Décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives

Texte partiellement abrogé : articles 34 (décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007) ; articles 10 et 13 (par le décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) ; article 22 (décret n° 2016-1978 du 30 décembre 2016).

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE BUDGET ET REFORME DE L'ETAT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000639701
NOR: ECOJ0600006D
Ancien identifiant: 1DX006665
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/63/97/JORFTEXT000000639701.xml
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République française 2006-06-08 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-03-02
Date de fin: 2006-06-08
Identifiant: LEGIARTI000006817407
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X142R02AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/74/LEGIARTI000006817407.xml
Date de début: 2006-06-08
Date de fin: 2015-03-22
Identifiant: LEGIARTI000006817408
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X142R02AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/74/LEGIARTI000006817408.xml
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###### Article R142-2
@ -14,7 +14,7 @@ Pour l'application des mesures de protection prévues à l'article L. 142-11, le
préfet, sur proposition du conseil général, saisit pour avis le conseil
municipal de la commune intéressée ou l'organe délibérant de l'établissement
public de coopération intercommunale compétent, ainsi que la commission
départementale des sites, perspectives et paysages d'un projet tendant à
départementale de la nature, des paysages et des sites d'un projet tendant à
déterminer les bois, forêts et parcs à soumettre au régime des espaces boisés
classés en application de l'alinéa 1er de l'article L. 130-1 et des textes pris
pour son application.<br />
@ -22,12 +22,12 @@ pour son application.<br />
Ce projet peut en outre, lorsqu'il concerne des espaces situés dans les zones de
préemption créées dans les conditions prévues à l'article L. 142-3 :<br />
- édicter les mesures de protection des sites et paysages et prévoir les règles
-édicter les mesures de protection des sites et paysages et prévoir les règles
d'utilisation du sol, notamment les mesures limitant les ouvertures de chemins
et les adductions d'eau, lorsque ces travaux sont réalisés par des particuliers
et n'ont pas pour objet d'assurer la desserte des bâtiments existants ou
d'améliorer des exploitations agricoles ;<br />
- interdire ou soumettre à des conditions particulières l'aménagement et
-interdire ou soumettre à des conditions particulières l'aménagement et
l'ouverture des terrains destinés à accueillir de manière habituelle des tentes,
des caravanes ou des habitations légères de loisirs.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-04-01
Date de fin: 2006-06-08
Identifiant: LEGIARTI000006819389
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X443R09AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/93/LEGIARTI000006819389.xml
Date de début: 2006-06-08
Date de fin: 2007-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006819390
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X443R09AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/93/LEGIARTI000006819390.xml
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###### Article R443-9
@ -15,22 +15,24 @@ création de terrains de camping et de caravanage sont interdits :<br />
1° Sur les rivages de la mer.<br />
2° Dans les sites classés ou inscrits, à l'intérieur des zones définies au 3° de
l'article 1er de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques,
autour d'un monument historique classé, inscrit ou en instance de classement,
dans les zones de protection du patrimoine architectural et urbain, ainsi que
dans les zones de protection établies en application de l'article 17 de la loi
du 2 mai 1930 sur la protection des monuments naturels et des sites ; sauf en ce
qui concerne les sites classés ou en instance de classement, des dérogations à
l'interdiction peuvent être accordées par l'autorité compétente pour statuer,
après avis de l'architecte des Bâtiments de France et, le cas échéant, de la
commission départementale des sites ; en ce qui concerne les sites classés, des
dérogations peuvent être accordées par le ministre chargé des sites ou, s'il
s'agit de sites naturels, par le ministre chargé de la protection de la nature
et de l'environnement après avis de la commission départementale des sites ;<br />
2° Dans les sites classés ou inscrits, à l'intérieur des zones définies à
l'article L. 621-2 du code du patrimoine, autour d'un monument historique
classé, inscrit ou en instance de classement, dans les zones de protection du
patrimoine architectural et urbain, ainsi que dans les zones de protection
établies en application de l'article 17 de la loi du 2 mai 1930 sur la
protection des monuments naturels et des sites ; sauf en ce qui concerne les
sites classés ou en instance de classement, des dérogations à l'interdiction
peuvent être accordées par l'autorité compétente pour statuer, après avis de
l'architecte des Bâtiments de France et, le cas échéant, de la commission
départementale de la nature, des paysages et des sites ; en ce qui concerne les
sites classés, des dérogations peuvent être accordées par le ministre chargé des
sites ou, s'il s'agit de sites naturels, par le ministre chargé de la protection
de la nature et de l'environnement après avis de la commission départementale de
la nature, des paysages et des sites ;<br />
3° Sauf avis favorable du conseil départemental d'hygiène dans un rayon de 200
mètres des points d'eau captée pour la consommation, sans préjudice des
dispositions relatives aux périmètres de protection déterminés conformément au
décret n° 67-1093 du 15 décembre 1967 portant règlement d'administration
publique pour l'application de l'article L. 20 du Code de la santé publique.
3° Sauf avis favorable du conseil départemental de l'environnement et des
risques sanitaires dans un rayon de 200 mètres des points d'eau captée pour la
consommation, sans préjudice des dispositions relatives aux périmètres de
protection déterminés conformément au décret n° 67-1093 du 15 décembre 1967
portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article L.
20 du Code de la santé publique.