006817081
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R01AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/70/LEGIARTI000006817081.xml
---
###### Article R*123-1
Un plan d'occupation des sols peut être établi pour tout ou partie d' une
commune ou pour tout ou partie d'un ensemble de communes.

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Date de début: 1983-10-01
Date de fin: 2001-03-28
Identifiant: LEGISCTA000006176024
---
###### Section 2 : Elaboration du plan d'occupation des sols.
- [Article R*123-2](article_r123-2.md)
- [Article R*123-3](article_r123-3.md)
- [Article R*123-5](article_r123-5.md)
- [Article R*123-9](article_r123-9.md)
- [Article R*123-10](article_r123-10.md)
- [Article R*123-13](article_r123-13.md)
- [Article R*123-14](article_r123-14.md)

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@ -0,0 +1,35 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-10-01
Date de fin: 1996-08-14
Identifiant: LEGIARTI000006817126
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R10AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/71/LEGIARTI000006817126.xml
---
###### Article R*123-10
Lorsque les avis ou accords mentionnés à l'article R. 123-9 ont été recueillis
ou sont réputés acquis, le projet de plan, éventuellement modifié par le conseil
municipal pour tenir compte de ces avis, des communications du commissaire de la
République et des propositions de la commission de conciliation instituée par
l'article L. 121-9, est rendu public par arrêté du maire.<br />
Le plan d'occupation des sols rendu public comporte en annexe les avis des
personnes publiques consultées mentionnées aux 1er et 3é alinéas de l'article R.
123-9 et des associations agréées en application de l'article L. 121-8 ayant
présenté des observations, les communications du commissaire de la République,
ainsi que la liste des autres personnes consultées au cours de l'élaboration du
plan d'occupation des sols.<br />
L'arrêté rendant public le plan d'occupation des sols fait l'objet pendant un
mois d'un affichage en mairie ou au siège de l'établissement public de
coopération intercommunale compétent et, dans ce cas, aux mairies des communes
membres concernées. Mention en est insérée en caractères apparents dans deux
journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.<br />
L'arrêté rendant public le plan d'occupation des sols n'est exécutoire qu'après
accomplissement des mesures de publicité mentionnées ci-dessus, et, dans les
communes non couvertes par un schéma directeur ou un schéma de secteur approuvé,
que dans les conditions prévues par l'article L. 123-3-2.

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@ -0,0 +1,15 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-10-01
Date de fin: 2001-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006817145
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R13AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/71/LEGIARTI000006817145.xml
---
###### Article R*123-13
Le plan d'occupation des sols d'une commune ou d'un ensemble de communes peut
être rendu public puis approuvé pour une partie seulement du territoire qu'il
concerne.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-10-01
Date de fin: 1998-10-13
Identifiant: LEGIARTI000006817152
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R14AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/71/LEGIARTI000006817152.xml
---
###### Article R*123-14
Le plan d'occupation des sols rendu public et le plan approuvé sont tenus à la
disposition du public à la mairie ou, le cas échéant, au siège de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent et dans les
mairies des communes membres concernées, ainsi que, dans tous les cas, à la
préfecture.<br />
Mention des lieux où les documents peuvent être consultés est insérée dans deux
journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département et affichée à la
mairie ou au siège de l'établissement public de coopération intercommunale
compétent et, dans ce cas, aux mairies des communes membres concernées.

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@ -0,0 +1,20 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-10-01
Date de fin: 2001-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006817086
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/70/LEGIARTI000006817086.xml
---
###### Article R*123-2
L'élaboration du plan d'occupation des sols commence lorsque l'établissement du
plan est prescrit et s'achève lorsque le plan est approuvé. Elle est conduite,
en application de l'article L. 123-3, sous l'autorité du maire ou, si la commune
a confié l'élaboration du plan à un établissement public de coopération
intercommunale, sous l'autorité du président de cet établissement public. Dans
ce cas, les compétences attribuées respectivement au maire et au conseil
municipal sont exercées par le président de l'établissement public et par
l'organe délibérant de cet établissement.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-10-01
Date de fin: 1998-10-13
Identifiant: LEGIARTI000006817091
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R03AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/70/LEGIARTI000006817091.xml
---
###### Article R*123-3
L'établissement d'un plan d'occupation des sols est prescrit par délibération du
conseil municipal.<br />
Cette délibération fixe les modalités de l'association des personnes publiques
autres que l'Etat à l'élaboration du plan d'occupation des sols.<br />
Elle fait l'objet pendant un mois d'un affichage en mairie ou au siège de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent et, dans ce cas,
aux mairies des communes membres concernées. Mention en est insérée en
caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le
département.

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@ -0,0 +1,32 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-10-01
Date de fin: 1992-09-11
Identifiant: LEGIARTI000006817099
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R05AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/70/LEGIARTI000006817099.xml
---
###### Article R*123-5
Dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la délibération
prescrivant l'établissement du plan d'occupation des sols, le commissaire de la
République porte à la connaissance du maire, les prescriptions nationales ou
particulières et les servitudes d'utilité publique applicables au territoire
concerné ainsi que les projets d'intérêt général au sens de l'article<br />
L. 121-12 et, éventuellement parmi les dispositions relatives au contenu du plan
d'occupation des sols, prévues aux articles R. 123-15 à R. 123-24, celles qui
sont nécessaires à la mise en oeuvre de ces projets.<br />
Il porte également à sa connaissance toute autre information qu'il juge utile à
l'élaboration du plan. Au cours de l'élaboration du plan, le commissaire de la
République communique au maire dans les meilleurs délais les prescriptions
nationales ou particulières, les servitudes d'utilité publique nouvellement
instituées ou modifiées ainsi que tout élément nouveau d'information concernant
les projets d'intérêt général.<br />
Les communications relatives aux projets d'intérêt général deviennent caduques à
l'expiration d'un délai de trois ans si elles n'ont pas été confirmées dans la
même forme pour une égale durée.

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@ -0,0 +1,41 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-10-01
Date de fin: 1996-08-14
Identifiant: LEGIARTI000006817543
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R09AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/75/LEGIARTI000006817543.xml
---
###### Article R*123-9
Le projet de plan d'occupation des sols arrêté par délibération du conseil
municipal est communiqué par le maire pour avis, en ce qui les concerne, aux
personnes publiques associées à l'élaboration du plan, et sur leur demande, aux
communes limitrophes et aux établissements publics de coopération intercommunale
directement intéressés. Leur avis est réputé favorable faute de réponse dans un
délai de trois mois à compter de la transmission.<br />
Lorsque le commissaire de la République constate que le projet de plan
d'occupation des sols arrêté ne permet pas la mise en oeuvre d'un projet
d'intérêt général déjà communiqué à la commune, il porte à la connaissance de
celle-ci, parmi les dispositions prévues aux articles R. 123-15 à R. 123-24,
celles qui sont nécessaires à la mise en oeuvre d'un projet d'intérêt général.
Cette communication précise la situation du projet, les objectifs à la
réalisation desquels il concourt et, dans la mesure du possible, l'échéancier
prévisionnel de sa réalisation.<br />
Dans le cas où le projet de plan a été arrêté par l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale à qui a été confiée
l'élaboration du plan d'occupation des sols, il doit être soumis pour accord aux
conseils municipaux des communes membres concernées ; faute de réponse dans un
délai de trois mois, l'accord est réputé donné.<br />
Lorsqu'il en fait la demande au maire, le président d'une association agréée en
application de l'article L. 121-8 reçoit communication du projet de plan
d'occupation des sols ou est invité à en prendre connaissance au lieu désigné à
cet effet.<br />
Il peut faire connaître ses observations écrites sur le projet de plan
d'occupation des sols au plus tard un mois après en avoir eu connaissance.

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@ -7,4 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006175732
###### Section 3 : Contenu du plan d'occupation des sols.
- [Article R*123-16](article_r123-16.md)
- [Article R*123-17](article_r123-17.md)
- [Article R*123-20](article_r123-20.md)
- [Article R*123-23](article_r123-23.md)

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@ -0,0 +1,45 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-10-01
Date de fin: 1992-09-11
Identifiant: LEGIARTI000006817165
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R17AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/71/LEGIARTI000006817165.xml
---
###### Article R*123-17
Le rapport de présentation :<br />
1. Expose à partir de l'analyse de la situation existante les perspectives
d'évolution démographique, économique et sociale ainsi que celles relatives à
l'habitat, aux activités économiques et aux équipements publics ;<br />
2. Analyse, en fonction de la sensibililité du milieu, l'état initial du site et
de l'environnement et les incidences de la mise en oeuvre du plan d'occupation
des sols sur leur évolution ainsi que les mesures prises pour leur préservation
et leur mise en valeur.<br />
3. Détermine les perspectives d'évolution des parties urbanisées de la commune
ainsi que les conditions permettant à la commune de maîtriser son urbanisation
future et énumère, le cas échéant, les moyens utiles à la mise en oeuvre des
options définies au plan d'occupation des sols ;<br />
4. Justifie que les dispositions du plan d'occupation des sols sont compatibles
avec les lois d'aménagement et d'urbanisme et les prescriptions prises pour leur
application mentionnées aux articles L. 111-1-1 et L. 121-10, respectent les
servitudes d'utilité publique et ne compromettent pas la mise en oeuvre des
projets d'intérêt général ;<br />
5. Justifie le cas échéant de la prise en considération par le plan d'occupation
des sols des orientations de la charte intercommunale de développement et
d'aménagement élaborée en application de l'article 29 de la loi n° 83-8 du 7
janvier 1983 et de la compatibilité du plan d'occupation des sols avec les
orientations du schéma directeur ou du schéma de secteur ou du schéma de mise en
valeur de la mer ;<br />
6. Comporte la superficie des différents types de zones urbaines et de zones
naturelles ainsi que des espaces boisés classés au titre de l'article L. 130-1
et en cas de révision ou de modification d'un plan déjà existant, fait
apparaître l'évolution respective de ces zones.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-10-01
Date de fin: 2001-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006817191
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R20AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/71/LEGIARTI000006817191.xml
---
###### Article R*123-20
Le report des servitudes visées à l'article L. 126-1 et des périmètres et zones
mentionnés à l'article R. 123-19 se fait suivant la procédure de mise à jour
prévue à l'article R. 123-36.

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@ -1,21 +1,21 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-13
Date de fin: 1983-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006817230
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R26AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/72/LEGIARTI000006817230.xml
Date de début: 1983-10-01
Date de fin: 2001-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006817231
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R26AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/72/LEGIARTI000006817231.xml
---
###### Article *R123-26
Peuvent faire l'objet d'une décision de sursis à statuer les demandes
d'autorisation concernant les constructions, les lotissements, l'exploitation de
carrières, l'ouverture d'établissements classés soumis à autorisation et les
divers modes d'occupation du sol faisant l'objet de réglementations
particulières.<br />
d'autorisation concernant les divers modes d'occupation des sols faisant l'objet
de réglementations particulières et notamment les constructions, les
lotissements, l'exploitation de carrières et l'ouverture d'installations
classées soumises à autorisation.<br />
La décision de sursis à statuer est prise par un arrêté motivé du préfet. Elle
est notifiée au pétitionnaire et au maire dans les délais prévus par les textes
qui réglementent les autorisations visées ci-dessus.
La décision de sursis à statuer est prise par un arrêté motivé de l'autorité
compétente. Elle est notifiée au pétitionnaire dans les délais prévus par les
textes qui réglementent les autorisations mentionnées ci-dessus.

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@ -1,52 +1,29 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-07-08
Date de fin: 1983-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006817251
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R34AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/72/LEGIARTI000006817251.xml
Date de début: 1983-10-01
Date de fin: 1986-08-27
Identifiant: LEGIARTI000006817252
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R34AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/72/LEGIARTI000006817252.xml
---
###### Article R*123-34
La modification d'un plan d'occupation des sols par application de l'article L.
123-4 (alinéa 2) a lieu suivant les modalités ci-après définies.<br />
La modification ne peut porter atteinte à l'économie générale du plan, avoir
pour effet de supprimer l'emprise ou la portée d'une protection édictée en
faveur des espaces boisés classés, ni comporter de graves risques de
nuisances.<br />
L'initiative de la modification appartient concurremment au préfet et au maire
ou, s'il existe un établissement public groupant plusieurs communes et ayant
compétence en matière d'urbanisme, au président de cet établissement.<br />
L'initiative de la modification d'un plan d'occupation des sols en application
du deuxième alinéa de l'article L. 123-4 appartient au maire. Le projet de
modification est soumis à enquête publique par le maire ou le cas échéant par le
président de l'établissement public de coopération intercommunale. Le plan
modifié est approuvé par délibération du conseil municipal ou le cas échéant de
l'organe délibérant de l'établissement public.<br />
Après avis des services publics concernés exprimés au sein du groupe de travail,
le projet de modification est soumis à enquête publique, puis à une délibération
prise par le conseil municipal, ou, s'il existe un établissement public groupant
plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, par l'organe
délibérant de cet établissement. La délibération est réputée prise si elle
n'intervient pas dans le délai de trois mois.<br />
L'acte approuvant la modification du plan devient exécutoire dans les conditions
prévues à l'article R. 123-10.<br />
La modification, qui ne peut concerner les espaces boisés classés, est approuvée
selon les règles définies aux premier et deuxième alinéas de l'article R.
123-10.<br />
Lorsque la modification est approuvée par le préfet, elle doit être
préalablement autorisée par un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme si elle
a pour objet ou pour effet :<br />
1. De supprimer une protection édictée en raison :<br />
Des risques de nuisances ;<br />
De la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ;<br />
De la valeur agricole des terres ;<br />
De la richesse du sol ou du sous-sol.<br />
2. De réduire de façon sensible l'emprise ou la portée de ces protections.<br />
L'autorisation du ministre, qui précise la zone ou les secteurs sur lesquels la
protection peut être réduite ou supprimée, revêt la forme d'un arrêté qui fait
l'objet d'une mention au Journal officiel.<br />
L'acte modifiant le plan fait l'objet des mesures de publicité et d'information
du public énoncées aux articles R. 123-12 et R. 123-13.
Le plan d'occupation des sols modifié est mis à la disposition du public dans
les conditions prévues à l'article R. 123-14.

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@ -1,69 +1,34 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-07-08
Date de fin: 1983-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006817255
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R35AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/72/LEGIARTI000006817255.xml
Date de début: 1983-10-01
Date de fin: 1986-08-27
Identifiant: LEGIARTI000006817256
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R35AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/72/LEGIARTI000006817256.xml
---
###### Article R*123-35
La révision de tout ou partie d'un plan d'occupation des sols par application de
l'article L. 123-4 (alinéa 1) a lieu dans les formes prévues pour son
établissement et suivant les modalités ci-après définies.<br />
La révision de tout ou partie d'un plan d'occupation des sols par application du
premier alinéa de l'article L. 123-4 a lieu dans les conditions définies aux
articles R. 123-3 à R. 123-9.<br />
Elle est ordonnée par arrêté du préfet sur la demande, ou après avis, soit du ou
des conseils municipaux intéressés, soit des organismes délibérants des
établissements publics groupant les communes intéressées et ayant compétence en
matière d'urbanisme. Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs
du département et une mention en caractères apparents en est insérée dans deux
journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département.<br />
Lorsque les avis ou accords mentionnés à l'article R. 123-9 ont été recueillis
ou sont réputés acquis, le projet de plan, éventuellement modifié par le conseil
municipal pour tenir compte de ces avis et des propositions éventuelles de la
commission de conciliation, est soumis à enquête publique par le maire dans les
formes définies à l'article R. 123-11.<br />
Lorsque la procédure de mise en révision d'un plan d'occupation des sols a pour
objet ou pour effet :<br />
Ce projet de plan est ensuite éventuellement modifié dans les conditions
définies au premier alinéa de l'article R. 123-12 puis approuvé conformément au
deuxième alinéa de ce même article.<br />
1. De supprimer une protection édictée :<br />
Le plan approuvé est tenu à la disposition du public à la mairie, ou, le cas
échéant, au siège de l'établissement public de coopération intercommunale
compétent et dans les mairies des communes membres concernées, ainsi, dans tous
les cas, qu'à la préfecture.<br />
a) En faveur des espaces boisés ;<br />
b) En raison :<br />
- des risques de nuisances ; - de la qualité des sites, des paysages ou des
milieux naturels ; - de la valeur agricole des terres ; - de la richesse du sol
ou du sous-sol.<br />
2. De réduire l'emprise ou la portée de la protection visée au a ou de réduire
de façon sensible l'emprise ou la portée des protections visées au b ; - le
nouveau plan d'occupation des sols ne peut être rendu public sans autorisation
sur ce point du ministre chargé de l'urbanisme. L'autorisation du ministre, qui
précise la zone ou les secteurs sur lesquels la protection peut être réduite ou
supprimée, revêt la forme d'un arrêté qui fait l'objet d'une mention au Journal
officiel.<br />
Lorsque la modification apportée aux secteurs faisant l'objet d'une protection
particulière a été ordonnée par le ministre chargé de l'urbanisme antérieurement
à la publication du décret n. 77-736 du 7 juillet 1977, les dispositions de
l'alinéa précédent ne sont pas applicables.<br />
Pendant la période de révision, qui court de la date de publication de l'arrêté
préfectoral susvisé jusqu'à la date à laquelle le nouveau plan est rendu public,
le plan d'occupation des sols demeure en vigueur. Les mesures de sauvegarde
peuvent être appliquées.<br />
Pendant cette même période, le préfet peut, sauf dans les zones et secteurs
protégés visés au troisième alinéa du présent article, accorder les
autorisations qui sont demandées pour des travaux publics ou privés non
conformes aux dispositions du plan d'occupation des sols mis en révision s'il
constate que ces travaux sont compatibles avec les dispositions du plan
d'occupation des sols en cours d'élaboration.<br />
Si, postérieurement à la mise en révision du plan d'occupation des sols, un
secteur sauvegardé a été délimité, le préfet peut, dans ce secteur, après avis
conforme de l'architecte des bâtiments de France et sauf dans les zones
protégées visées au troisième alinéa ci-dessus, accorder les autorisations qui
sont demandées pour des travaux publics ou privés non conformes aux dispositions
du plan d'occupation des sols mis en révision s'il constate que ces travaux sont
compatibles avec les dispositions du plan de sauvegarde et de mise en valeur en
cours d'élaboration.
Les lieux où le plan d'occupation des sols approuvé peut être consulté font
l'objet des mesures de publicité mentionnées au deuxième alinéa de l'article R.
123-14.

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@ -8,5 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006143358
- [Schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme](schemas_directeurs_d_amenagement_et_d_urbanisme)
- [Plans d'occupation des sols](plans_d_occupation_des_sols)
- [Plan d'occupation des sols](plan_d_occupation_des_sols)
- [Dispositions transitoires relatives aux projets d'aménagement et aux plans d'urbanisme](dispositions_transitoires_relatives_aux_projets_d_amenagement_et_aux_plans_d_urbanisme)
- [Servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol](servitudes_d_utilite_publique_affectant_l_utilisation_du_sol)

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 1983-10-01
Date de fin: 1987-10-31
Identifiant: LEGISCTA000006158717
---
##### Plan d'occupation des sols
- [Elaboration du plan d'occupation des sols.](elaboration_du_plan_d_occupation_des_sols)
- [Contenu du plan d'occupation des sols.](contenu_du_plan_d_occupation_des_sols)

View file

@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 1983-10-01
Date de fin: 1987-10-31
Identifiant: LEGISCTA000006176135
---
###### Contenu du plan d'occupation des sols.
- [Article R*123-18](article_r123-18.md)
- [Article R*123-21](article_r123-21.md)

View file

@ -0,0 +1,98 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-10-01
Date de fin: 1986-01-14
Identifiant: LEGIARTI000006817173
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R18AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/71/LEGIARTI000006817173.xml
---
###### Article R*123-18
I - Les documents graphiques doivent faire apparaître les zones urbaines et les
zones naturelles.<br />
Ces zones, à l'intérieur desquelles s'appliquent les règles prévues à l'article
R. 123-21 et s'il y a lieu, les coefficients d'occupation des sols définis à
l'article R. 123-22 sont :<br />
1. Les zones urbaines, dites "Zones U", dans lesquelles les capacités des
équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre
immédiatement des constructions et, éventuellement, à l'intérieur de ces zones,
la localisation des terrains cultivés à protéger et inconstructibles en
application de l'article L. 123-1 (9°) ; 2. Les zones naturelles, équipées ou
non, dans lesquelles les règles et coefficients mentionnés ci-dessus peuvent
exprimer l'interdiction de construire.<br />
Ces zones naturelles comprennent en tant que de besoin :<br />
a) Les zones d'urbanisation future, dites "Zones NA", qui peuvent être
urbanisées à l'occasion soit d'une modification du plan d'occupation des sols
soit de la création d'une zone d'aménagement concerté ou de la réalisation
d'opérations d'aménagement ou de construction compatibles avec un aménagement
cohérent de la zone tel qu'il est défini par le règlement ;<br />
b) Les zones, dites "Zones NB", desservies partiellement par des équipements
qu'il n'est pas prévu de renforcer et dans lesquelles des constructions ont déjà
été édifiées ;<br />
c) Les zones de richesses naturelles, dites "Zones NC", à protéger en raison
notamment de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou du
sous-sol ;<br />
d) Les zones, dites "Zones ND", à protéger en raison, d'une part, de l'existence
de risques ou de nuisances, d'autre part, de la qualité des sites, des milieux
naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique
ou écologique ; à l'intérieur des zones qui constituent un paysage de qualité et
à l'exclusion des parties de territoire présentant un intérêt pour le
développement des exploitations agricoles ou forestières sont indiqués ceux des
secteurs où est applicable le transfert des possibilités de construction prévu à
l'article L. 123-2.<br />
3. Ces zones urbaines ou naturelles comprennent, le cas échéant :<br />
a) Les espaces boisés classés à conserver ou à créer ;<br />
b) Les zones d'activités spécialisées ;<br />
c) Lorsqu'il y a lieu d'imposer des prescriptions architecturales, les secteurs
pour lesquels un plan de masse coté à trois dimensions définit des disciplines
spéciales.<br />
II - Les documents graphiques font apparaître, s'il y a lieu :<br />
1° Toute partie de zone où les nécessités du fonctionnement des services
publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la
préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels que :
inondations, érosion, affaissements, éboulements, avalanches, justifient que
soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et
installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts,
affouillements, forages et exhaussements des sols ;<br />
2° Le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à
modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les pistes
cyclables ;<br />
3° Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations
d'intérêt général et aux espaces verts ;<br />
4° Les zones ou secteurs dans lesquels, pour des motifs d'urbanisme ou
d'architecture, la reconstruction sur place ou l'aménagement de bâtiments
existants peut être imposé ou autorisé avec une densité au plus égale à celle
qui était initialement bâtie, nonobstant le ou les coefficients d'occupation du
sol fixés pour la zone ou le secteur ;<br />
5° Les zones ou secteurs à l'intérieur desquels l'autorité compétente pour
délivrer l'autorisation de construire peut subordonner cette autorisation à la
démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où
l'implantation de la construction est envisagée ;<br />
6° Les quartiers, rues, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en
valeur pour des motifs d'ordre esthétique, historique ou écologique, et
notamment les zones dans lesquelles la démolition des immeubles est subordonnée
à la délivrance d'un permis de démolir.<br />
Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme détermine la légende des différentes
servitudes mentionnées aux I et II et pouvant figurer sur les documents
graphiques du plan d'occupation des sols.

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@ -0,0 +1,64 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-10-01
Date de fin: 1986-01-14
Identifiant: LEGIARTI000006817195
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R21AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/71/LEGIARTI000006817195.xml
---
###### Article R*123-21
Le règlement fixe les règles applicables aux terrains compris dans les diverses
zones du territoire couvert par le plan.<br />
1° A cette fin, il doit :<br />
a) Déterminer l'affectation dominante des sols par zones selon les catégories
prévues à l'article R. 123-18 en précisant l'usage principal qui peut en être
fait, et s'il y a lieu, la nature des activités qui peuvent y être interdites ou
soumises à des conditions particulières, telles que l'ouverture ou l'extension
d'établissements industriels, l'exploitation de carrières, les opérations
d'affouillement ou d'exhaussement des sols, les défrichements, coupes et
abattages d'arbres ainsi que les divers modes d'occupation du sol qui font
l'objet d'une réglementation ;<br />
b) Edicter, en fonction des situations locales, les prescriptions relatives à
l'implantation des constructions par rapport aux voies, aux limites séparatives
et autres constructions.<br />
2° Le règlement peut, en outre :<br />
a) Edicter les prescriptions relatives à l'accès, à la desserte, à l'équipement
en réseaux divers et, le cas échéant, aux dimensions et à la surface des
terrains ;<br />
b) Edicter les prescriptions relatives à l'emprise au sol des constructions, à
leur hauteur et, le cas échéant, à leur aspect extérieur ;<br />
c) Edicter les prescriptions relatives aux obligations imposées en matière de
réalisation d'aires de stationnement, d'espaces verts et d'aires de jeux et de
loisirs ;<br />
d) Fixer les cas dans lesquels la démolition de tout ou partie d'un immeuble ou
d'un groupe d'immeubles compris à l'intérieur d'une zone définie à l'article R.
123-18 (II, 6°) peut être interdite ou soumise à des prescriptions spéciales
;<br />
e) Fixer le ou les coefficients d'occupation des sols de chaque zone ou partie
de zone et les conditions dans lesquelles ces coefficients peuvent être
éventuellement dépassés en application des articles L. 123-1 et L. 332-1.<br />
3° Pour les zones dans lesquelles s'applique le transfert des possibilités de
construction prévu à l'article L. 123-2, le règlement fixe les modalités de ce
transfert et notamment la superficie minimale du terrain au profit duquel le
transfert est effectué, ainsi que la densité minimale de construction exigée
pour que le droit de construire puisse être reconnu sur ce même terrain.<br />
Pour les secteurs prévus par l'article R. 123-18 (I, 3°) pour lesquels un plan
de masse coté à trois dimensions définit des disciplines spéciales, les
prescriptions architecturales figurent sur ce plan de masse.<br />
Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe la forme de présentation du
règlement du plan d'occupation des sols.

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@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 1983-10-01
Date de fin: 1986-08-27
Identifiant: LEGISCTA000006176009
---
###### Elaboration du plan d'occupation des sols.
- [Article R*123-6](article_r123-6.md)
- [Article R*123-8](article_r123-8.md)
- [Article R*123-11](article_r123-11.md)
- [Article R*123-12](article_r123-12.md)

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@ -0,0 +1,67 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-10-01
Date de fin: 1985-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006817132
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R11AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/71/LEGIARTI000006817132.xml
---
###### Article R*123-11
Le plan d'occupation des sols rendu public est soumis par le maire à enquête
publique dans les conditions fixées par la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983
relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de
l'environnement.<br />
Le maire saisit le président du tribunal administratif en vue de la désignation
d'un commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête.<br />
Un arrêté du maire précise :<br />
1. L'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte, et sa durée
qui ne peut être inférieure à un mois ;<br />
2. Les nom et qualité du commissaire enquêteur ou des membres de la commission
d'enquête ;<br />
3. Les heures et le lieu où le public pourra prendre connaissance du dossier et
formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet ; le registre à
feuillets non mobiles est coté et paraphé par le commissaire enquêteur, le
président de la commission d'enquête ou un membre de celle-ci ;<br />
4. Sur proposition du commissaire enquêteur ou du président de la commission
d'enquête, les lieux et heures où le commissaire enquêteur ou les membres de la
commission d'enquête recueilleront les observations du public.<br />
Un avis au public faisant connaître l'ouverture de l'enquête est publié par les
soins du maire quinze jours au moins avant le début de celle-ci et rappelé dans
les huit premiers jours de l'enquête en caractères apparents dans deux journaux
régionaux ou locaux diffusés dans le département. Il est publié par voie
d'affiches et éventuellement par tous autres procédés dans la ou les communes
membres concernées.<br />
L'enquête s'ouvre selon le cas :<br />
a) A la mairie ;<br />
b) Ou au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent
et aux mairies des communes membres concernées.<br />
Pendant le délai fixé au 3è alinéa, les observations sur le plan d'occupation
des sols peuvent être consignées par les intéressés sur le ou les registres
d'enquête, ou adressées par écrit, au lieu fixé pour l'ouverture de l'enquête,
au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête, lequel les
annexe au registre mentionné à l'alinéa précité.<br />
A l'expiration du délai d'enquête, le ou les registres d'enquête sont clos et
signés par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête.
Celui-ci examine les observations consignées ou annexées aux registres. Il
transmet ensuite le dossier avec son rapport, dans lequel figurent ses
conclusions motivées, au maire dans les trente jours à compter de la fin de
l'enquête. Copie du rapport est communiquée au commissaire de la République.<br />
Le rapport du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête
est tenu à la disposition du public à la mairie ou, le cas échéant, au siège de
l'établissement public compétent et aux mairies des communes membres concernées.

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-10-01
Date de fin: 1986-08-27
Identifiant: LEGIARTI000006817138
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R12AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/71/LEGIARTI000006817138.xml
---
###### Article R*123-12
Le plan d'occupation des sols, éventuellement modifié pour tenir compte des
résultats de l'enquête publique et des propositions de la commission de
conciliation, et, si la nature et l'importance des modifications le justifient,
après consultation des représentants des services de l'Etat et des personnes
publiques associées à son élaboration, est approuvé par délibération du conseil
municipal.<br />
La délibération approuvant le plan d'occupation des sols fait l'objet des
mesures de publicité mentionnées au 3è alinéa de l'article R. 123-10. Elle est
exécutoire dans les conditions fixées au dernier alinéa du même article.

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@ -0,0 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-10-01
Date de fin: 1986-01-14
Identifiant: LEGIARTI000006817109
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R06AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/71/LEGIARTI000006817109.xml
---
###### Article R*123-6
La délibération prescrivant l'établissement du plan d'occupation des sols est
notifiée par le maire aux présidents du conseil régional et du conseil général
des régions et départements concernés, aux présidents de la chambre de commerce
et d'industrie, de la chambre de métiers, de la chambre d'agriculture, aux
maires des communes limitrophes et aux présidents des établissements publics de
coopération intercommunale directement intéressés en raison de leur objet et de
leur ressort territorial.<br />
Dans un délai de deux mois à compter de la transmission de cette délibération,
les présidents du conseil régional, du conseil général, des chambres de commerce
et d'industrie, des chambres de métiers, des chambres d'agriculture font
connaître au maire s'ils veulent être associés à l'élaboration du plan
d'occupation des sols selon les modalités prévues à l'article R. 123-3 et, dans
l'affirmative, désignent à cet effet leurs représentants.<br />
Dans le même délai, les maires des communes limitrophes et les présidents des
établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés font
savoir s'ils veulent être consultés sur le projet de plan d'occupation des sols
lorsqu'il aura été arrêté.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-10-01
Date de fin: 1986-01-14
Identifiant: LEGIARTI000006817120
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R08AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/71/LEGIARTI000006817120.xml
---
###### Article R*123-8
Le maire entend à leur demande les présidents des associations agréées en
application de l'article L. 121-8 ou leurs représentants.<br />
Il peut recueillir l'avis de tout organisme ou association défini à l'article L.
123-3 (3è alinéa) et décider d'entendre toute personne qualifiée.

View file

@ -6,8 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006158716
##### Plans d'occupation des sols
- [Etablissement et instruction du plan d'occupation des sols](etablissement_et_instruction_du_plan_d_occupation_des_sols)
- [Instruction du plan d'occupation des sols.](instruction_du_plan_d_occupation_des_sols)
- [Etablissement et instruction du plan d'occupation des sols](etablissement_et_instruction_du_plan_d_occupation_des_sols)
- [Contenu du plan d'occupation des sols.](contenu_du_plan_d_occupation_des_sols)
- [Effets du plan d'occupation des sols](effets_du_plan_d_occupation_des_sols)
- [Modification du plan d'occupation des sols.](modification_du_plan_d_occupation_des_sols)

View file

@ -7,10 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006175763
###### Contenu du plan d'occupation des sols.
- [Article R*123-15](article_r123-15.md)
- [Article R*123-17](article_r123-17.md)
- [Article R*123-18](article_r123-18.md)
- [Article R*123-19](article_r123-19.md)
- [Article R*123-20](article_r123-20.md)
- [Article R*123-21](article_r123-21.md)
- [Article R*123-22](article_r123-22.md)
- [Article R*123-24](article_r123-24.md)

View file

@ -1,31 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-13
Date de fin: 1983-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006817164
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R17AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/71/LEGIARTI000006817164.xml
---
###### Article R*123-17
Le rapport de présentation :<br />
1. Expose les perspectives de développement démographique et économique et les
programmes d'équipements publics en fonction desquels le plan est établi ;<br />
2. Justifie de la compatibilité des dispositions arrêtées dans le plan
d'occupation des sols avec celles du schéma directeur d'aménagement et
d'urbanisme, s'il en existe un.<br />
//DECRET 736 ART. 12 :<br />
3. Détermine les perspectives d'évolution des quartiers existants en zone
urbaine :<br />
4. Analyse l'état initial de l'environnement et la mesure dans laquelle le plan
prend en compte le souci de sa préservation ;<br />
5. Comporte la superficie des différents types de zones urbaines et de zones
naturelles.//

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@ -1,88 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-07-08
Date de fin: 1983-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006817172
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R18AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/71/LEGIARTI000006817172.xml
---
###### Article R*123-18
Les documents graphiques font apparaître :<br />
1. Les zones à l'intérieur desquelles s'appliquent les règles prévues à
l'article R. 123-21 et les coefficients d'occupation des sols définis à
l'article R. 123-22.<br />
Ces zones comprennent notamment :<br />
a) Les zones urbaines, dans lesquelles les capacités des équipements publics
existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des
constructions et, éventuellement, à l'intérieur de ces zones, la localisation
des terrains cultivés à protéger, inconstructibles en application de l'article
L. 123-1 (6. bis) ;<br />
b) Les zones naturelles, peu ou non équipées, dans lesquelles les règles et
coefficients mentionnés ci-dessus peuvent exprimer l'interdiction de construire.
Elles comprennent :<br />
- les zones d'urbanisation future qui peuvent être urbanisées à l'occasion soit
d'une modification du plan d'occupation des sols, soit de la création d'une zone
d'aménagement concerté ou de la réalisation, aux conditions fixées par le
règlement, d'un lotissement ;<br />
- les zones desservies partiellement par des équipements qu'il n'est pas prévu
de renforcer et dans lesquelles des constructions ont déjà été édifiées ;<br />
- les zones de richesses naturelles à protéger en raison notamment de la valeur
agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol ;<br />
- les zones à protéger en raison, d'une part, de l'existence de risques ou de
nuisances, d'autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des
paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique ou écologique
; à l'intérieur des zones qui constituent un paysage de qualité sont indiqués
ceux des secteurs où est applicable le transfert des possibilités de
construction prévu à l'article L. 123-2.<br />
c) Les espaces boisés classés à conserver ou à créer ;<br />
d) Le cas échéant, les zones d'activités spécialisées ;<br />
e) Lorsqu'il y a lieu d'imposer des prescriptions architecturales, les secteurs
pour lesquels un plan de masse coté à trois dimensions définit des disciplines
spéciales.<br />
2. S'il y a lieu, toute partie de zone où les nécessités du fonctionnement des
services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la
préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels tels
que :<br />
inondations, érosion, affaissements, éboulements, avalanches, justifient que
soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et
installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts,
affouillements, forages et exhaussements des sols.<br />
3. Le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à
modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les pistes
cyclables.<br />
4. Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations
d'intérêt général et aux espaces verts.<br />
5. Les zones ou secteurs dans lesquels, pour des motifs d'urbanisme ou
d'architecture, la reconstruction sur place ou l'aménagement de bâtiments
existants peut être imposé ou autorisé avec une densité au plus égale à celle
qui était initialement bâtie, nonobstant le ou les coefficients d'occupation du
sol fixés pour la zone ou le secteur.<br />
6. Les zones ou secteurs à l'intérieur desquels l'autorité compétente pour
délivrer l'autorisation de construire peut subordonner cette autorisation à la
démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où
l'implantation de la construction est envisagée.<br />
7. Les quartiers, rues, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en
valeur pour des motifs d'ordre esthétique, historique ou écologique, et
notamment les zones dans lesquelles la démolition des immeubles est subordonnée
à la délivrance d'un permis de démolir.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-07-08
Date de fin: 1983-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006817180
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R19AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/71/LEGIARTI000006817180.xml
Date de début: 1983-10-01
Date de fin: 1986-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006817181
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R19AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/71/LEGIARTI000006817181.xml
---
###### Article R*123-19
@ -33,10 +33,20 @@ e) Les périmètres de rénovation urbaine délimités en application de l'artic
312-1 ;<br />
f) Les périmètres de résorption de l'habitat insalubre délimités en application
de l'article L. 38 ou de l'article L. 42 du code de la santé publique ;<br />
de l'article L. 38 ou de l'article L. 42 du code de la santé publique.<br />
g) Les périmètres de développement prioritaires délimités en application de la
loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à
l'utilisation de la chaleur.<br />
l'utilisation de la chaleur ;<br />
h) Les périmètres d'action forestière délimités en application de l'article 52-1
du Code rural ;<br />
i) Les périmètres miniers définis en application des titres II, III et V du
livre Ier du Code minier ;<br />
j) Les périmètres de zones spéciales de recherche et d'exploitation de carrières
et des zones d'exploitation et d'aménagement coordonné de carrières délimitées
en application des articles 109 et 109-1 du Code minier.<br />
2° Les zones à urbaniser en priorité ainsi que les zones d'aménagement concerté.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-13
Date de fin: 1983-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006817190
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R20AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/71/LEGIARTI000006817190.xml
---
###### Article R*123-20
/M/Le report des indications mentionnées aux articles R. 123-18 et R.
123-19/M/DECR.0736 : Le report des servitudes visées à l'article L. 123-10 et
des périmètres et zones mentionnées à l'article R. 123-19// se fait suivant la
procédure de mise à jour prévue à l'article R. 123-36.

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@ -1,59 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-07-08
Date de fin: 1983-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006817194
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R21AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/71/LEGIARTI000006817194.xml
---
###### Article R*123-21
Sous réserve du 5. ci-après, le règlement fixe les règles applicables aux
terrains compris dans les diverses zones du territoire couvert par le plan :<br />
1. Le règlement détermine l'affectation dominante des sols par zones selon les
catégories prévues à l'article R. 123-18 en précisant l'usage principal qui peut
en être fait et, s'il y a lieu, la nature des activités qui peuvent y être
interdites ou soumises à des conditions particulières, telles l'ouverture ou
l'extension d'établissements industriels, l'exploitation de carrières, les
opérations d'affouillement ou d'exhaussement des sols, les défrichements, coupes
et abattages d'arbres ainsi que les divers modes d'occupation du sol qui font
l'objet d'une réglementation.<br />
Le règlement fixe également les cas dans lesquels la démolition de tout ou
partie d'un immeuble ou d'un groupe d'immeubles compris à l'intérieur d'une zone
définie à l'article R. 123-18 (7.) peut être interdite ou soumise à des
prescriptions spéciales.<br />
2. Le règlement édicte les prescriptions relatives :<br />
a) A l'accès, à la desserte, à l'équipement en réseaux divers et, le cas
échéant, aux dimensions et à la surface des terrains ;<br />
b) A l'implantation des constructions par rapport aux voies, aux limites
séparatives et aux autres constructions ainsi que celles relatives à leur
emprise au sol, leur hauteur, et, le cas échéant, leur aspect extérieur ;<br />
c) Aux obligations imposées en matière de réalisation d'aires de stationnement,
d'espaces verts d'aires de jeux et de loisirs.<br />
Dans les secteurs visés à l'article R. 123-18 (1., e) lesdites prescriptions
sont figurées sur le plan de masse côté à trois dimensions prévu par cette
disposition.<br />
3. Le règlement fixe le ou les coefficients d'occupation des sols de chaque zone
ou partie de zone et les conditions dans lesquelles ces coefficients peuvent
être éventuellement dépassés en application des articles L. 123-1 et L.
332-1.<br />
4. Le règlement fixe, pour les zones dans lesquelles le transfert des
possibilités de construction prévu à l'article L. 123-2 s'applique, les
modalités de ce transfert et notamment la superficie minimale du terrain au
profit duquel le transfert est effectué ainsi que de la densité minimale de
construction exigée pour que le droit de construire puisse être reconnu sur ce
même terrain.<br />
5. Le règlement peut ne comporter qu'une partie des dispositions prévues au
présent article.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-04-01
Date de fin: 1983-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006817202
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R22AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/72/LEGIARTI000006817202.xml
Date de début: 1983-10-01
Date de fin: 1987-10-31
Identifiant: LEGIARTI000006817203
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R22AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/72/LEGIARTI000006817203.xml
---
###### Article R*123-22
@ -24,7 +24,7 @@ articles R. 332-15 et R. 332-16. La surface des bâtiments existants conservés
sur le terrain, appréciée comme il est dit à l'article L. 111-5, est déduite des
possibilités de construction.<br />
Les emplacements réservés visés à l'article R. 123-18 (4.) sont déduits de la
Les emplacements réservés visés à l'article R. 123-18 (II 3) sont déduits de la
superficie prise en compte pour le calcul des possibilités de construction.
Toutefois, le propriétaire d'un terrain dont une partie est comprise dans un de
ces emplacements et qui accepte de céder gratuitement cette partie à la
@ -37,19 +37,13 @@ le cas échéant, accordée comme en matière de dérogations.<br />
3. Le coefficient d'occupation des sols appliqué à la superficie, déterminée
comme il est dit ci-dessus au 2., fixe, sous réserve des autres règles du plan
d'occupation des sols et des servitudes grevant l'utilisation du sol, une
surface maximum de plancher hors oeuvre //DECR.0739 : nette// susceptible d'être
édifiée qui est calculée selon les règles fixées à l'article R. 112-2.<br />
surface maximum de plancher hors oeuvre nette susceptible d'être édifiée qui est
calculée selon les règles fixées à l'article R. 112-2.<br />
/A/En outre, s'ajoute à cette surface, sans dépassement du coefficient :<br />
a) Les surfaces des serres de production ;<br />
b) Les surfaces de bâtiments destinés au logement des récoltes, des animaux ou
du matériel agricole./A/DECR.0739// 4. Lorsque le sol est destiné à une autre
utilisation que la construction d'immeubles collectifs d'habitation, le premier
terme du rapport défini au 1. ci-dessus peut être exprimé en unités autres que
le mètre carré de plancher fixées par le règlement en application de l'article
R. 123-21 (3.).<br />
4. Lorsque le sol est destiné à une autre utilisation que la construction
d'immeubles collectifs d'habitation, le premier terme du rapport défini au 1.
ci-dessus peut être exprimé en unités autres que le mètre carré de plancher
fixées par le règlement en application de l'article R. 123-21 (2 e).<br />
5. Le règlement peut désigner des zones ou parties de zones où le coefficient
d'occupation du sol pourra être dépassé en application des articles L. 123-1 et

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@ -1,18 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-13
Date de fin: 1983-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006817212
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R24AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/72/LEGIARTI000006817212.xml
Date de début: 1983-10-01
Date de fin: 1986-03-16
Identifiant: LEGIARTI000006817213
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R24AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/72/LEGIARTI000006817213.xml
---
###### Article R*123-24
Les annexes comprennent :<br />
1. La liste des emplacements réservés, mentionnés à l'article R. 123-18 (4.),
1. La liste des emplacements réservés, mentionnés à l'article R. 123-18 (II 3),
leur destination, leur superficie et l'indication des collectivités, services et
organismes publics bénéficiaires ;<br />
@ -37,10 +37,9 @@ Les usines de traitement des déchets ;<br />
c) Une note technique traitant du système d'élimination des déchets.<br />
//DECR.0736 :<br />
4. Les servitudes d'utilité publique soumises aux dispositions de l'article L.
123-10 ainsi que les bois ou forêts soumis au régime forestier ;<br />
126-1 ainsi que les bois ou forêts soumis au régime forestier ;<br />
5. Les directives d'aménagement national applicables en vertu de l'article R.
111-15.//
111-15 ainsi que les prescriptions nationales ou particulières prises en
application de l'article L. 111-1-1.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-13
Date de fin: 1983-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006817239
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R32AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/72/LEGIARTI000006817239.xml
Date de début: 1983-10-01
Date de fin: 1986-03-16
Identifiant: LEGIARTI000006817240
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R32AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/72/LEGIARTI000006817240.xml
---
###### Article R*123-32
@ -17,25 +17,28 @@ installations d'intérêt général ou des espaces verts.<br />
Le propriétaire demandant l'application des dispositions de l'article L. 123-9
doit adresser sa demande, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception
postal, au préfet, qui en saisit la collectivité ou le service public au
bénéfice duquel l'emplacement réservé a été institué. Le délai prévu audit
postal, au maire, qui en saisit dans les meilleurs délais, si la commune n'est
pas bénéficiaire de l'emplacement réservé, la collectivité ou le service public
au bénéfice duquel l'emplacement réservé a été institué. Le délai prévu audit
article court à partir de la date de l'avis de réception.<br />
L'acquisition peut être faite par une collectivité ou par un service autre que
celui au bénéfice duquel la réserve est inscrite au plan, la destination de
l'emplacement réservé restant inchangée.<br />
/M/Six mois avant l'achèvement du délai de trois ans, /M/DECR.0736 : Six mois
avant l'expiration du délai de deux ans,// le préfet, après consultation de la
collectivité intéressée, fait connaître au propriétaire si la collectivité
entend proroger le délai dans les conditions fixées à l'article L. 123-9.<br />
Six mois avant l'expiration du délai de deux ans, le maire, après consultation
de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel l'emplacement reservé
a été institué, fait connaître au propriétaire si le bénéficiaire de
l'emplacement réservé décide de proroger le délai dans les conditions fixées à
l'article L. 123-9.<br />
//DECR.0736 : En cas de changement de bénéficiaire d'un emplacement réservé
résultant soit de la modification, soit de la révision du plan d'occupation des
sols, l'ancien bénéficiaire de la réserve doit transmettre sans délai au nouveau
bénéficiaire les mises en demeure d'acquérir dont il a été antérieurement saisi.
L'auteur de la mise en demeure est avisé de cette transmission par l'ancien
bénéficiaire.// Lorsqu'il s'agit d'un terrain agricole effectivement exploité,
la décision de prorogation du délai est prise après consultation du directeur
départemental de l'agriculture et du maire de la commune où se trouve situé
l'emplacement réservé.
En cas de changement de bénéficiaire d'un emplacement réservé résultant soit de
la modification, soit de la révision du plan d'occupation des sols, l'ancien
bénéficiaire de la réserve doit transmettre sans délai au nouveau bénéficiaire
les mises en demeure d'acquérir dont il a été antérieurement saisi. L'auteur de
la mise en demeure est avisé de cette transmission par l'ancien bénéficiaire.<br />
Lorsqu'il s'agit d'un terrain agricole effectivement exploité, la décision de
prorogation du délai est prise après consultation du directeur départemental de
l'agriculture et du maire de la commune où se trouve situé l'emplacement
réservé.

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@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006175762
###### Etablissement et instruction du plan d'occupation des sols
- [Article R*123-1](article_r123-1.md)
- [Article R*123-5-1](article_r123-5-1.md)

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@ -1,48 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-07-29
Date de fin: 1983-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006817080
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/70/LEGIARTI000006817080.xml
---
###### Article R*123-1
Un plan d'occupation des sols doit être établi pour :<br />
1. Les communes ou parties de communes comprises dans une agglomération de plus
de 10000 habitants ;<br />
2. Les communes soumises au régime des stations classées ;<br />
3. Les communes qui ont subi des destructions importantes par suite de
cataclysmes ou d'événements graves.<br />
4. Les zones de rénovation urbaine, sauf si leur réalisation est poursuivie
selon le régime des zones d'aménagement concerté ;<br />
5. Les zones de résorption de l'habitat insalubre lorsqu'elles ont pour objet la
construction de logements.<br />
Dans les autres communes, un plan d'occupation des sols peut être établi, à la
demande ou après avis du ou des conseils municipaux intéressés, notamment
lorsque l'établissement de ce document se justifie soit par l'accroissement
démographique ou l'évolution économique ou touristique, soit par l'implantation
d'un ouvrage important, soit par la sauvegarde et la mise en valeur d'un site
naturel ou construit.<br />
L'établissement du plan d'occupation des sols d'une commune ou d'une partie de
commune est prescrit par un arrêté du préfet qui est publié au recueil des actes
administratifs du département et dont une mention est insérée en caractères
apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le
département.<br />
Lorsqu'il y a lieu de constituer un groupement d'urbanisme dans les conditions
prévues à l'article R. 123-3, l'établissement du plan d'occupation des sols est
prescrit par l'arrêté qui constitue le groupement.<br />
Les chefs des services publics chargés d'assurer l'application des législations
relatives aux servitudes d'utilité publique reçoivent notification de l'acte
prescrivant l'établissement d'un plan d'occupation des sols.

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@ -6,14 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006175761
###### Instruction du plan d'occupation des sols.
- [Article R*123-2](article_r123-2.md)
- [Article R*123-3](article_r123-3.md)
- [Article R*123-4](article_r123-4.md)
- [Article R*123-5](article_r123-5.md)
- [Article R*123-6](article_r123-6.md)
- [Article R*123-7](article_r123-7.md)
- [Article R*123-8](article_r123-8.md)
- [Article R*123-10](article_r123-10.md)
- [Article R*123-11](article_r123-11.md)
- [Article R*123-12](article_r123-12.md)
- [Article R*123-13](article_r123-13.md)

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@ -1,44 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-13
Date de fin: 1983-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006817125
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R10AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/71/LEGIARTI000006817125.xml
---
###### Article R*123-10
Le plan d'occupation des sols, éventuellement modifié, pour tenir compte des
résultats de l'enquête publique et des avis émis /M/par les conseils municipaux
ou organes délibérants visés à l'article R. 123-9/M/DECR.0736 : en application
de l'article R. 123-9// est approuvé par arrêté du préfet.<br />
Toutefois, en cas d'opposition d'une ou plusieurs communes ou d'un établissement
public ayant compétence en matière d'urbanisme, l'approbation résulte d'un
arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de l'intérieur.
Si l'opposition émane d'une commune de plus de 50000 habitants, de plusieurs
communes groupant plus de 50000 habitants ou d'un établissement public groupant
des communes dont la population globale excède ce chiffre, l'approbation est
prononcée comme il est dit à l'article L. 123-3 (6è alinéa).<br />
//DECR.0736 : Dans le cas où le plan est approuvé par le préfet, doivent être
préalablement autorisées par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme, les
modifications ayant pour objet ou pour effet :<br />
1. De supprimer une protection édictée :<br />
a) En faveur des espaces boisés ;<br />
b) En raison :<br />
- des risques de nuisances ; - de la qualité des sites, des paysages ou des
milieux naturels ; - de la valeur agricole des terres ; - de la richesse du sol
ou du sous-sol ;<br />
2. De réduire l'emprise ou la portée de la protection visée au a ou de réduire
de façon sensible l'emprise ou la portée des protections visées au b ; -
l'autorisation du ministre, qui précise la zone ou les secteurs sur lesquels la
protection peut être réduite ou supprimée, revêt la forme d'un arrêté qui fait
l'objet d'une mention au Journal officiel.//

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-13
Date de fin: 1983-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006817131
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R11AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/71/LEGIARTI000006817131.xml
---
###### Article R*123-11
Le plan d'occupation des sols d'une commune ou d'un groupement d'urbanisme peut
être rendu public et approuvé pour une partie seulement du territoire qu'il
concerne.

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@ -1,25 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-13
Date de fin: 1983-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006817137
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R12AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/71/LEGIARTI000006817137.xml
---
###### Article R*123-12
L'acte rendant public ou approuvant un plan d'occupation des sols fait l'objet
:<br />
1. D'une mention au Journal officiel de la République française s'il s'agit d'un
décret, d'un arrêté interministériel ou d'un arrêté ministériel ;<br />
/M/2. D'une mention au recueil des actes administratifs du département s'il
s'agit d'un arrêté préfectoral. Dans ce dernier cas, le préfet fait en outre
insérer cette mention dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout
le département./M/DECR.0736 : 2. D'une publication au recueil des actes
administratifs du département, s'il s'agit d'un arrêté préfectoral. Dans ce cas,
cet arrêté fait l'objet d'une mention en caractères apparents dans deux journaux
régionaux ou locaux diffusés dans tout le département//.

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@ -1,29 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-13
Date de fin: 1983-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006817144
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R13AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/71/LEGIARTI000006817144.xml
---
###### Article R*123-13
Le plan rendu public et les délibérations des conseils municipaux des communes
intéressées ou des organes délibérants des établissements publics visés à
l'article R. 123-6, d'une part, le plan approuvé, d'autre part, sont tenus à la
disposition du public dans les mairies des communes intéressées, à la préfecture
et à la direction départementale de l'équipement.<br />
/A/Au cas où sont comprises dans le plan d'occupation des sols des parties du
territoire dans lesquelles en application des dispositions combinées de
l'article L. 430-1 (2., a, b ou c) et de l'article L. 430-2, le permis de
construire n'est pas exigé, dans les conditions et sous les réserves indiquées
auxdits articles une copie de l'arrêté préfectoral désignant ces parties du
territoire ou, le cas échéant, un extrait dudit arrêté est joint aux documents
mentionnés au précédent alinéa pour être également tenu à la disposition du
public./A/DECR.0736// Mention de ces mesures de publicité et des lieux où les
documents peuvent être consultés est insérée dans deux au moins des journaux mis
en vente dans le département et affichée dans les mairies des communes
intéressées.

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@ -1,27 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-13
Date de fin: 1983-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006817085
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/70/LEGIARTI000006817085.xml
---
###### Article R*123-2
L'instruction d'un plan d'occupation des sols commence lorsque l'établissement
du plan est prescrit et s'achève lorsque le plan est approuvé.<br />
Cette instruction est conduite :<br />
a) Sous l'autorité du préfet, par le directeur départemental de l'équipement,
lorsque le territoire concerné est situé à l'intérieur d'un même département
;<br />
b) Sous l'autorité de l'un des préfets intéressés, par un fonctionnaire des
services du ministère chargé de l'urbanisme dans les autres cas.<br />
Ce préfet et ce fonctionnaire sont désignés par le préfet de région ou, si deux
ou plusieurs régions sont intéressées, par le ministre chargé de l'urbanisme en
accord avec le ministre de l'intérieur.

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@ -1,46 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-13
Date de fin: 1983-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006817090
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/70/LEGIARTI000006817090.xml
---
###### Article R*123-3
Un seul plan d'occupation des sols peut être établi pour un ensemble de communes
ou de parties de communes. Cet ensemble est constitué en un groupement
d'urbanisme par arrêté du préfet après avis des maires des communes intéressées.
Les avis doivent être exprimés dans les trois mois à compter du jour où ils ont
été demandés. Ils sont réputés favorables si aucune réponse n'est donnée dans ce
délai. S'il existe un établissement public groupant les communes intéressées ou
certaines d'entre elles et ayant compétence en matière d'urbanisme, l'avis des
maires desdites communes est remplacé par l'avis du président de cet
organisme.<br />
Lorsque les communes sont situées dans des départements différents, le
groupement d'urbanisme est constitué par arrêté du préfet désigné dans les
conditions prévues à l'article R. 123-2 b.<br />
En cas d'avis défavorable d'un ou plusieurs maires ou du président de
l'établissement public, le groupement d'urbanisme ne peut être constitué que par
arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de
l'intérieur.<br />
Le plan d'occupation des sols d'un groupement d'urbanisme tient lieu de plan
d'occupation des sols pour les communes ou parties de communes de ce
groupement.<br />
/M/L'arrêté qui crée le groupement d'urbanisme est publié au Journal officiel de
la République française s'il s'agit d'un arrêté ministériel et au recueil des
actes administratifs du ou des départements s'il s'agit d'un arrêté préfectoral.
Dans ce dernier cas, le préfet fait insérer le texte de cet arrêté dans deux
journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département./M/DECR.0736 :
L'arrêté qui crée le groupement d'urbanisme fait l'objet d'une mention au
Journal officiel de la République française, s'il s'agit d'un arrêté
interministériel. Il est publié au recueil des actes administratifs du ou des
départements, s'il s'agit d'un arrêté préfectoral. Dans ce dernier cas, l'arrêté
du préfet fait l'objet d'une mention en caractères apparents dans deux journaux
régionaux ou locaux diffusés dans tout le département//.

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@ -1,35 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-07-07
Date de fin: 1983-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006817098
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/70/LEGIARTI000006817098.xml
---
###### Article R*123-5
Le projet de plan est communiqué par le préfet à ceux des services publics qui
ne sont pas représentés au sein du groupe de travail prévu à l'article R. 123-4
et qu'il y a lieu de consulter sur le projet. Faute de réponse dans les deux
mois du jour où ils ont été saisis, leur avis est réputé favorable. L'ensemble
des avis ainsi recueillis est soumis au groupe de travail.<br />
//DECR. 736 : lorsqu'il est envisagé au cours de l'élaboration du plan
d'occupation des sols de faire application de l'article L. 123-2, les zones dans
lesquelles le transfert des possibilités de construction prévu par cet article
pourra s'appliquer sont délimitées par arrêté du préfet, en cas d'avis favorable
de la commission départementale d'urbanisme, et par arrêté du ministre chargé de
l'urbanisme, en cas d'avis défavorable de cette commission. Peuvent seules être
délimitées les zones qui constituent un paysage de qualité à l'exclusion des
parties de territoire présentant un intérêt pour le développement des
exploitations agricoles ou forestières.<br />
L'arrêté de délimitation peut être modifié ou abrogé suivant la procédure
définie à l'alinéa précédent.<br />
L'arrêté de délimitation, tout arrêté ultérieur qui le modifie ou l'abroge, est
notifié au président du groupe de travail ainsi qu'au maire de la commune
intéressée ou, s'il existe un établissement public groupant plusieurs communes
et ayant compétence en matière d'urbanisme, au président de cet établissement//.

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@ -1,21 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-13
Date de fin: 1983-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006817108
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/71/LEGIARTI000006817108.xml
---
###### Article R*123-6
Le projet de plan élaboré dans les conditions prévues aux articles précédents
est soumis par le préfet à la délibération des conseils municipaux des communes
intéressées ou des organes délibérants des établissements publics groupant
lesdites communes et ayant compétence en matière d'urbanisme.<br />
Cette délibération est réputée favorable si elle n'est pas intervenue dans un
délai de trois mois. Si le conseil municipal ou l'organe délibérant entend faire
connaître son opposition, celle-ci doit être expressément formulée dans la
délibération.

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@ -1,35 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-13
Date de fin: 1983-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006817119
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R08AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/71/LEGIARTI000006817119.xml
---
###### Article R*123-8
Après avoir été rendu public, le plan d'occupation de sols est soumis à une
enquête publique dans les formes prévues par les articles 2 et suivants du titre
1er du décret n. 59-701 du 6 juin 1959.<br />
Le préfet peut, par un même arrêté, rendre public le plan, prescrire l'enquête
publique prévue au précédent alinéa et, s'il y a lieu, prescrire l'enquête en
vue de la déclaration d'utilité publique des opérations ou acquisitions prévues
à ce plan ou pour certaines d'entre elles.<br />
Dans ce dernier cas, le commissaire-enquêteur ou la commission d'enquête est
saisie de l'ensemble des procédures.<br />
//DECR.0736 : S'il est envisagé dans les conditions prévues à l'article R. 123-5
(alinéas 2 à 4) de faire application de l'article L. 123-2, il est procédé comme
il est dit à l'article R. 123-10.//<br />
//DECR. 225 du 10 mars 1981 :<br />
Dans le cas où un remembrement aménagement a été prescrit, l'enquête sur le plan
d'occupation des sols et l'enquête sur le remembrement aménagement ont lieu
simultanément.<br />
Ces deux enquêtes sont confiées à un même commissaire enquêteur.//

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@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006128577
### Règles générales d'aménagement et d'urbanisme Prévisions et règles d'urbanisme
- [Schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme](schemas_directeurs_d_amenagement_et_d_urbanisme)
- [Plans d'occupation des sols](plans_d_occupation_des_sols)

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Date de début: 1973-11-13
Date de fin: 1983-10-01
Identifiant: LEGISCTA000006143367
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#### Plans d'occupation des sols
- [Instruction du plan d'occupation des sols.](instruction_du_plan_d_occupation_des_sols)

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@ -1,9 +0,0 @@
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Date de début: 1973-11-13
Date de fin: 1983-10-01
Identifiant: LEGISCTA000006158733
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##### Instruction du plan d'occupation des sols.
- [Article R*123-9](article_r123-9.md)

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@ -1,25 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-13
Date de fin: 1983-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006817542
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R09AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/75/LEGIARTI000006817542.xml
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###### Article R*123-9
Le plan d'occupation des sols et les conclusions du commissaire-enquêteur ou de
la commission d'enquête ainsi que le rapport du fonctionnaire chargé de conduire
l'instruction sur l'enquête publique sont, après avis du groupe de travail,
soumis par le préfet aux conseils municipaux ou aux organes délibérants des
établissements publics ayant compétence en matière d'urbanisme qui doivent se
prononcer dans les mêmes délais et conditions qu'à l'article R. 123-6 sur les
documents qui leur sont présentés.<br />
//DECR.0432 : Les conclusions motivées du commissaire enquêteur ou de la
commission d'enquête sont communiquées à toute personne qui en fait la demande
dans les conditions prévues à l'article 8-2 du décret n. 59-701 du 6 juin 1959.
En outre, les demandes de communication peuvent être adressées aux maires des
communes intéressées.//