LOI n° 2012-955 du 6 août 2012 visant à abroger la loi n° 2012-376 du 20 mars 2012 relative à la majoration des droits à construire

Modification du code de l'urbanisme.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000026263562
NOR: ETLX1229965L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/26/26/35/JORFTEXT000026263562.xml
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@ -18,7 +18,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006158551
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- [Article L123-1-10](article_l123-1-10.md)
- [Article L123-1-11](article_l123-1-11.md)
- [Article L123-1-11-1](article_l123-1-11-1.md)
- [Article L123-1-12](article_l123-1-12.md)
- [Article L123-1-13](article_l123-1-13.md)
- [Article L123-2](article_l123-2.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-03-22
Date de fin: 2012-08-08
Identifiant: LEGIARTI000025545912
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/54/59/LEGIARTI000025545912.xml
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###### Article L123-1-11-1
I. ― Les droits à construire résultant des règles de gabarit, de hauteur,
d'emprise au sol ou de coefficient d'occupation des sols fixées par le plan
local d'urbanisme, le plan d'occupation des sols ou le plan d'aménagement de
zone sont majorés de 30 % pour permettre l'agrandissement ou la construction de
bâtiments à usage d'habitation, dans les conditions prévues au présent article.
Cette majoration s'applique dans les communes dotées d'un plan local
d'urbanisme, d'un plan d'occupation des sols ou d'un plan d'aménagement de zone
en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 2012-376 du 20 mars 2012
relative à la majoration des droits à construire.<br />
La majoration de 30 % prévue au premier alinéa du présent I n'est applicable ni
dans les zones A, B et C des plans d'exposition au bruit mentionnées à l'article
L. 147-4, ni dans les secteurs sauvegardés. Elle ne peut avoir pour effet de
modifier une règle édictée par l'une des servitudes d'utilité publique prévues à
l'article L. 126-1, ni de déroger aux chapitres V et VI du titre IV du livre
Ier.<br />
Elle ne s'applique pas si le conseil municipal ou l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de
plan local d'urbanisme a pris, avant la promulgation de la loi n° 2012-376 du 20
mars 2012 précitée, une délibération faisant application du sixième alinéa de
l'article L. 123-1-11.<br />
II. ― Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n°
2012-376 du 20 mars 2012 précitée, l'autorité compétente, en application de
l'article L. 123-6, pour élaborer le plan local d'urbanisme met à la disposition
du public une note d'information présentant les conséquences de l'application de
la majoration de 30 % prévue au I du présent article sur le territoire de la ou
des communes concernées, notamment au regard des objectifs mentionnés à
l'article L. 121-1. Le public dispose d'un délai d'un mois pour formuler ses
observations à compter de la mise à disposition de cette note.<br />
Les modalités de la consultation du public prévue au premier alinéa du présent
II et du recueil et de la conservation de ses observations sont précisées, selon
le cas, par le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement
public de coopération intercommunale compétent et portées à la connaissance du
public au moins huit jours avant le début de cette consultation. Elles peuvent
prendre la forme d'une mise en ligne du dossier de consultation ou d'une
présentation au cours d'une réunion publique.<br />
A l'issue de la mise à disposition de la note d'information mentionnée au même
premier alinéa, le président de l'établissement public ou le maire présente la
synthèse des observations du public à l'organe délibérant de l'établissement
public ou au conseil municipal. Cette synthèse est tenue à disposition du
public. Un avis précisant le lieu dans lequel elle est tenue à disposition du
public fait l'objet des mesures d'affichage et, le cas échéant, de publicité
applicables aux actes modifiant un plan local d'urbanisme.<br />
III. ― La majoration mentionnée au premier alinéa du I est applicable huit jours
après la date de la séance au cours de laquelle la synthèse des observations du
public a été présentée à l'organe délibérant de l'établissement public de
coopération intercommunale ou au conseil municipal et au plus tard à
l'expiration d'un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la loi n°
2012-376 du 20 mars 2012 précitée, sauf si l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au
deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le conseil municipal décide, à l'issue de
cette présentation, qu'elle ne s'applique pas sur tout ou partie du territoire
de la ou des communes concernées ou s'il adopte la délibération prévue au
sixième alinéa de l'article L. 123-1-11.<br />
A tout moment, le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement
public de coopération intercommunale compétent peut adopter une délibération
mettant fin à l'application de la majoration prévue au I du présent article sur
tout ou partie du territoire de la commune ou des communes concernées. Il en est
de même s'il décide d'adopter la délibération prévue au sixième alinéa de
l'article L. 123-1-11. Dans les deux cas, cette délibération est précédée de la
consultation du public prévue, respectivement, au II du présent article ou au
sixième alinéa de l'article L. 123-1-11.<br />
Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale
compétent en matière de plan local d'urbanisme peuvent décider d'appliquer la
majoration prévue au I du présent article sur leur territoire, nonobstant toute
délibération contraire de l'établissement public, ou d'écarter cette
application.<br />
IV. ― Le présent article s'applique aux demandes de permis et aux déclarations
déposées en application de l'article L. 423-1 avant le 1er janvier 2016.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-03-22
Date de fin: 2012-08-08
Identifiant: LEGIARTI000025547042
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/54/70/LEGIARTI000025547042.xml
Date de début: 2012-08-08
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026267799
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/26/77/LEGIARTI000026267799.xml
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###### Article L123-1-11
@ -43,10 +43,10 @@ lieu, à l'intérieur desquels un dépassement des règles relatives au gabarit,
la hauteur, à l'emprise au sol et au coefficient d'occupation des sols résultant
de l'un de ces documents est autorisé pour permettre l'agrandissement ou la
construction de bâtiments à usage d'habitation. La délibération fixe pour chaque
secteur ce dépassement, qui ne peut excéder 30 % pour chacune des règles
secteur ce dépassement, qui ne peut excéder 20 % pour chacune des règles
concernées. En l'absence de coefficient d'occupation des sols, l'application du
dépassement ainsi autorisé ne peut conduire à la création d'une surface de
plancher supérieure de plus de 30 % à la surface de plancher existante. Le
plancher supérieure de plus de 20 % à la surface de plancher existante. Le
projet de délibération comprenant l'exposé des motifs est porté à la
connaissance du public en vue de lui permettre de formuler des observations
pendant un délai d'un mois préalablement à la convocation de l'assemblée

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-03-22
Date de fin: 2012-08-08
Identifiant: LEGIARTI000025547035
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/54/70/LEGIARTI000025547035.xml
Date de début: 2012-08-08
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000026267795
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/26/77/LEGIARTI000026267795.xml
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###### Article L128-3
L'application combinée des articles L. 127-1, L. 128-1 et L. 128-2 ne peut
conduire à autoriser un dépassement de plus de 50 % de la densité autorisée par
le coefficient d'occupation des sols ou du volume autorisé par le gabarit.<br />
Il en est de même de l'application combinée des articles L. 123-1-11-1, L.
127-1, L. 128-1 et L. 128-2.
le coefficient d'occupation des sols ou du volume autorisé par le gabarit.