LOI n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises

Application de l'article 37-1 de la Constitution. Modification du code du commerce, du code de l'urbanisme, du code général des collectivités territoriales, du code de l'environnement, du code de la sécurité sociale, du code général des impôts, du code de la défense, du code du travail, du code de l'urbanisme, du code du cinéma et de l'image animée, du code rural et de la pêche maritime, du livre des procédures fiscales, du code de l'artisanat, du code de l'énergie, du code général de la propriété des personnes publiques, du code de la sécurité intérieure. Modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière : création après l'article 57 A de l'article 57 B. Modification de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat : modification des articles 16, 19-1, 21, 24? 19? 24 ; création de l'article 20, après l'article 22-1 de l'article 22-2 ; abrogation de l'article 22-1. Modification de la  loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 : modification des articles 50-0, 102 ter, 151-0. Modification de la loi n° 2009-179 du 17 février 2009 pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privé : modification de l'article 34. Modification de  l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs : modification de l'article 8. Modification de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 : modification de l'article 11. Modification de la  loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans : modification de l'article 2. Modification de la  loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : modification de l'article 10. Modification de l'ordonnance n° 77-1106 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions législatives relatives au domaine industriel, agricole et commercial : abrogation des articles 17 à 19.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000029101502
NOR: ERNX1317571L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/29/10/15/JORFTEXT000029101502.xml
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République française 2014-12-18 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-13
Date de fin: 2014-12-18
Identifiant: LEGIARTI000022493842
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/38/LEGIARTI000022493842.xml
Date de début: 2014-12-18
Date de fin: 2015-08-09
Identifiant: LEGIARTI000029109363
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/10/93/LEGIARTI000029109363.xml
---
###### Article L122-1-15
@ -17,7 +17,9 @@ et les opérations d'aménagement définies par décret en Conseil d'Etat sont
compatibles avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de
cohérence territoriale et les schémas de secteur. Il en est de même pour les
autorisations prévues par l'article L. 752-1 du code de commerce et l'article L.
212-7 du code du cinéma et de l'image animée.<br />
212-7 du code du cinéma et de l'image animée, ainsi que pour le permis de
construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale prévu à
l'article L. 425-4 du présent code.<br />
Lorsqu'un schéma de cohérence territoriale est approuvé après l'approbation d'un
programme local de l'habitat ou d'un plan de déplacements urbains, ces derniers

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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006175689
- [Article L425-1](article_l425-1.md)
- [Article L425-2](article_l425-2.md)
- [Article L425-3](article_l425-3.md)
- [Article L425-4](article_l425-4.md)

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@ -0,0 +1,36 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-18
Date de fin: 2015-08-08
Identifiant: LEGIARTI000029105040
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/10/50/LEGIARTI000029105040.xml
---
###### Article L425-4
Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens
de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu
d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis
favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas
échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial.<br />
A peine d'irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les
personnes mentionnées à l'article L. 752-17 du même code est un préalable
obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l'autorité
administrative compétente pour délivrer le permis de construire.<br />
Une nouvelle demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation
commerciale est nécessaire dès lors qu'un projet subit une modification
substantielle au sens de l'article L. 752-15 dudit code.<br />
La seule circonstance qu'un permis de construire valant autorisation
d'exploitation commerciale fasse l'objet d'un permis modificatif ne saurait, à
elle seule, justifier une nouvelle saisine pour avis de la commission
départementale d'aménagement commercial dès lors que le permis modificatif n'a
pas pour effet d'entraîner une modification substantielle du projet au sens du
même article L. 752-15.<br />
Le permis de construire, le permis d'aménager ou la décision prise sur la
déclaration préalable valant autorisation d'exploitation commerciale est
incessible et intransmissible.

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@ -7,7 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006175692
###### Section 4 : Opérations pour lesquelles la délivrance d'un permis ou la réalisation des travaux est différée dans l'attente de formalités prévues par une autre législation
- [Article L425-6](article_l425-6.md)
- [Article L425-7](article_l425-7.md)
- [Article L425-8](article_l425-8.md)
- [Article L425-9](article_l425-9.md)
- [Article L425-10](article_l425-10.md)

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@ -1,16 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-11-25
Date de fin: 2014-12-18
Identifiant: LEGIARTI000019297932
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/29/79/LEGIARTI000019297932.xml
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###### Article L425-7
Conformément à l'article L. 752-1 du code de commerce, lorsque le permis de
construire porte sur un projet soumis à une autorisation d'exploitation
commerciale, le permis ne peut être accordé avant la délivrance de cette
autorisation. Sa mise en oeuvre ne peut être entreprise avant l'expiration des
recours entrepris contre elle.

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@ -10,6 +10,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006128571
- [Article L600-1-1](article_l600-1-1.md)
- [Article L600-1-2](article_l600-1-2.md)
- [Article L600-1-3](article_l600-1-3.md)
- [Article L600-1-4](article_l600-1-4.md)
- [Article L600-2](article_l600-2.md)
- [Article L600-3](article_l600-3.md)
- [Article L600-4](article_l600-4.md)
@ -20,3 +21,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006128571
- [Article L600-7](article_l600-7.md)
- [Article L600-8](article_l600-8.md)
- [Article L600-9](article_l600-9.md)
- [Article L600-10](article_l600-10.md)

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@ -0,0 +1,26 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-18
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029105075
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/10/50/LEGIARTI000029105075.xml
---
###### Article L600-1-4
Lorsqu'il est saisi par une personne mentionnée à l'article L. 752-17 du code de
commerce d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de
construire mentionné à l'article L. 425-4 du présent code, le juge administratif
ne peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation de ce permis qu'en tant
qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. Les moyens relatifs
à la régularité de ce permis en tant qu'il vaut autorisation de construire sont
irrecevables à l'appui de telles conclusions.<br />
Lorsqu'il est saisi par une personne mentionnée à l'article L. 600-1-2 d'un
recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à
l'article L. 425-4, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions
tendant à l'annulation de ce permis qu'en tant qu'il vaut autorisation de
construire. Les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu'il tient
lieu d'autorisation d'exploitation commerciale sont irrecevables à l'appui de
telles conclusions.

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@ -0,0 +1,14 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-18
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029106288
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/10/62/LEGIARTI000029106288.xml
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###### Article L600-10
Les cours administratives d'appel sont compétentes pour connaître en premier et
dernier ressort des litiges relatifs au permis de construire tenant lieu
d'autorisation d'exploitation commerciale prévu à l'article L. 425-4.