Décret n°70-1016 du 28 octobre 1970 RELATIF AUX PLANS D'OCCUPATION DES SOLS. (POS)
CHAMP D'APPLICATION. INSTRUCTION DU PLAN. CONTENU DU PLAN. EFFETS DU PLAN (MESURES DE SAUVEGARDE, MESURES D'EXECUTION). MODIFICATION ET MISE A JOUR DU PLAN. DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES. ABROGATION DE L'ART. 7 (CONSTITUTION DE GROUPEMENTS D'URBANISME) DU DECRET 581463 DU 31-12-1958. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000850009 Ancien identifiant: 1DX9701016 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/00/JORFTEXT000000850009.xml
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- [Article R*123-2](article_r123-2.md)
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- [Article R*123-3](article_r123-3.md)
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- [Article R*123-4](article_r123-4.md)
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- [Article R*123-5](article_r123-5.md)
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- [Article R*123-6](article_r123-6.md)
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- [Article R*123-7](article_r123-7.md)
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- [Article R*123-8](article_r123-8.md)
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- [Article R*123-9](article_r123-9.md)
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- [Article R*123-10](article_r123-10.md)
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- [Article R*123-11](article_r123-11.md)
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- [Article R*123-12](article_r123-12.md)
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- [Article R*123-13](article_r123-13.md)
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- [Article R*123-14](article_r123-14.md)
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@ -0,0 +1,86 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1988-03-02
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Date de fin: 1998-10-13
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Identifiant: LEGIARTI000006817133
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Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R11AXXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/71/LEGIARTI000006817133.xml
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###### Article R*123-11
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Le plan d'occupation des sols rendu public est soumis par le maire à enquête
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publique dans les conditions suivantes :<br />
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Le maire saisit le président du tribunal administratif en vue de la désignation
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d'un commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête dans les conditions
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prévues aux articles 8, 9 et 10 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985.<br />
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Un arrêté du maire précise :<br />
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1. L'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte, et sa durée,
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qui ne peut être inférieure à un mois ;<br />
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2. Les nom et qualité du commissaire enquêteur ou des membres de la commission
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d'enquête ;<br />
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3. Les jours et heures, et le ou les lieux où le public pourra prendre
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connaissance du dossier et formuler ses observations sur un registre ouvert à
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cet effet ; ces jours comprennent au minimum les jours habituels d'ouverture au
|
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public du lieu de dépôt du dossier et peuvent, en outre, comprendre plusieurs
|
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demi-journées prises parmi les samedis, dimanches et jours fériés ; le registre
|
||||
à feuillets non mobiles est coté et paraphé par le commissaire enquêteur, le
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||||
président de la commission d'enquête ou un membre de celle-ci ;<br />
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4. Sur proposition du commissaire enquêteur ou du président de la commission
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||||
d'enquête, le ou les lieux, les jours et heures où le commissaire enquêteur ou
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||||
un membre de la commission d'enquête se tiendra à la disposition du public pour
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||||
recueillir ses observations.<br />
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5. Le lieu où le public pourra adresser ses observations écrites au commissaire
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enquêteur ou au président de la commission d'enquête ;<br />
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6. Le ou les lieux où, à l'issue de l'enquête, le public pourra consulter le
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||||
rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission
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d'enquête.<br />
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||||
Un avis portant ces indications à la connaissance du public est, par les soins
|
||||
du maire, publié en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux
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diffusés dans le département, quinze jours au moins avant le début de l'enquête
|
||||
et rappelé de même dans les huit premiers jours de celle-ci. Il est publié par
|
||||
voie d'affiches et éventuellement par tous autres procédés dans la ou les
|
||||
communes membres concernées.<br />
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||||
L'enquête s'ouvre selon le cas :<br />
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a) A la mairie ;<br />
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||||
b) Ou au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent
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||||
et aux mairies des communes concernées.<br />
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||||
Pendant le délai fixé au troisième alinéa, les observations sur le plan
|
||||
d'occupation des sols peuvent être consignées par les intéressés sur le ou les
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||||
registres d'enquête, ou adressées par écrit, au lieu fixé pour l'ouverture de
|
||||
l'enquête, au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête,
|
||||
lequel les annexe au registre mentionné à l'alinéa précité.<br />
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||||
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||||
Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête peut faire
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||||
compléter le dossier, demander l'organisation d'une réunion publique ou décider
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||||
de proroger la durée de l'enquête dans les conditions prévues aux articles 17 à
|
||||
19 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985.<br />
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||||
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||||
A l'expiration du délai d'enquête, le ou les registres d'enquête sont clos et
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||||
signés par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête.
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||||
Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête examine les observations
|
||||
consignées ou annexées aux registres, établit un rapport qui relate le
|
||||
déroulement de l'enquête et rédige des conclusions motivées, en précisant si
|
||||
elles sont favorables ou défavorables. Le commissaire enqueteur ou le président
|
||||
de la commission d'enquête adresse le dossier accompagné du rapport et des
|
||||
conclusions au maire dans le délai d'un mois à compter de la date de clôture de
|
||||
l'enquête. Copie du rapport et des conclusions est communiquée par le maire au
|
||||
commissaire de la République et au président du tribunal administratif.<br />
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||||
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||||
Le rapport et les conclusions sont tenus à la disposition du public à la mairie
|
||||
ou, le cas échéant, au siège de l'établissement public compétent et aux mairies
|
||||
des communes concernées.
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@ -0,0 +1,26 @@
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 1988-03-02
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||||
Date de fin: 2001-03-28
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006817096
|
||||
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R04AXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/70/LEGIARTI000006817096.xml
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###### Article R*123-4
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||||
Dès que la délibération prescrivant l'établissement du plan d'occupation des
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sols a été transmise au préfet, celui-ci définit avec le maire les modalités
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||||
d'association de l'Etat à son élaboration. Le préfet fait à cette occasion
|
||||
connaître au maire les services de l'Etat qui seront, à ce titre, associés à
|
||||
cette élaboration.<br />
|
||||
|
||||
Le préfet ou son représentant, accompagné le cas échéant des représentants des
|
||||
personnes publiques associées qu'il aura désignées, est entendu à sa demande par
|
||||
le conseil municipal ou par le maire qui en rend compte au conseil municipal.<br />
|
||||
|
||||
Sous l'autorité du préfet, le service de l'Etat dans le département chargé de
|
||||
l'urbanisme assure la collecte des informations et la conservation des documents
|
||||
nécessaires à l'association de l'Etat dans l'élaboration du plan d'occupation
|
||||
des sols et dans sa mise en oeuvre.
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@ -0,0 +1,31 @@
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1988-03-02
|
||||
Date de fin: 1998-10-13
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006817115
|
||||
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R07AXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/71/LEGIARTI000006817115.xml
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||||
###### Article R*123-7
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||||
Le maire conduit la procédure d'élaboration du plan d'occupation des sols. Il
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||||
publie par arrêté :<br />
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||||
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||||
a) La liste des services de l'Etat communiquée par le préfet conformément à
|
||||
l'alinéa 1er de l'article R. 123-4 ainsi que celle des personnes publiques
|
||||
associées conformément au 2è alinéa de l'article R. 123-6 ;<br />
|
||||
|
||||
b) La liste des communes limitrophes et des établissements publics de
|
||||
coopération intercommunale directement intéressés ayant demandé à être consultés
|
||||
sur le projet de plan d'occupation des sols ;<br />
|
||||
|
||||
c) L'indication des services ou organismes chargés de réaliser les études
|
||||
nécessaires à l'élaboration du plan d'occupation des sols.<br />
|
||||
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||||
Cet arrêté fait l'objet pendant un mois d'un affichage en mairie ou au siège de
|
||||
l'établissement public de coopération intercommunale compétent et, dans ce cas,
|
||||
aux mairies des communes membres concernées. Mention en est insérée en
|
||||
caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le
|
||||
département.
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|
@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006188206
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###### Paragraphe 1 : Mesures de sauvegarde.
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- [Article R*123-25](article_r123-25.md)
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||||
- [Article *R123-26](article_r123-26.md)
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||||
- [Article *R123-29](article_r123-29.md)
|
||||
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@ -0,0 +1,23 @@
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||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1988-03-02
|
||||
Date de fin: 2001-03-28
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006817227
|
||||
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R25AXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/72/LEGIARTI000006817227.xml
|
||||
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||||
###### Article R*123-25
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||||
Les dispositions des articles R. 123-26 à R. 123-29 sont applicables sur le
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||||
territoire des communes, parties ou ensembles de communes, pour lequel
|
||||
l'établissement d'un plan d'occupation des sols a été prescrit, à dater du jour
|
||||
de cette prescription et jusqu'à ce que ledit plan ait été rendu public. En cas
|
||||
de revision du plan, ces dispositions sont applicables à compter de la date de
|
||||
publication de la délibération ou de l'arrêté du préfet prescrivant la révision
|
||||
du plan d'occupation des sols et jusq'à ce que le plan révisé soit approuvé.<br />
|
||||
|
||||
Le décret ou l'arrêté portant création d'un secteur sauvegardé a les effets
|
||||
prévus aux articles R. 123-26 à R. 123-29 à compter de la date de sa
|
||||
publication.
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|
@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006188082
|
|||
- [Article R*123-31](article_r123-31.md)
|
||||
- [Article R*123-32](article_r123-32.md)
|
||||
- [Article R*123-32-1](article_r123-32-1.md)
|
||||
- [Article R*123-33](article_r123-33.md)
|
||||
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|
@ -0,0 +1,22 @@
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||||
État: ABROGE
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||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 1988-03-02
|
||||
Date de fin: 2001-03-28
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006817249
|
||||
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R33AXXAC
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/72/LEGIARTI000006817249.xml
|
||||
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||||
###### Article R*123-33
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||||
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||||
L'approbation du plan d'occupation des sols dispense de l'enquête publique
|
||||
préalable aux classements et déclassements des voies et places publiques
|
||||
communales prévus audit plan, sous réserve que celui-ci précise la catégorie
|
||||
dans laquelle elles doivent entrer et que lesdits classements et déclassements
|
||||
figurent parmi les opérations soumises à l'enquête en application de l'article
|
||||
R. 123-11.<br />
|
||||
|
||||
Cette dispense n'est applicable aux voiries nationale et départementale que si
|
||||
l'acte d'approbation est accompagné selon le cas de l'avis conforme du préfet ou
|
||||
du président du conseil général relatif à cet objet particulier.
|
|
@ -7,5 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006175734
|
|||
###### Section 5 : Modification, révision et mise à jour du plan d'occupation des sols.
|
||||
|
||||
- [Article R*123-34](article_r123-34.md)
|
||||
- [Article R*123-35](article_r123-35.md)
|
||||
- [Article R*123-35-2](article_r123-35-2.md)
|
||||
- [Article R*123-35-3](article_r123-35-3.md)
|
||||
- [Article R*123-36](article_r123-36.md)
|
||||
|
|
|
@ -0,0 +1,69 @@
|
|||
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||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1988-03-02
|
||||
Date de fin: 1998-10-13
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006817258
|
||||
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R35AXXAE
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/72/LEGIARTI000006817258.xml
|
||||
---
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||||
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||||
###### Article R*123-35
|
||||
|
||||
I. - La révision de tout ou partie d'un plan d'occupation des sols par
|
||||
application du premier alinéa de l'article L. 123-4 a lieu dans les conditions
|
||||
définies aux articles R. 123-3 à R. 123-9.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque les avis ou accords mentionnés à l'article R. 123-9 ont été recueillis
|
||||
ou sont réputés acquis, le projet de plan, éventuellement modifié par le conseil
|
||||
municipal pour tenir compte de ces avis et des propositions éventuelles de la
|
||||
commission de conciliation, et comportant en annexe les éléments visés au
|
||||
deuxième alinéa de l'article R. 123-10, est soumis à enquête publique par le
|
||||
maire dans les formes définies à l'article R. 123-11.<br />
|
||||
|
||||
Ce projet de plan est ensuite éventuellement modifié dans les conditions
|
||||
définies au premier alinéa de l'article R. 123-12 puis approuvé conformément au
|
||||
deuxième alinéa de ce même article.<br />
|
||||
|
||||
Le projet de plan peut être soumis à enquête publique pour une partie seulement
|
||||
du territoire qu'il concerne puis approuvé pour cette partie.<br />
|
||||
|
||||
Le plan approuvé est tenu à la disposition du public à la mairie, ou, le cas
|
||||
échéant, au siège de l'établissement public de coopération intercommunale
|
||||
compétent et dans les mairies des communes membres concernées, ainsi, dans tous
|
||||
les cas, qu'à la préfecture.<br />
|
||||
|
||||
Les lieux où le plan d'occupation des sols approuvé peut être consulté font
|
||||
l'objet des mesures de publicité mentionnées au deuxième alinéa de l'article R.
|
||||
123-14.<br />
|
||||
|
||||
II. - Il peut être fait une application anticipée des dispositions du plan
|
||||
d'occupation des sols en cours de révision dans le respect des règles prévues
|
||||
aux a, b, c du quatrième alinéa de l'article L. 123-4, dès lors que ces
|
||||
dispositions :<br />
|
||||
|
||||
1°Ont fait l'objet d'études suffisamment avancées en ce qui concerne les
|
||||
perspectives d'évolution des territoires intéressés, l'affectation des sols
|
||||
ainsi que les règles qui leur sont applicables ;<br />
|
||||
|
||||
2°Ont été élaborées en association avec les services de l'Etat et les personnes
|
||||
publiques associées à la révision du plan d'occupation des sols ;<br />
|
||||
|
||||
3° Ont été mises en forme dans les documents prescrits à l'article R. 123-16 et
|
||||
adoptées par délibération du conseil municipal.<br />
|
||||
|
||||
Cette délibération, accompagnée de ces dispositions, est transmise par le maire
|
||||
au préfet et aux personnes publiques autres que l'Etat associées à la révision
|
||||
du plan d'occupation des sols.<br />
|
||||
|
||||
La délibération fait l'objet pendant un mois d'un affichage en mairie ou au
|
||||
siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et dans
|
||||
les mairies des communes membres concernées. Les dispositions qu'elle a adoptées
|
||||
sont tenues à la disposition du public dans les conditions prévues au cinquième
|
||||
alinéa ci-dessus. Mention de la délibération et des lieux où le dossier peut
|
||||
être consulté est insérée dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans
|
||||
le département.<br />
|
||||
|
||||
Le délai de six mois pendant lequel la délibération demeure en vigueur en
|
||||
application du dernier alinéa de l'article L. 123-4 court à compter de la date à
|
||||
laquelle cette délibération est devenue exécutoire.
|
|
@ -0,0 +1,36 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1988-03-02
|
||||
Date de fin: 1995-10-07
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006817265
|
||||
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R36AXXAE
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/72/LEGIARTI000006817265.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R*123-36
|
||||
|
||||
Le plan d'occupation des sols est mis à jour dans les conditions définies au
|
||||
présent article.<br />
|
||||
|
||||
La mise à jour est le report au plan :<br />
|
||||
|
||||
a) Des périmètres et des zones mentionnés à l'article R. 123-19 (1. et 2.) ;<br />
|
||||
|
||||
b) Des modifications résultant d'une déclaration d'utilité publique prononcée en
|
||||
application de l'article L. 123-8 ;<br />
|
||||
|
||||
c) Des servitudes d'utilité publique mentionnées à l'article L. 126-1 ou
|
||||
instituées ou modifiées postérieurement à la date où le plan a été rendu public
|
||||
ou approuvé ;<br />
|
||||
|
||||
d) De la liste des lotissements devant être annexés au plan d'occupation des
|
||||
sols en application de l'article R. 123-24 (6°).<br />
|
||||
|
||||
Un arrêté du maire ou du président de l'établissement public de coopération
|
||||
intercommunale compétent constate dans chaque cas qu'il a été procédé à la mise
|
||||
à jour du plan.<br />
|
||||
|
||||
Dans les cas visés au c de l'alinéa précédent, si cette formalité n'a pas été
|
||||
effectuée dans le délai de trois mois suivant la notification par le préfet à la
|
||||
commune, le préfet y procède d'office par arrêté.
|
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