Décret n°77-38 du 3 janvier 1977 INSERANT DANS LE CODE DE L'URBANISME UNE TROISIEME PARTIE PORTANT CODIFICATION DES ARRETES A CARACTERE REGLEMENTAIRE

ABROGATION DES DISPOSITIONS CITEES EN LIENS JURIDIQUES.
 SONT ET DEMEURENT ABROGES LES ARRETES SUIVANTS : DU 12-04-1950.
DU 20-07-1954.
 DU 03-08-1964

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000515331
Ancien identifiant: 1DX97738
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/53/JORFTEXT000000515331.xml
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République française 1986-01-31 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-01-18
Date de fin: 1986-02-19
Identifiant: LEGIARTI000006814202
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX4X520A01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/42/LEGIARTI000006814202.xml
Date de début: 1986-01-31
Date de fin: 2013-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006814203
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX4X520A01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/42/LEGIARTI000006814203.xml
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###### Article A520-1
Lorsque la construction de locaux à usage de bureaux ou de locaux à usage
industriel et de leurs annexes, ou la transformation en de tels locaux de locaux
Lorsque la construction de locaux à usage de bureaux ou de locaux de recherche
et de leurs annexes, ou la transformation en de tels locaux de locaux
précédemment affectés à un autre usage, sont susceptibles de donner lieu à
perception de la redevance instituée par l'article L. 520-1, le dossier joint à
la demande de permis de construire doit comprendre, outre les pièces mentionnées
par les articles A. 421-1 et A. 421-2, une notice établie conformément au modèle
l'exigibilité de la redevance instituée par l'article L. 520-1, le dossier joint
à la demande de permis de construire doit comprendre, outre les pièces
mentionnées à l'article A. 421-1 une déclaration établie conformément au modèle
annexé au présent article.<br />
A défaut d'une demande de permis de construire, la transformation susvisée doit
faire l'objet d'une déclaration établie conformément au modèle annexé au présent
article.<br />
La déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article R. 460-1 et
intéressant des locaux passibles de la redevance instituée par l'article L.
520-1 doit être établie conformément au modèle annexé au présent article.
Dans le cas d'opérations portant création de locaux à usage de bureaux ou de
locaux de recherche ne nécessitant pas de permis de construire, la déclaration
ci-dessus visée doit être établie et adressée, en double exemplaire, à la
direction départementale de l'équipement.