Loi n°64-1247 du 16 décembre 1964 INSTITUANT LE BAIL A CONSTRUCTION ET RELATIVE AUX OPERATIONS D'URBANISATION

"CONSTITUE UN BAIL A CONSTRUCTION LE BAIL PAR LEQUEL LE PRENEUR S'ENGAGE A TITRE PRINCIPAL A EDIFIER DES CONSTRUCTIONS SUR LE TERRAIN DU BAILLEUR ET A LES CONSERVER EN BON ETAT D'ENTRETIEN PENDANT TOUTE LA DUREE DU BAIL".
 DROITS ET OBLIGATIONS DU PRENEUR, PRIX DU BAIL, CONSEQUENCES DE L'EXPIRATION DU BAIL, RESILIATION PENDANT LA DUREE DU BAIL.
 OPERATIONS D'URBANISATION (PRISE DE POSSESSION DES IMMEUBLES ET PROGRAMME GENERAL D'UTILISATION DES TERRAINS, GROUPEMENT DES PROPRIETAIRES) :
 DISPOSITIONS FISCALES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000509982
Ancien identifiant: 1LX9641247
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2024-04-11
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Date de début: 2024-04-11
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###### Article L314-2
@ -26,4 +26,10 @@ ou actions d'une société immobilière donnant vocation à l'attribution, en
propriété ou en jouissance, d'un tel local.<br />
En outre, les commerçants, artisans et industriels ont un droit de priorité
défini à l'article L. 314-5.
défini à l'article L. 314-5.<br />
Dans le cadre des actions et opérations mentionnées à l'article L. 421-5-3, les
occupants évincés définitivement peuvent, à titre exceptionnel et sous réserve
de leur accord, bénéficier d'un relogement temporaire dans les constructions
temporaires et démontables mentionnées au même article L. 421-5-3, pour une
durée maximale de deux ans.