Loi n°60-1384 du 23 décembre 1960 PORTANT LOI DE FINANCES POUR 1961

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000313949
Ancien identifiant: 1LX9601384
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République française 1987-06-01 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-13
Date de fin: 1987-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006814580
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X142L01AXXAA
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Date de début: 1987-06-01
Date de fin: 1995-02-03
Identifiant: LEGIARTI000006814581
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X142L01AXXAB
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###### Article L142-1
A l'intérieur de périmètres dits "Périmètres sensibles", définis en application
de l'article R. 142-2, ou qui seront ultérieurement définis dans d'autres
régions en application de la même disposition après consultation des conseils
généraux intéressés //LOI 1285 ART. 29 I : et des conseils municipaux des
communes concernées//, les départements ont un droit de préemption sur tous
terrains compris dans des zones fixées par l'autorité administrative après avis
du conseil général et qui feraient l'objet d'une aliénation à titre onéreux.<br />
Afin de préserver la qualité des sites, des paysages et des milieux naturels, et
selon les principes posés à l'article L. 110, le département est compétent pour
élaborer et mettre en oeuvre une politique de protection, de gestion et
d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non.<br />
/M/Le prix d'acquisition est fixé par la juridiction compétente en matière
d'expropriation, dans les conditions prévues à l'article 21 de l'ordonnance n.
58-997 du 23 octobre 1958./M/LOI 1285 ART. 29 II :<br />
Lorsque le département n'exerce pas le droit de préemption sur un terrain, et
que le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres n'est pas
territorialement compétent, la commune ou, s'il en existe un, l'établissement
public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme,
sur le territoire desquels ce terrain est situé, peut se substituer au
département dans l'exercice du droit de préemption.<br />
Les dispositions de l'article L. 130-3 sont applicables aux biens immobiliers
acquis en application des alinéas précédents, qui sont incorporés au domaine
public de la personne publique propriétaire.<br />
A défaut d'accord amiable, le prix d'acquisition est fixé, payé ou, le cas
échéant, consigné selon les règles applicables en matière d'expropriation.
Toutefois, la date de référence prévue au II de l'article 21 de l'ordonnance n.
58-997 du 23 octobre 1958 modifiée est fixée cinq ans avant la déclaration par
laquelle le propriétaire manifeste son intention d'aliéner le bien.<br />
Les dispositions de l'article L. 211-11 sont applicables à la rétrocession des
biens préemptés dans les périmètres sensibles lorsqu'ils n'ont pas été utilisés
comme espace vert, boisé ou non. Toutefois, le délai de cinq ans prévu par le
premier alinéa de cet article est dans ce cas porté à dix ans//.
La politique du département prévue à l'alinéa précédent doit être compatible
avec les orientations des schémas directeurs et des chartes intercommunales de
développement et d'aménagement, lorsqu'ils existent, ainsi que des prescritions
nationales ou particulières à certaines parties du territoire fixées en
application de l'article L. 111-1-1.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-07-23
Date de fin: 1987-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006814588
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X142L02AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/45/LEGIARTI000006814588.xml
Date de début: 1987-06-01
Date de fin: 1992-01-04
Identifiant: LEGIARTI000006814589
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X142L02AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/45/LEGIARTI000006814589.xml
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###### Article L*142-2
A l'intérieur des périmètres sensibles, il est institué une taxe départementale
d'espaces verts tenant lieu de participation forfaitaire aux dépenses des
départements, soit pour l'acquisition des terrains par voie amiable, par
expropriation ou par exercice du droit de préemption visé à l'article L. 142-1
et pour l'aménagement de ces terrains en espaces verts incorporés au domaine
public départemental, soit pour la protection et l'entretien d'espaces naturels
ou forestiers ouverts au public dans le cadre des conventions passées en
application des dispositions de l'article L. 130-5 du présent code. Le produit
de la taxe peut également être affecté sous forme de participation à
l'acquisition de terrains par le conservatoire de l'espace littoral et des
rivages lacustres ainsi qu'à l'entretien des terrains acquis par lui ou par les
communes dans l'exercice de leur droit de substitution. Le produit de la taxe
peut également être affecté à l'acquisition, l'aménagement et la gestion des
sentiers figurant sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de
randonnée établi dans les conditions prévues à l'article 56 de la loi n° 83-663
du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la
répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et
l'Etat.<br />
Pour mettre en oeuvre la politique prévue à l'article L. 142-1, le département
peut instituer, par délibération du conseil général, une taxe départementale des
espaces naturels sensibles.<br />
Cette taxe est établie sur la construction, la reconstruction et
l'agrandissement des bâtiments entrant dans les catégories fixées par le décret
en Conseil d'Etat, prévu à l'article 1585 D du code général des impôts.<br />
Cette taxe tient lieu de participation forfaitaire aux dépenses du département
:<br />
Sont exclus du champ d'application de la taxe départementale :<br />
- pour l'acquisition, par voie amiable, par expropriation ou par exercice du
droit de préemption mentionné à l'article L. 142-3, de terrains ou ensembles de
droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance de
terrains, ainsi que pour l'aménagement et l'entretien de tout espace naturel,
boisé ou non, appartenant au département, sous réserve de son ouverture au
public dans les conditions prévues à l'article L. 142-10 ;<br />
- les bâtiments à usage agricole liés à l'exploitation ;<br />
- pour sa participation à l'acquisition de terrains par le Conservatoire de
l'espace littoral et des rivages lacustres, par une commune ou par un
établissement public de coopération intercommunale compétent, ainsi qu'à
l'entretien des terrains acquis par l'une ou l'autre de ces personnes publiques
ou par l'agence des espaces verts de la région d'Ile-de-France dans l'exercice
du droit de préemption, par délégation ou par substitution, prévu à l'article L.
142-3.<br />
- les bâtiments qui sont destinés à être affectés à un service public ou
d'utilité publique et dont la liste est fixée par le décret en Conseil d'Etat
visé à l'article 1585 C (1.) du code général des impôts ;<br />
Le produit de la taxe peut également être utilisé :<br />
- les bâtiments édifiés par les propriétaires d'une habitation familiale
- pour l'aménagement et l'entretien d'espaces naturels, boisés ou non,
appartenant aux collectivités locales ou à leurs établissements publics et
ouverts au public, ou appartenant à des propriétaires privés à la condition
qu'ils aient fait l'objet d'une convention passée en application de l'article L.
130-5 ;<br />
- pour l'acquisition, l'aménagement et la gestion des sentiers figurant sur un
plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, établi dans les
conditions prévues à l'article 56 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983
complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de
compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, ainsi
que des chemins et servitudes de halage et de marchepied des voies d'eau
domaniales concédées qui ne sont pas ouvertes à la circulation générale.<br />
Cette taxe est perçue sur la totalité du territoire du département.<br />
Elle est établie sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement des
bâtiments. Son assiette est définie conformément à l'article 1585 D du code
général des impôts. Sont toutefois exclus du champ de la taxe :<br />
a) les bâtiments à usage agricole ou forestier liés à l'exploitation ;<br />
b) les bâtiments qui sont destinés à être affectés à un service public ou
d'utilité publique et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat prévu
au 1° du paragraphe I de l'article 1585 C du code général des impôts ;<br />
c) les bâtiments édifiés par les propriétaires d'une habitation familiale
reconstituant leurs biens expropriés ;<br />
- les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à
l'inventaire supplémentaire des monuments historiques.<br />
d) les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à
l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ;<br />
Le conseil général peut exonérer de la taxe départementale d'espaces verts les
organismes D'H.L.M. de la même manière que le conseil municipal en matière de
taxe locale d'équipement.<br />
e) les bâtiments reconstruits après sinistre dans les conditions fixées au
paragraphe II de l'article 1585 D du code général des impôts.<br />
La taxe départementale est soumise aux règles qui gouvernent l'assiette, la
liquidation, le recouvrement et le contentieux de la taxe locale
d'équipement.<br />
Le conseil général peut exonérer de la taxe départementale des espaces naturels
sensibles, les locaux à usage d'habitation principale édifiés pour leur compte
ou à titre de prestation de services par les organismes mentionnés à l'article
L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et par les sociétés
d'économie mixte définies par la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 ou celles à
capitaux publics majoritaires réalisant des locaux à usage d'habitation
principale financés à titre prépondérant au moyen de prêts ouvrant droit au
bénéfice des dispositions prévues au titre V du livre III du code de la
construction et de l'habitation.<br />
Le taux de la taxe est fixé à 1 p. 100 de la valeur de l'ensemble immobilier
déterminée conformément à l'article 1585 D (I et II) du code général des impôts.
Il est uniforme sur l'ensemble du périmètre sensible pour une même catégorie de
construction. Suivant les catégories de construction, ce taux peut être majoré
par délibération du conseil général sans pouvoir excéder 2 p. 100.<br />
Il peut également exonérer de ladite taxe des locaux artisanaux situés dans les
communes de moins de deux mille habitants.<br />
La taxe constitue du point de vue fiscal un élément du prix de revient de
l'ensemble immobilier.
Dans les départements d'outre-mer, le conseil général peut exonérer de la taxe
:<br />
- les locaux à usage d'habitation principale à caractère social financés à
l'aide de prêts aidés par l'Etat, et édifiés par les organismes et sociétés
d'économie mixte mentionnés ci-dessus, pour leur compte ou à titre de
prestataires de services ;<br />
- les logements à vocation très sociale.<br />
La taxe est soumise aux règles qui gouvernent l'assiette, la liquidation, le
recouvrement et le contentieux de la taxe locale d'équipement.<br />
La taxe est assise sur la valeur de l'ensemble immobilier déterminée
conformément aux paragraphes I et II de l'article 1585 D du code général des
impôts. Par délibération, le conseil général en fixe le taux, qui peut varier
suivant les catégories de construction, sans pouvoir excéder 2 p. 100.<br />
La taxe constitue, du point de vue fiscal, un élément du prix de revient de
l'ensemble immobilier.<br />
La taxe est perçue au profit du département en tant que recette grevée
d'affectation spéciale.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-07-07
Date de fin: 1987-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006814603
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X142L03AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/46/LEGIARTI000006814603.xml
Date de début: 1987-06-01
Date de fin: 1995-02-03
Identifiant: LEGIARTI000006814604
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X142L03AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/46/LEGIARTI000006814604.xml
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###### Article L142-3
A l'intérieur des périmètres sensibles le préfet peut, par arrêté pris après
avis du conseil municipal, de la commission départementale d'urbanisme et de la
commission départementale des sites, perspectives et paysages, et avant même que
l'établissement d'un plan d'occupation des sols ait été prescrit, déterminer les
bois, forêts et parcs, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos
ou non, attenants ou non à des habitations, dont la préservation est nécessaire
et auxquels est applicable le régime des espaces boisés classés défini par
l'article L. 130-1 et les textes pris pour son application.<br />
Pour la mise en oeuvre de la politique prévue à l'article L. 142-1, le conseil
général peut créer des zones de préemption dans les conditions ci-après
définies.<br />
Le même arrêté ou un arrêté ultérieur pris dans les mêmes formes peut édicter
les mesures nécessaires à la protection des sites et des paysages compris dans
le périmètre sensible et prévoir notamment l'interdiction de construire ou de
démolir, et celle d'exécuter certains travaux, constructions ou installations
affectant l'utilisation du sol à l'exception des travaux visant à l'amélioration
des exploitations agricoles.<br />
Dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou
approuvé, les zones de préemption sont créées avec l'accord du conseil
municipal. En l'absence d'un tel document, et à défaut d'accord des communes
concernées, ces zones ne peuvent être créées par le conseil général qu'avec
l'accord du représentant de l'Etat dans le département.<br />
Les arrêtés prévus aux alinéas précédents cessent d'être applicables dès qu'un
plan d'occupation des sols est rendu public ou approuvé sur le territoire
considéré ou qu'une zone d'environnement protégé y est créée.
A l'intérieur de ces zones, le département dispose d'un droit de préemption sur
tout terrain ou ensemble de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en
propriété ou en jouissance de terrains qui font l'objet d'une aliénation
volontaire, à titre onéreux, sous quelque forme que ce soit.<br />
A titre exceptionnel, l'existence d'une construction ne fait pas obstacle à
l'exercice du droit de préemption dès lors que le terrain est de dimension
suffisante pour justifier son ouverture au public et qu'il est, par sa
localisation, nécessaire à la mise en oeuvre de la politique des espaces
naturels sensibles des départements. Dans le cas où la construction acquise est
conservée, elle est affectée à un usage permettant la fréquentation du public et
la connaissance des milieux naturels.<br />
En cas d'adjudication, lorsque cette procédure est rendue obligatoire par une
disposition législative ou réglementaire, l'acquisition par le titulaire du
droit de préemption a lieu au prix de la dernière enchère, par substitution à
l'adjudicataire. Cette disposition n'est toutefois pas applicable à la vente
mettant fin à une indivision créée volontairement, à moins que celle-ci ne
résulte d'une donation-partage.<br />
Les échanges d'immeubles ruraux situés dans les zones de préemption définies au
présent article réalisés dans les conditions prévues au titre 1er du livre Ier
du code rural ne sont pas soumis à ce droit.<br />
Au cas où le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est
territorialement compétent, celui-ci ou, à défaut, la commune, peut se
substituer au département si celui-ci n'exerce pas le droit de préemption. Au
cas où le conservatoire n'est pas compétent, la commune peut se substituer au
département si celui-ci n'exerce pas son droit de préemption.<br />
Lorsque la commune fait partie d'un établissement public de coopération
intercommunale y ayant vocation, elle peut, en accord avec cet établissement,
lui déléguer ce droit.<br />
Le département peut déléguer son droit de préemption à l'occasion de
l'aliénation d'un bien soumis à ce droit ou sur un ou plusieurs secteurs de la
zone de préemption au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages
lacustres, lorsque celui-ci est territorialement compétent, à l'Etat, à une
collectivité territoriale ou à l'Agence des espaces verts de la région
d'Ile-de-France. Les biens acquis entrent dans le patrimoine du délégataire.<br />
Dans les articles L. 142-1 et suivants, l'expression "titulaire du droit de
préemption" s'entend également du délégataire en application du précédent
alinéa, s'il y a lieu.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-01-01
Date de fin: 1987-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006814610
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X142L04AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/46/LEGIARTI000006814610.xml
Date de début: 1987-06-01
Date de fin: 2010-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006814611
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X142L04AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/46/LEGIARTI000006814611.xml
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###### Article L142-4
Dans les départements pour lesquels un décret pris en forme de règlement
d'administration publique prévoit l'instauration de périmètres sensibles, la
délibération du conseil général et des conseils municipaux des communes
concernées relative à la délimitation du ou des périmètres sensibles devra
intervenir dans le délai d'un an qui suit la publication dudit décret.<br />
Toute aliénation mentionnée à l'article L. 142-3 est subordonnée, à peine de
nullité, à une déclaration préalable adressée par le propriétaire au président
du conseil général du département dans lequel sont situés les biens ; ce dernier
en transmet copie au directeur des services fiscaux. Cette déclaration comporte
obligatoirement l'indication du prix et des conditions de l'aliénation projetée
ou, en cas d'adjudication, l'estimation du bien ou sa mise à prix.<br />
Si le conseil général ou les conseils municipaux, dûment saisis, n'ont pas
statué dans le délai imparti à l'alinéa précédent, le préfet procédera à titre
provisoire à la délimitation du ou des périmètres sensibles.
Lorsque la contrepartie de l'aliénation fait l'objet d'un paiement en nature, la
déclaration doit mentionner le prix d'estimation de cette contrepartie.<br />
Le silence des titulaires des droits de préemption et de substitution pendant
trois mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée au premier
alinéa vaut renonciation à l'exercice de ces droits.<br />
L'action en nullité prévue au premier alinéa se prescrit par cinq ans à compter
de la publication de l'acte portant transfert de propriété.