Décret n°62-1259 du 24 octobre 1962 FIXE LA LISTE DES VOIES PREVUE A L'ART. 4 (2EMEMENT) ET A L'ART. 5-A DU DECRET 611298 DU 30-11-1961 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ART. 91 DU CODE DE L'URBANISME ET DE L'HABITATION: VOIES QUI PERMETTENT DE SUBORDONNER LA DELIVRANCE DU PERMIS A LA REALISATION D'AMENAGEMENTS PARTICULIERS POUR LES CONSTRUCTIONS AUXQUELLES ELLES SERVIRONTS D'ACCES ET AU RESPECT DE CERTAINES DISTANCES: ENSEMBLE DES VOIES A GRANDE CIRCULATION

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000302519
Ancien identifiant: 1DX9621259
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/25/JORFTEXT000000302519.xml
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République française 1986-08-27 00:00:00 +02:00
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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006175713
- [Article R111-25](article_r111-25.md)
- [Article R111-26](article_r111-26.md)
- [Article R111-26-2](article_r111-26-2.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-08-27
Date de fin: 2007-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006816458
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X111R26CXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/64/LEGIARTI000006816458.xml
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###### Article R111-26-2
La décision de sursis à statuer prise dans les cas prévus à l'article L. 111-7
fait l'objet d'un arrêté motivé de l'autorité compétente pour autoriser les
travaux, constructions ou installations faisant l'objet de la demande. Cet
arrêté mentionne la durée du sursis. Il indique également le délai dans lequel
le demandeur pourra, en application du quatrième alinéa de l'article L. 111-8,
confirmer sa demande ; en l'absence d'une telle indication, aucun délai n'est
opposable au demandeur.