LOI n° 67-1253 du 30 décembre 1967 d'orientation foncière

Modification du code de l'urbanisme et de l'habitation, du code rural, du code civil, du code général des impôts. 
Modification de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 portant réforme des règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique : modification des articles 3, 41, 9, 13, 19 ; création des articles 22, 23. 
Modification de la loi n° 62-848 du 26 juillet 1962 relative au droit de préemption dans les zones à urbaniser en priorité et dans les zones d'aménagement différé, à la juridiction d'expropriation et au mode de calcul des indemnités d'expropriation : modification de l'article 9. 
Modification du décret n° 58-1465 du 31 décembre 1958 relatif à la rénovation urbaine : modification des articles  6, 5 ; création après l'article 7 de l'article 7 bis.
Modification de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 : modification de l'article 10.
Modification de la loi n° 63-1241 du 19 décembre 1963 instituant une taxe de régularisation des valeurs foncières : abrogation de l'article 8.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000501076
Ancien identifiant: 1LX9671253
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/10/JORFTEXT000000501076.xml
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@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006128563
### Aménagement foncier
- [Opérations d'aménagement](operations_d_amenagement)
- [Dispositions financières](dispositions_financieres)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1973-11-13
Date de fin: 1986-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006143302
---
#### Dispositions financières
- [Participation des constructeurs et des lotisseurs](participation_des_constructeurs_et_des_lotisseurs)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1973-11-13
Date de fin: 1986-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006158614
---
##### Participation des constructeurs et des lotisseurs
- [Participation en cas d'institution de la taxe locale d'équipement ou de renonciation à sa perception.](participation_en_cas_d_institution_de_la_taxe_locale_d_equipement_ou_de_renonciation_a_sa_perception)

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@ -1,12 +0,0 @@
---
Date de début: 1973-11-13
Date de fin: 1986-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006175681
---
###### Participation en cas d'institution de la taxe locale d'équipement ou de renonciation à sa perception.
- [Article L332-6](article_l332-6.md)
- [Article L332-7](article_l332-7.md)
- [Article L332-8](article_l332-8.md)
- [Article L332-9](article_l332-9.md)

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@ -1,50 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-13
Date de fin: 1986-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006815605
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X332L06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/56/LEGIARTI000006815605.xml
---
###### Article L332-6
Dans les communes où est instituée la taxe locale d'équipement et dans celles
qui ont, dans les conditions prévues au 1. de l'article 1585 A du code général
des impôts, renoncé à la percevoir, aucune contribution aux dépenses
d'équipements publics ne peut être obtenue des constructeurs, notamment sous la
forme de participation financière de fonds de concours ou de réalisation de
travaux, à l'exception :<br />
1. Des cessions gratuites de terrains destinés à être affectés à certains usages
collectifs. Un décret précisera les conditions dans lesquelles ces cessions
pourront être obtenues des constructeurs ;<br />
2. De la participation prévue aux articles L. 332-1 à L. 332-5 ;<br />
3. De la participation pour raccordement à l'égout prévue à l'article L. 35-4 du
code de la santé publique.<br />
4. Des participations des riverains prévues dans la législation applicable dans
les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;<br />
5. Du financement des branchements ;<br />
6. Des contributions demandées pour la réalisation des équipements des services
publics industriels ou commerciaux concédés, affermés ou exploités en régie.<br />
Les contributions qui seraient accordées en violation des dispositions qui
précèdent, seraient réputées sans cause ; les sommes versées ou celles qui
correspondent au coût des prestations fournies seraient sujettes à
répétition.<br />
//LOI 1328 31-12-1975 :<br />
7. Du montant du versement résultant du dépassement du plafond légal de
densité//.<br />
//LOI 1285 ART. 69 :<br />
8. Des participations en vue de la réalisation de parcs publics de
stationnement, visées à l'article L. 421-3 (alinéa 3)//.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-13
Date de fin: 1986-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006815612
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X332L07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/56/LEGIARTI000006815612.xml
---
###### Article L332-7
Les dispositions de l'article L. 332-6 sont applicables aux participations, aux
dépenses d'exécution des équipements publics qui pourraient être demandées aux
lotisseurs.<br />
Toutefois, peuvent être mis à la charge du lotisseur :<br />
1. Ceux des équipements propres aux lotissements qui sont susceptibles d'être
classés dans la voirie et les réseaux publics ;<br />
2. Une participation forfaitaire représentative de la taxe locale d'équipement
et des contributions énumérées à l'article L. 332-6 (1. à 4.), qui pourraient
être exigées des futurs constructeurs.<br />
Si le lotisseur supporte la charge de cette dernière participation, les
constructions réalisées dans le lotissement ne sont passibles ni de la taxe
locale d'équipement ni des contributions énumérées à l'article L. 332-6 (1. à
4.).

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-13
Date de fin: 1986-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006815615
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X332L08AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/56/LEGIARTI000006815615.xml
---
###### Article L332-8
Les dispositions relatives à la taxe locale d'équipement et celles des articles
L. 332-6 et L. 332-7 s'appliquent aux travaux ayant fait l'objet d'une
autorisation de construire délivrée à compter du 1er octobre 1968.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-13
Date de fin: 1986-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006815617
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X332L09AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/56/LEGIARTI000006815617.xml
---
###### Article L332-9
Des décrets déterminent, en tant que de besoin, les conditions d'application des
articles L. 332-6 et L. 332-7 ainsi que les dispositions transitoires que
l'application de ces articles pourra comporter.

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006158591
##### Chapitre II : Participation des constructeurs et des lotisseurs
- [Section 1 : Participation en cas de dépassement du coefficient d'occupation des sols.](section_1)
- [Section 2 : Participations à la réalisation d'équipements publics exigibles à l'occasion de la délivrance d'autorisations de construire ou d'utiliser le sol](section_2)

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@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 1986-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006175668
---
###### Section 2 : Participations à la réalisation d'équipements publics exigibles à l'occasion de la délivrance d'autorisations de construire ou d'utiliser le sol
- [Article L332-6](article_l332-6.md)
- [Article L332-7](article_l332-7.md)
- [Article L332-8](article_l332-8.md)
- [Article L332-9](article_l332-9.md)

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@ -0,0 +1,33 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-07-01
Date de fin: 1991-07-19
Identifiant: LEGIARTI000006815606
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X332L06AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/56/LEGIARTI000006815606.xml
---
###### Article L332-6
Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des
obligations suivantes :<br />
1° Le versement de la taxe locale d'équipement prévue à l'article 1585 A du code
général des impôts ou de la participation instituée dans les secteurs
d'aménagement définis à l'article L. 332-9 ;<br />
2° Le versement des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées
à l'article L. 332-6-1. Toutefois ces contributions telles qu'elles sont
définies aux 2° et 3° dudit article ne peuvent porter sur les équipements
publics donnant lieu à la participation instituée dans les secteurs
d'aménagement définis à l'article L. 332-9 ;<br />
3° La réalisation des équipements propres mentionnées à l'article L. 332-15.<br />
Les taxes ou contributions qui sont obtenues ou imposées en violation des
dispositions du présent article sont réputées sans cause ; les sommes versées ou
celles qui correspondent au coût des prestations fournies sont sujettes à
répétition. L'action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier
versement des taxes ou contributions ou de l'obtention des prestations indûment
exigées. Les sommes à rembourser portent intérêt au taux légal.

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006815613
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X332L07AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/56/LEGIARTI000006815613.xml
---
###### Article L332-7
L'illégalité des prescriptions exigeant des taxes ou des contributions aux
dépenses d'équipements publics est sans effet sur la légalité des autres
dispositions de l'autorisation de construire.<br />
Lorsque l'une de ces prescriptions est annulée pour illégalité, l'autorité qui a
délivré l'autorisation prend, compte tenu de la décision juridictionnelle
devenue définitive, un nouvel arrêté portant la prescription d'une taxe ou d'une
contribution aux dépenses d'équipements publics.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-07-01
Date de fin: 2015-08-19
Identifiant: LEGIARTI000006815616
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X332L08AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/56/LEGIARTI000006815616.xml
---
###### Article L332-8
Une participation spécifique peut être exigée des bénéficiaires des
autorisations de construire qui ont pour objet la réalisation de toute
installation à caractère industriel, agricole, commercial ou artisanal qui, par
sa nature, sa situation ou son importance, nécessite la réalisation
d'équipements publics exceptionnels.<br />
Lorsque la réalisation des équipements publics exceptionnels n'est pas de la
compétence de l'autorité qui délivre le permis de construire, celle-ci détermine
le montant de la contribution correspondante, après accord de la collectivité
publique à laquelle incombent ces équipements ou de son concessionnaire.

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@ -0,0 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-07-01
Date de fin: 1993-01-30
Identifiant: LEGIARTI000006815618
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X332L09AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/56/LEGIARTI000006815618.xml
---
###### Article L332-9
Dans les secteurs du territoire de la commune où un programme d'aménagement
d'ensemble a été approuvé par le conseil municipal, celui-ci peut mettre à la
charge des bénéficiaires d'autorisations de construire tout ou partie des
dépenses de réalisation des équipements publics correspondant aux besoins des
habitants actuels ou futurs du secteur concerné et rendus nécessaires par la
mise en oeuvre du programme d'aménagement.<br />
Dans les communes où la taxe locale d'équipement est instituée, les
constructions édifiées dans ces secteurs sont exclues du champ d'application de
la taxe.<br />
Le conseil municipal détermine le secteur d'aménagement, la nature, le coût et
le délai prévus pour la réalisation du programme d'équipements publics. Il fixe,
en outre, la part des dépenses de réalisation de ce programme qui est à la
charge des constructeurs, ainsi que les critères de répartition de celle-ci
entre les différentes catégories de constructions. Sa délibération fait l'objet
d'un affichage en mairie. Une copie de cette délibération est jointe à toute
délivrance de certificat d'urbanisme.