Loi n°62-848 du 26 juillet 1962 RELATIVE AU DROIT DE PREEMPTION DANS LES ZONES A URBANISER EN PRIORITE ET DANS LES ZONES D'AMENAGEMENT DIFFERE, A LA JURIDICTION D'EXPROPRIATION ET AU MODE DE CALCUL DES INDEMNITES D'EXPROPRIATION

MODIFICATION DE L'OR 58997 DU 23-10-58.
DE L'ART. 12 (CHAMBRE DE L'EXPROPRIATION). DE L'ART. 6 (POUR TENIR COMPTE DE LA MODIFICATION DE L'ART. 12).
DE L'ART. 7 (AL. 2).
 DE L'ART. 21 (FIXATION DU MONTANT DES INDEMNITES).
 ABROGATION DE L'AL. 2 DE L'ART. 20.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000684041
Ancien identifiant: 1LX962848
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/40/JORFTEXT000000684041.xml
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République française 2015-10-24 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2009-03-28 Date de début: 2015-10-24
Date de fin: 2015-10-24 Date de fin: 2018-11-25
Identifiant: LEGIARTI000020458779 Identifiant: LEGIARTI000031357678
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###### Article L211-1 ###### Article L211-1
@ -15,8 +15,8 @@ préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones
d'urbanisation future délimitées par ce plan, dans les périmètres de protection d'urbanisation future délimitées par ce plan, dans les périmètres de protection
rapprochée de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités rapprochée de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités
humaines définis en application de l'article L. 1321-2 du code de la santé humaines définis en application de l'article L. 1321-2 du code de la santé
publique, dans les périmètres définis par un plan de prévention des risques publique, dans les zones et secteurs définis par un plan de prévention des
technologiques en application du I de l'article L. 515-16 du code de risques technologiques en application de l'article L. 515-16 du code de
l'environnement, dans les zones soumises aux servitudes prévues au II de l'environnement, dans les zones soumises aux servitudes prévues au II de
l'article L. 211-12 du même code, ainsi que sur tout ou partie de leur l'article L. 211-12 du même code, ainsi que sur tout ou partie de leur
territoire couvert par un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public territoire couvert par un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public