Loi n°62-903 du 4 août 1962 COMPLETANT LA LEGISLATION SUR LA PROTECTION DU PATRIMOINE HISTORIQUE ET ESTHETIQUE DE LA FRANCE ET TENDANT A FACILITER LA RESTAURATION IMMOBILIERE

SECTEURS SAUVEGARDES, PLANS PERMANENTS DE SAUVEGARDE ET DE MISE EN VALEUR.
MODIFICATION DE LA LOI 481360 DU 12 (TRAVAUX EFFECTUES DANS UN SECTEUR OU UN PERIMETRE PREVU A L'ART. 3 DE LA LOI 62903).
MODIFICATION DU D. 53960 DU 30-09-1953.
ADJONCTION D'UN AL. A L'ART. 10 (TRAVAUX EFFECTUES DANS UN SECTEUR OU UN PERIMETRE PREVU A L'ART. 3 DE LA LOI 62903).
 ADJONCTION D'UN AL. A L'ART. 20 (DEROGATION A L'AL. 1 DANS LE CAS PREVU A L'AL. 2 DE L'ART. 10).
ADJONCTION D'UN ART. 38 POSSIBILITE POUR LE BAILLEUR D'UN LOCAL A USAGE COMMERCIAL, INDUSTRIEL OU ARTISANAL DE REPRENDRE LES LIEUX POUR EXECUTER DES TRAVAUX NECESSITANT L'EVALUATION DES LIEUX COMPRIS DANS UN SECTEUR OU UN PERIMETRE PREVU A L'ART. 3 DE LA LOI 62903).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000313970
Ancien identifiant: 1LX962903
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/39/JORFTEXT000000313970.xml
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@ -7,6 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006143297
#### Titre Ier : Opérations d'aménagement
- [Chapitre Ier : Zones d'aménagement concerté](chapitre_ier)
- [Chapitre III : Restauration immobilière et secteurs sauvegardés](chapitre_iii)
- [Chapitre III : Plan de sauvegarde et de mise en valeur et restauration immobilière](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Protection des occupants](chapitre_iv)
- [Chapitre VIII : Dispositions relatives à certaines opérations](chapitre_viii)

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Date de début: 1973-11-13
Date de fin: 2016-07-09
Identifiant: LEGISCTA000006158577
Date de début: 2016-07-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000032860995
---
##### Chapitre III : Restauration immobilière et secteurs sauvegardés
##### Chapitre III : Plan de sauvegarde et de mise en valeur et restauration immobilière
- [Section 1 : Secteurs sauvegardés](section_1)
- [Section 1 : Plan de sauvegarde et de mise en valeur](section_1)
- [Section 2 : Restauration immobilière](section_2)
- [Section 3 : Dispositions communes](section_3)

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Date de début: 1973-11-13
Date de fin: 2016-07-09
Identifiant: LEGISCTA000006175657
Date de début: 2016-07-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000032860993
---
###### Section 1 : Secteurs sauvegardés
###### Section 1 : Plan de sauvegarde et de mise en valeur
- [Article L313-1](article_l313-1.md)
- [Article L313-2](article_l313-2.md)

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-07-09
Identifiant: LEGIARTI000031214766
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/21/47/LEGIARTI000031214766.xml
Date de début: 2016-07-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032860980
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/86/09/LEGIARTI000032860980.xml
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###### Article L313-1
I. ― Des secteurs dits " secteurs sauvegardés " peuvent être créés lorsqu'ils
présentent un caractère historique, esthétique ou de nature à justifier la
conservation, la restauration et la mise en valeur de tout ou partie d'un
ensemble d'immeubles bâtis ou non.<br />
I.-Un plan de sauvegarde et de mise en valeur peut être établi sur tout ou
partie du site patrimonial remarquable créé en application du titre III du livre
VI du code du patrimoine. Sur le périmètre qu'il recouvre, il tient lieu de plan
local d'urbanisme.<br />
Le secteur sauvegardé est créé par l'autorité administrative sur demande ou avec
l'accord de la commune ou, le cas échéant, de l'établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme après
avis de la Commission nationale des secteurs sauvegardés.<br />
Lorsque l'élaboration du plan de sauvegarde et de mise en valeur relève de la
compétence d'un établissement public de coopération intercommunale, la commune
membre de cet établissement dont le territoire est intégralement ou
partiellement couvert par le périmètre d'un site patrimonial remarquable peut
demander à ce qu'il soit couvert par un plan de sauvegarde et de mise en valeur.
Elle peut également conduire les études préalables à l'élaboration du plan de
sauvegarde et de mise en valeur, avec l'assistance technique et financière de
l'Etat si elle la sollicite. Après un débat au sein de l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale, celui-ci délibère sur
l'opportunité d'élaborer le plan de sauvegarde et de mise en valeur.<br />
II. ― L'acte qui crée le secteur sauvegardé prescrit l'élaboration d'un plan de
sauvegarde et de mise en valeur et met en révision le plan local d'urbanisme
lorsqu'il existe. Jusqu'à l'approbation du plan de sauvegarde et de mise en
valeur, le plan local d'urbanisme mis en révision peut être modifié dans les
conditions prévues aux articles L. 153-36 à L. 153-48 ou faire l'objet de
révisions dans les conditions définies par l'article L. 153-34.<br />
En cas de refus de l'organe délibérant, et lorsque la Commission nationale du
patrimoine et de l'architecture a recommandé, en application de l'article L.
631-3 du même code, l'élaboration d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur
sur tout ou partie du périmètre classé au titre des sites patrimoniaux
remarquables, l'autorité administrative peut demander à l'établissement public
de coopération intercommunale d'engager la procédure d'élaboration d'un plan de
sauvegarde et de mise en valeur sur ce périmètre dans les conditions prévues au
II du présent article.<br />
II.-L'acte décidant la mise à l'étude du plan de sauvegarde et de mise en valeur
met en révision le plan local d'urbanisme, lorsqu'il existe. Jusqu'à
l'approbation du plan de sauvegarde et de mise en valeur, le plan local
d'urbanisme mis en révision peut être modifié dans les conditions prévues aux
articles L. 153-37, L. 153-40, L. 153-42 et L. 153-43 du présent code ou faire
l'objet de révisions dans les conditions définies à l'article L. 153-34.<br />
Le plan de sauvegarde et de mise en valeur est élaboré conjointement par l'Etat
et la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent
en matière de plan local d'urbanisme. Le projet de plan de sauvegarde et de mise
en valeur est soumis pour avis à une commission locale du secteur sauvegardé.
Après avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement
public de coopération intercommunale et de la Commission nationale des secteurs
sauvegardés, le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur est mis à
l'enquête par l'autorité administrative. Il est approuvé par l'autorité
administrative si l'avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent est favorable,
par décret en Conseil d'Etat dans le cas contraire.<br />
et l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme ou de document en
tenant lieu. L'Etat peut toutefois confier l'élaboration d'un plan de sauvegarde
et de mise en valeur à l'autorité compétente en matière de plan local
d'urbanisme ou de document en tenant lieu qui en fait la demande, et lui apporte
si nécessaire son assistance technique et financière. Le projet de plan de
sauvegarde et de mise en valeur est soumis pour avis à la commission locale du
site patrimonial remarquable et, le cas échéant, à l'avis de la commune
concernée. Après avis de l'organe délibérant de l'autorité compétente en matière
de plan local d'urbanisme ou de document en tenant lieu et de la Commission
nationale du patrimoine et de l'architecture, le projet de plan de sauvegarde et
de mise en valeur est soumis à enquête publique par l'autorité administrative
dans les formes prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de
l'environnement. Il est approuvé par l'autorité administrative si l'avis de
l'organe délibérant de l'autorité compétente en matière de plan local
d'urbanisme ou de document en tenant lieu est favorable, par décret en Conseil
d'Etat dans le cas contraire.<br />
III. ― Les dispositions applicables aux plans locaux d'urbanisme le sont
également aux plans de sauvegarde et de mise en valeur à l'exception du 2° de
l'article L. 113-3, de l'article L. 151-5 et des articles L. 153-8 à L.
153-60.<br />
La révision du plan de sauvegarde et de mise en valeur a lieu dans les mêmes
formes que celles prévues pour son élaboration.<br />
Le plan de sauvegarde et de mise en valeur peut en outre comporter l'indication
des immeubles ou parties intérieures ou extérieures d'immeubles :<br />
III.-Le plan de sauvegarde et de mise en valeur peut comporter l'indication des
immeubles ou des parties intérieures ou extérieures d'immeubles :<br />
a) Dont la démolition, l'enlèvement ou l'altération sont interdits et dont la
Dont la démolition, l'enlèvement ou l'altération sont interdits et dont la
modification est soumise à des conditions spéciales ;<br />
b) Dont la démolition ou la modification pourra être imposée par l'autorité
administrative à l'occasion d'opérations d'aménagement publiques ou privées.<br />
2° Dont la démolition ou la modification peut être imposée à l'occasion
d'opérations d'aménagement publiques ou privées.<br />
IV. ― Le plan de sauvegarde et de mise en valeur doit être compatible avec le
projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme
IV.-Le plan de sauvegarde et de mise en valeur peut protéger les éléments
d'architecture et de décoration, les immeubles par nature ou les effets
mobiliers attachés à perpétuelle demeure, au sens des articles 524 et 525 du
code civil, situés à l'extérieur ou à l'intérieur d'un immeuble. Le propriétaire
et l'affectataire domanial peuvent proposer à l'architecte des Bâtiments de
France le recensement de nouveaux éléments dans le plan de sauvegarde et de mise
en valeur. L'architecte des Bâtiments de France saisit l'autorité administrative
qui modifie le plan de sauvegarde et de mise en valeur, après accord de l'organe
délibérant mentionné au VI du présent article.<br />
V.-Le plan de sauvegarde et de mise en valeur doit être compatible avec le
projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme,
lorsqu'il existe. Lorsque le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur
comporte des dispositions qui ne sont pas compatibles avec le projet
d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme il ne peut
être approuvé que si l'enquête publique, organisée par le préfet conformément
aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de
l'environnement, après accord de la commune ou de l'établissement public de
coopération intercommunale compétent, a porté à la fois sur le projet de plan de
sauvegarde et de mise en valeur et sur la modification ou la révision du plan
local d'urbanisme. L'approbation du plan de sauvegarde et de mise en valeur
emporte alors modification ou révision du plan local d'urbanisme.<br />
d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme, il ne peut
être approuvé que si l'enquête publique a porté à la fois sur le projet de plan
de sauvegarde et de mise en valeur et sur la révision du plan local d'urbanisme.
L'approbation du plan de sauvegarde et de mise en valeur emporte alors révision
du plan local d'urbanisme.<br />
La révision du plan de sauvegarde et de mise en valeur a lieu dans les formes
prévues pour son établissement.<br />
Le plan de sauvegarde et de mise en valeur peut également être modifié à
condition que la modification envisagée ne porte pas atteinte à son économie
générale ou ne réduise pas un espace boisé classé.<br />
La modification est approuvée par l'autorité administrative, à la demande ou
après consultation du conseil municipal de la commune ou de l'organe délibérant
de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, après avis de
la commission locale du secteur sauvegardé et enquête publique réalisée
conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code
de l'environnement.
VI.-Sous réserve que la modification envisagée ne porte pas atteinte à son
économie générale ou ne réduise pas un espace boisé classé, le plan de
sauvegarde et de mise en valeur peut être modifié par l'autorité administrative,
à la demande ou après consultation de l'organe délibérant de l'autorité
compétente en matière de plan local d'urbanisme ou de document en tenant lieu,
après consultation de l'architecte des Bâtiments de France, après avis de la
commission locale du site patrimonial remarquable et après enquête publique
réalisée dans les formes prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du
code de l'environnement.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-01-01
Date de fin: 2016-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006815212
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X313L12AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/52/LEGIARTI000006815212.xml
Date de début: 2016-07-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032861011
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/86/10/LEGIARTI000032861011.xml
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###### Article L313-12
@ -13,5 +12,5 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/52/LEGIARTI000006815212.xml
Les infractions aux dispositions du présent chapitre sont constatées, d'une
part, par les personnes visées à l'article L. 480-1 (alinéa premier), et,
d'autre part, par les fonctionnaires et les agents commissionnés à cet effet par
le ministre chargé des monuments historiques et des sites, et assermentés. Les
procès-verbaux dressés par ces personnes font foi jusqu'à preuve du contraire.
le ministre chargé de la culture, et assermentés. Les procès-verbaux dressés par
ces personnes font foi jusqu'à preuve du contraire.