Décret n°70-1016 du 28 octobre 1970 RELATIF AUX PLANS D'OCCUPATION DES SOLS. (POS)

CHAMP D'APPLICATION.
INSTRUCTION DU PLAN.
 CONTENU DU PLAN.
EFFETS DU PLAN (MESURES DE SAUVEGARDE, MESURES D'EXECUTION).
MODIFICATION ET MISE A JOUR DU PLAN.
 DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
ABROGATION DE L'ART. 7 (CONSTITUTION DE GROUPEMENTS D'URBANISME) DU DECRET 581463 DU 31-12-1958.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000850009
Ancien identifiant: 1DX9701016
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/00/JORFTEXT000000850009.xml
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République française 1988-03-02 00:00:00 +01:00
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@ -8,11 +8,14 @@ Identifiant: LEGISCTA000006176024
- [Article R*123-2](article_r123-2.md)
- [Article R*123-3](article_r123-3.md)
- [Article R*123-4](article_r123-4.md)
- [Article R*123-5](article_r123-5.md)
- [Article R*123-6](article_r123-6.md)
- [Article R*123-7](article_r123-7.md)
- [Article R*123-8](article_r123-8.md)
- [Article R*123-9](article_r123-9.md)
- [Article R*123-10](article_r123-10.md)
- [Article R*123-11](article_r123-11.md)
- [Article R*123-12](article_r123-12.md)
- [Article R*123-13](article_r123-13.md)
- [Article R*123-14](article_r123-14.md)

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@ -0,0 +1,86 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-03-02
Date de fin: 1998-10-13
Identifiant: LEGIARTI000006817133
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R11AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/71/LEGIARTI000006817133.xml
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###### Article R*123-11
Le plan d'occupation des sols rendu public est soumis par le maire à enquête
publique dans les conditions suivantes :<br />
Le maire saisit le président du tribunal administratif en vue de la désignation
d'un commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête dans les conditions
prévues aux articles 8, 9 et 10 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985.<br />
Un arrêté du maire précise :<br />
1. L'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte, et sa durée,
qui ne peut être inférieure à un mois ;<br />
2. Les nom et qualité du commissaire enquêteur ou des membres de la commission
d'enquête ;<br />
3. Les jours et heures, et le ou les lieux où le public pourra prendre
connaissance du dossier et formuler ses observations sur un registre ouvert à
cet effet ; ces jours comprennent au minimum les jours habituels d'ouverture au
public du lieu de dépôt du dossier et peuvent, en outre, comprendre plusieurs
demi-journées prises parmi les samedis, dimanches et jours fériés ; le registre
à feuillets non mobiles est coté et paraphé par le commissaire enquêteur, le
président de la commission d'enquête ou un membre de celle-ci ;<br />
4. Sur proposition du commissaire enquêteur ou du président de la commission
d'enquête, le ou les lieux, les jours et heures où le commissaire enquêteur ou
un membre de la commission d'enquête se tiendra à la disposition du public pour
recueillir ses observations.<br />
5. Le lieu où le public pourra adresser ses observations écrites au commissaire
enquêteur ou au président de la commission d'enquête ;<br />
6. Le ou les lieux où, à l'issue de l'enquête, le public pourra consulter le
rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission
d'enquête.<br />
Un avis portant ces indications à la connaissance du public est, par les soins
du maire, publié en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux
diffusés dans le département, quinze jours au moins avant le début de l'enquête
et rappelé de même dans les huit premiers jours de celle-ci. Il est publié par
voie d'affiches et éventuellement par tous autres procédés dans la ou les
communes membres concernées.<br />
L'enquête s'ouvre selon le cas :<br />
a) A la mairie ;<br />
b) Ou au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent
et aux mairies des communes concernées.<br />
Pendant le délai fixé au troisième alinéa, les observations sur le plan
d'occupation des sols peuvent être consignées par les intéressés sur le ou les
registres d'enquête, ou adressées par écrit, au lieu fixé pour l'ouverture de
l'enquête, au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête,
lequel les annexe au registre mentionné à l'alinéa précité.<br />
Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête peut faire
compléter le dossier, demander l'organisation d'une réunion publique ou décider
de proroger la durée de l'enquête dans les conditions prévues aux articles 17 à
19 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985.<br />
A l'expiration du délai d'enquête, le ou les registres d'enquête sont clos et
signés par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête.
Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête examine les observations
consignées ou annexées aux registres, établit un rapport qui relate le
déroulement de l'enquête et rédige des conclusions motivées, en précisant si
elles sont favorables ou défavorables. Le commissaire enqueteur ou le président
de la commission d'enquête adresse le dossier accompagné du rapport et des
conclusions au maire dans le délai d'un mois à compter de la date de clôture de
l'enquête. Copie du rapport et des conclusions est communiquée par le maire au
commissaire de la République et au président du tribunal administratif.<br />
Le rapport et les conclusions sont tenus à la disposition du public à la mairie
ou, le cas échéant, au siège de l'établissement public compétent et aux mairies
des communes concernées.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-03-02
Date de fin: 2001-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006817096
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R04AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/70/LEGIARTI000006817096.xml
---
###### Article R*123-4
Dès que la délibération prescrivant l'établissement du plan d'occupation des
sols a été transmise au préfet, celui-ci définit avec le maire les modalités
d'association de l'Etat à son élaboration. Le préfet fait à cette occasion
connaître au maire les services de l'Etat qui seront, à ce titre, associés à
cette élaboration.<br />
Le préfet ou son représentant, accompagné le cas échéant des représentants des
personnes publiques associées qu'il aura désignées, est entendu à sa demande par
le conseil municipal ou par le maire qui en rend compte au conseil municipal.<br />
Sous l'autorité du préfet, le service de l'Etat dans le département chargé de
l'urbanisme assure la collecte des informations et la conservation des documents
nécessaires à l'association de l'Etat dans l'élaboration du plan d'occupation
des sols et dans sa mise en oeuvre.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-03-02
Date de fin: 1998-10-13
Identifiant: LEGIARTI000006817115
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R07AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/71/LEGIARTI000006817115.xml
---
###### Article R*123-7
Le maire conduit la procédure d'élaboration du plan d'occupation des sols. Il
publie par arrêté :<br />
a) La liste des services de l'Etat communiquée par le préfet conformément à
l'alinéa 1er de l'article R. 123-4 ainsi que celle des personnes publiques
associées conformément au 2è alinéa de l'article R. 123-6 ;<br />
b) La liste des communes limitrophes et des établissements publics de
coopération intercommunale directement intéressés ayant demandé à être consultés
sur le projet de plan d'occupation des sols ;<br />
c) L'indication des services ou organismes chargés de réaliser les études
nécessaires à l'élaboration du plan d'occupation des sols.<br />
Cet arrêté fait l'objet pendant un mois d'un affichage en mairie ou au siège de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent et, dans ce cas,
aux mairies des communes membres concernées. Mention en est insérée en
caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le
département.

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@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006188206
###### Paragraphe 1 : Mesures de sauvegarde.
- [Article R*123-25](article_r123-25.md)
- [Article *R123-26](article_r123-26.md)
- [Article *R123-29](article_r123-29.md)

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@ -0,0 +1,23 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-03-02
Date de fin: 2001-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006817227
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R25AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/72/LEGIARTI000006817227.xml
---
###### Article R*123-25
Les dispositions des articles R. 123-26 à R. 123-29 sont applicables sur le
territoire des communes, parties ou ensembles de communes, pour lequel
l'établissement d'un plan d'occupation des sols a été prescrit, à dater du jour
de cette prescription et jusqu'à ce que ledit plan ait été rendu public. En cas
de revision du plan, ces dispositions sont applicables à compter de la date de
publication de la délibération ou de l'arrêté du préfet prescrivant la révision
du plan d'occupation des sols et jusq'à ce que le plan révisé soit approuvé.<br />
Le décret ou l'arrêté portant création d'un secteur sauvegardé a les effets
prévus aux articles R. 123-26 à R. 123-29 à compter de la date de sa
publication.

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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006188082
- [Article R*123-31](article_r123-31.md)
- [Article R*123-32](article_r123-32.md)
- [Article R*123-32-1](article_r123-32-1.md)
- [Article R*123-33](article_r123-33.md)

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@ -0,0 +1,22 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-03-02
Date de fin: 2001-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006817249
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R33AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/72/LEGIARTI000006817249.xml
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###### Article R*123-33
L'approbation du plan d'occupation des sols dispense de l'enquête publique
préalable aux classements et déclassements des voies et places publiques
communales prévus audit plan, sous réserve que celui-ci précise la catégorie
dans laquelle elles doivent entrer et que lesdits classements et déclassements
figurent parmi les opérations soumises à l'enquête en application de l'article
R. 123-11.<br />
Cette dispense n'est applicable aux voiries nationale et départementale que si
l'acte d'approbation est accompagné selon le cas de l'avis conforme du préfet ou
du président du conseil général relatif à cet objet particulier.

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@ -7,5 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006175734
###### Section 5 : Modification, révision et mise à jour du plan d'occupation des sols.
- [Article R*123-34](article_r123-34.md)
- [Article R*123-35](article_r123-35.md)
- [Article R*123-35-2](article_r123-35-2.md)
- [Article R*123-35-3](article_r123-35-3.md)
- [Article R*123-36](article_r123-36.md)

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@ -0,0 +1,69 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-03-02
Date de fin: 1998-10-13
Identifiant: LEGIARTI000006817258
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R35AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/72/LEGIARTI000006817258.xml
---
###### Article R*123-35
I. - La révision de tout ou partie d'un plan d'occupation des sols par
application du premier alinéa de l'article L. 123-4 a lieu dans les conditions
définies aux articles R. 123-3 à R. 123-9.<br />
Lorsque les avis ou accords mentionnés à l'article R. 123-9 ont été recueillis
ou sont réputés acquis, le projet de plan, éventuellement modifié par le conseil
municipal pour tenir compte de ces avis et des propositions éventuelles de la
commission de conciliation, et comportant en annexe les éléments visés au
deuxième alinéa de l'article R. 123-10, est soumis à enquête publique par le
maire dans les formes définies à l'article R. 123-11.<br />
Ce projet de plan est ensuite éventuellement modifié dans les conditions
définies au premier alinéa de l'article R. 123-12 puis approuvé conformément au
deuxième alinéa de ce même article.<br />
Le projet de plan peut être soumis à enquête publique pour une partie seulement
du territoire qu'il concerne puis approuvé pour cette partie.<br />
Le plan approuvé est tenu à la disposition du public à la mairie, ou, le cas
échéant, au siège de l'établissement public de coopération intercommunale
compétent et dans les mairies des communes membres concernées, ainsi, dans tous
les cas, qu'à la préfecture.<br />
Les lieux où le plan d'occupation des sols approuvé peut être consulté font
l'objet des mesures de publicité mentionnées au deuxième alinéa de l'article R.
123-14.<br />
II. - Il peut être fait une application anticipée des dispositions du plan
d'occupation des sols en cours de révision dans le respect des règles prévues
aux a, b, c du quatrième alinéa de l'article L. 123-4, dès lors que ces
dispositions :<br />
1°Ont fait l'objet d'études suffisamment avancées en ce qui concerne les
perspectives d'évolution des territoires intéressés, l'affectation des sols
ainsi que les règles qui leur sont applicables ;<br />
2°Ont été élaborées en association avec les services de l'Etat et les personnes
publiques associées à la révision du plan d'occupation des sols ;<br />
3° Ont été mises en forme dans les documents prescrits à l'article R. 123-16 et
adoptées par délibération du conseil municipal.<br />
Cette délibération, accompagnée de ces dispositions, est transmise par le maire
au préfet et aux personnes publiques autres que l'Etat associées à la révision
du plan d'occupation des sols.<br />
La délibération fait l'objet pendant un mois d'un affichage en mairie ou au
siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et dans
les mairies des communes membres concernées. Les dispositions qu'elle a adoptées
sont tenues à la disposition du public dans les conditions prévues au cinquième
alinéa ci-dessus. Mention de la délibération et des lieux où le dossier peut
être consulté est insérée dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans
le département.<br />
Le délai de six mois pendant lequel la délibération demeure en vigueur en
application du dernier alinéa de l'article L. 123-4 court à compter de la date à
laquelle cette délibération est devenue exécutoire.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-03-02
Date de fin: 1995-10-07
Identifiant: LEGIARTI000006817265
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R36AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/72/LEGIARTI000006817265.xml
---
###### Article R*123-36
Le plan d'occupation des sols est mis à jour dans les conditions définies au
présent article.<br />
La mise à jour est le report au plan :<br />
a) Des périmètres et des zones mentionnés à l'article R. 123-19 (1. et 2.) ;<br />
b) Des modifications résultant d'une déclaration d'utilité publique prononcée en
application de l'article L. 123-8 ;<br />
c) Des servitudes d'utilité publique mentionnées à l'article L. 126-1 ou
instituées ou modifiées postérieurement à la date où le plan a été rendu public
ou approuvé ;<br />
d) De la liste des lotissements devant être annexés au plan d'occupation des
sols en application de l'article R. 123-24 (6°).<br />
Un arrêté du maire ou du président de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent constate dans chaque cas qu'il a été procédé à la mise
à jour du plan.<br />
Dans les cas visés au c de l'alinéa précédent, si cette formalité n'a pas été
effectuée dans le délai de trois mois suivant la notification par le préfet à la
commune, le préfet y procède d'office par arrêté.