Décret n°69-500 du 30 mai 1969 RELATIF A LA REALISATION DES ZAC CREEES A L'INITIATIVE D'UNE AUTORITE ADMINISTRATIVE AUTRE QUE L'ETAT OU QU'UN ETABLISSEMENT PUBLIC DE L'ETAT, (ZONES D'AMENAGEMENT CONCERTEES)

ABROGATION DU DECRET 581464 DU 31-12-1958.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000334289
Ancien identifiant: 1DX969500
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/42/JORFTEXT000000334289.xml
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République française 1985-10-01 00:00:00 +01:00
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@ -7,7 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006175860
###### Réalisation
- [Article R*311-11](article_r311-11.md)
- [Article R*311-12](article_r311-12.md)
- [Article R*311-13](article_r311-13.md)
- [Article R*311-14](article_r311-14.md)
- [Article R*311-15](article_r311-15.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-06-30
Date de fin: 1985-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006818373
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X311R12AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/83/LEGIARTI000006818373.xml
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###### Article R*311-12
Le préfet transmet pour avis le projet de plan d'aménagement de zone à la
chambre de commerce et d'industrie et à la chambre de métiers intéressées. Ces
établissements publics disposent d'un délai d'un mois pour faire connaître leurs
observations éventuelles.<br />
Le projet de plan d'aménagement de zone est soumis à une enquête publique dans
les formes prévues par les articles R. 11-4 et suivants du code de
l'expropriation pour cause d'utilité publique.<br />
L'enquête publique effectuée en application de l'alinéa précédent vaut enquête
préalable à la déclaration d'utilité publique des opérations, acquisitions ou
expropriations prévues au plan d'aménagement.<br />
Le projet de plan d'aménagement de zone et les conclusions du commissaire
enquêteur ou de la commission d'enquête sont soumis pour avis par le préfet au
conseil municipal de la commune ou à l'organe délibérant de l'établissement
public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme.
Cette formalité n'est pas obligatoire si la commune ou l'établissement public de
regroupement a pris l'initiative de la création de la zone et si l'avis du
commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête est favorable.<br />
L'avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de deux mois.
Si le conseil municipal ou l'organe délibérant entend faire connaître son
opposition, celle-ci doit être expressément formulée.

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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006143388
#### Titre Ier : Opérations d'aménagement
- [Chapitre Ier : Zones d'aménagement concerté](chapitre_ier)
- [CHAPITRE I : Zones d'aménagement concertée](chapitre_i)
- [Chapitre III : Restauration immobilière et secteurs sauvegardés](chapitre_iii)
- [CHAPITRE V : Lotissements et divisions de propriété](chapitre_v)
- [CHAPITRE 5 : Lotissements et divisions de propriété](chapitre_5)

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 1985-10-01
Date de fin: 1986-04-01
Identifiant: LEGISCTA000006158937
---
##### CHAPITRE I : Zones d'aménagement concertée
- [Section 2 : Réalisation des zones d'aménagement concerté](section_2)

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 1985-10-01
Date de fin: 1986-04-01
Identifiant: LEGISCTA000006176138
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###### Section 2 : Réalisation des zones d'aménagement concerté
- [Article R*311-12](article_r311-12.md)

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@ -0,0 +1,37 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-10-01
Date de fin: 1986-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006818374
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X311R12AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/83/LEGIARTI000006818374.xml
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###### Article R*311-12
Le commissaire de la République transmet pour avis le projet de plan
d'aménagement de zone à la chambre de commerce et d'industrie et à la chambre de
métiers intéressées. Ces établissements publics disposent d'un délai d'un mois
pour faire connaître leurs observations éventuelles.<br />
Le projet de plan d'aménagement de zone est soumis à une enquête publique dans
les formes prévues par les articles R. 11-14-1 et suivants du code de
l'expropriation pour cause d'utilité publique.<br />
L'enquête publique effectuée en application de l'alinéa précédent vaut enquête
préalable à la déclaration d'utilité publique des opérations, acquisitions ou
expropriations prévues au plan d'aménagement.<br />
Le projet de plan d'aménagement de zone et les conclusions du commissaire
enquêteur ou de la commission d'enquête sont soumis pour avis par le commissaire
de la République au conseil municipal de la commune ou à l'organe délibérant de
l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en
matière d'urbanisme. Cette formalité n'est pas obligatoire si la commune ou
l'établissement public de regroupement a pris l'initiative de la création de la
zone et si l'avis du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête est
favorable.<br />
L'avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de deux mois.
Si le conseil municipal ou l'organe délibérant entend faire connaître son
opposition, celle-ci doit être expressément formulée.