Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les départements, les régions et l'Etat

Modification de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 : modification des articles 27, 74, 2, 49, 29, 6, 30, 77, 56, 93. Modification de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 : modification des articles 16-2, 16-4, 8, 14, 18. Modification de la loi n° 76-394 du 6 mai 1976 : modification des articles 27-2, 27-4, 3-1, 25. Modification de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 : modification de l'article 15. Modification de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 : modification de l'article 10.  Modification de la loi n° 70-1283 du 31 décembre 1970 : modification de l'article 37. Modification de la loi n° 82-594 du 10 juillet 1982 : création avant l'article 21 d'un article 20 bis, d'un article 25 bis. Modification du code rural, du code de l'urbanisme, du code du travail, du code des communes, du code général des impôts. Abrogation de l'article 104-1 de la présente loi.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000320197
Ancien identifiant: 1LX9838
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/01/JORFTEXT000000320197.xml
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République française 1983-01-09 00:00:00 +01:00
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@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006107992
- [Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme](livre_ier)
- [Règles générales d'aménagement et d'urbanisme](regles_generales_d_amenagement_et_d_urbanisme)
- [Prévisions et règles d'urbanisme](previsions_et_regles_d_urbanisme)
- [Droit de préemption](droit_de_preemption)
- [Livre II : Préemption et réserves foncières](livre_ii)
- [Préemption et réserves foncières](preemption_et_reserves_foncieres)

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@ -10,5 +10,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006143300
- [Secteurs sauvegardés](secteurs_sauvegardes)
- [Restauration immobilière.](restauration_immobiliere)
- [Lotissements](lotissements)
- [Lotissement](lotissement)
- [Amélioration de certains lotissements](amelioration_de_certains_lotissements)
- [Dispositions relatives à certaines opérations](dispositions_relatives_a_certaines_operations)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1983-01-09
Date de fin: 1983-07-23
Identifiant: LEGISCTA000006158602
---
##### Lotissement
- [Article L315-1-1](article_l315-1-1.md)

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-01-09
Date de fin: 1983-07-23
Identifiant: LEGIARTI000006815509
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X315L01BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/55/LEGIARTI000006815509.xml
---
###### Article L315-1-1
Les autorisations et actes relatifs au lotissement sont délivrés au nom de la
commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'Etat,
selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-8, dans les
formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat.<br />
Les dispositions de l'article L. 421-9 leur sont applicables.

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@ -9,6 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006128555
- [Titre Ier : Règles générales d'utilisation du sol.](titre_ier)
- [Titre II : Prévisions et règles d'urbanisme](titre_ii)
- [Titre III : Espaces boisés.](titre_iii)
- [TITRE IV : Dispositions particulières à certaines parties du territoire](titre_iv)
- [Titre IV : Dispositions particulières à certaines parties du territoire](titre_iv)
- [Titre V : Application aux départements d'outre-mer](titre_v)
- [Titre VI : Sanctions et servitudes.](titre_vi)

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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006143277
#### Titre Ier : Règles générales d'utilisation du sol.
- [Article L110](article_l110.md)
- [Chapitre Ier : Règles générales de l'urbanisme.](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Plafond légal de densité.](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Dispositions transitoires.](chapitre_iii)

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-01-09
Date de fin: 1987-07-23
Identifiant: LEGIARTI000006814298
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X110L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/42/LEGIARTI000006814298.xml
---
###### Article L110
Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque
collectivité publique en est le gestionnaire et le garant dans le cadre de ses
compétences. Afin d'aménager le cadre de vie, de gérer le sol de façon économe,
d'assurer la protection des milieux naturels et des paysages et de promouvoir
l'équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines et rurales,
les collectivités publiques harmonisent, dans le respect réciproque de leur
autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace.

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@ -7,6 +7,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000006158544
##### Chapitre Ier : Règles générales de l'urbanisme.
- [Article L111-1](article_l111-1.md)
- [Article L111-1-1](article_l111-1-1.md)
- [Article L111-1-2](article_l111-1-2.md)
- [Article L111-1-3](article_l111-1-3.md)
- [Article L111-1-4](article_l111-1-4.md)
- [Article L111-2](article_l111-2.md)
- [Article L111-3](article_l111-3.md)
- [Article L111-4](article_l111-4.md)

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-01-09
Date de fin: 1995-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006814665
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X111L01BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/46/LEGIARTI000006814665.xml
---
###### Article L111-1-1
En complément des règles générales instituées en application de l'article L.
111-1, des prescriptions nationales ou des prescriptions particulières à
certaines parties du territoire sont fixées en application de lois d'aménagement
et d'urbanisme.<br />
Les régions territorialement intéressées peuvent proposer l'élaboration de
prescriptions particulières et sont consultées lors de la préparation des lois
et des décrets fixant leurs conditions d'application. Les schémas directeurs,
les schémas de secteur, les plans d'occupation des sols et les documents
d'urbanisme en tenant lieu doivent être compatibles avec leurs dispositions.

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@ -0,0 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-01-09
Date de fin: 1986-08-22
Identifiant: LEGIARTI000006814302
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X111L01CXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/43/LEGIARTI000006814302.xml
---
###### Article L111-1-2
En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ou de tout
document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des
parties actuellement urbanisées de la commune :<br />
1° L'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ;<br />
2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs,
à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la
réalisation d'opérations d'intérêt national ;<br />
3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones
habitées et l'extension mesurée des constructions et installations
existantes.<br />
Une construction ou une installation autre que celles mentionnées aux alinéas
précédents peut être autorisée, sur demande motivée du conseil municipal,
justifiée par l'intérêt de la commune, lorsque le représentant de l'Etat estime
que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux
lois d'aménagement et d'urbanisme mentionnées à l'article L. 111-1-1.

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@ -0,0 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-01-09
Date de fin: 1983-07-23
Identifiant: LEGIARTI000006814308
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X111L01DXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/43/LEGIARTI000006814308.xml
---
###### Article L111-1-3
Dans les communes qui ont prescrit l'élaboration d'un plan d'occupation des
sols, une construction ou une installation peut, nonobstant les dispositions de
l'article L. 111-1-2, être autorisée par le représentant de l'Etat si le conseil
municipal a, conjointement avec lui, précisé les modalités d'application des
règles prises en application de l'article L. 111-1 sur le territoire de la
commune.<br />
Le projet ne doit pas être contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et
aux lois d'aménagement et d'urbanisme mentionnées à l'article L. 111-1 du
présent code. Les dispositions du présent article ne peuvent s'appliquer sur le
territoire d'une commune que pendant une durée maximale non renouvelable de deux
ans à compter de la date à laquelle le conseil municipal a précisé les modalités
d'application de l'article L. 111-1, conformément au premier alinéa de cet
article.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-01-09
Date de fin: 1985-01-10
Identifiant: LEGIARTI000006814313
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X111L01EXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/43/LEGIARTI000006814313.xml
---
###### Article L111-1-4
Les directives d'aménagement national qui sont déjà intervenues en application
de l'article L. 111-1 du présent code valent, pour une durée de deux ans à
compter de la date d'entrée en vigueur de l'article L. 111-1-1, prescriptions
d'aménagement au sens de l'article L. 111-1-1. Dans le même délai, les plans
d'occupation des sols peuvent être rendus compatibles avec ces directives dans
les conditions prévues à l'article L. 123-7-1.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-01-01
Date de fin: 1983-01-09
Identifiant: LEGIARTI000006814333
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X111L10AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/43/LEGIARTI000006814333.xml
Date de début: 1983-01-09
Date de fin: 1985-07-19
Identifiant: LEGIARTI000006814334
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X111L10AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/43/LEGIARTI000006814334.xml
---
###### Article L111-10
@ -14,7 +14,7 @@ Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de
compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, le
sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L.
111-8, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise
en considération par l'autorité administrative et que les terrains affectés par
ce projet ont été délimités. Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si
en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce
projet ont été délimités. Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si
l'acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la
demande d'autorisation.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-01-03
Date de fin: 1983-01-09
Identifiant: LEGIARTI000006814324
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X111L05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/43/LEGIARTI000006814324.xml
Date de début: 1983-01-09
Date de fin: 1985-07-19
Identifiant: LEGIARTI000006814325
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X111L05AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/43/LEGIARTI000006814325.xml
---
###### Article L111-5
@ -25,10 +25,10 @@ même propriétaire ou à une même indivision doit, à peine de nullité, être
précédée de la délivrance d'un certificat d'urbanisme portant, selon le cas, sur
cette parcelle ou sur cet ensemble de parcelles. Cette convention doit
reproduire les indications énoncées dans le certificat d'urbanisme et faire
l'objet de la publicité prévue à l'article 28 du décret n. 55-22 du 4 janvier
l'objet de la publicité prévue à l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier
1955 portant réforme de la publicité foncière.<br />
//LOI 1285 ART. 2 : Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans
lesquelles le contrôle exercé par l'autorité administrative au titre des
dispositions du présent code sur les divisions ou cessions de terrains, peut
tenir lieu de la procédure prévue à l'alinéa 3 du présent article//.
Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le contrôle
exercé par l'autorité compétente au titre des dispositions du présent code sur
les divisions ou cessions de terrains, peut tenir lieu de la procédure prévue à
l'alinéa 3 du présent article.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-01-01
Date de fin: 1983-01-09
Identifiant: LEGIARTI000006814328
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X111L08AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/43/LEGIARTI000006814328.xml
Date de début: 1983-01-09
Date de fin: 1985-07-19
Identifiant: LEGIARTI000006814329
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X111L08AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/43/LEGIARTI000006814329.xml
---
###### Article L111-8
@ -13,9 +13,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/43/LEGIARTI000006814328.xml
Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans.<br />
Lorsqu'une décision de sursis a été prise en application des articles visés à
l'article L. 111-7, l'autorité administrative ne peut, à l'expiration du délai
de validité du sursis ordonné, opposer à une même demande d'autorisation un
nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial.<br />
l'article L. 111-7, l'autorité compétente ne peut, à l'expiration du délai de
validité du sursis ordonné, opposer à une même demande d'autorisation un nouveau
sursis fondé sur le même motif que le sursis initial.<br />
Si des motifs différents rendent possible l'intervention d'une décision de
sursis à statuer par application d'une disposition législative autre que celle
@ -24,7 +24,7 @@ ne peut en aucun cas excéder trois ans.<br />
A l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur
simple confirmation par l'intéressé de sa demande, être prise par l'autorité
administrative chargée de la délivrance de l'autorisation, dans le délai de deux
compétente chargée de la délivrance de l'autorisation, dans le délai de deux
mois suivant cette confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce
dernier délai, l'autorisation est considérée comme accordée dans les termes où
elle avait été demandée.

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@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-01-01
Date de fin: 1983-01-09
Identifiant: LEGIARTI000006814331
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X111L09AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/43/LEGIARTI000006814331.xml
Date de début: 1983-01-09
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006814332
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X111L09AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/43/LEGIARTI000006814332.xml
---
###### Article L111-9
L'autorité administrative peut surseoir à statuer dans les conditions définies à
L'autorité compétente peut surseoir à statuer dans les conditions définies à
l'article L. 111-8 dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la
déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation
concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des

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@ -7,6 +7,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006143278
#### Titre II : Prévisions et règles d'urbanisme
- [Chapitre I : Dispositions générales communes aux schémas directeurs et aux plans d'occupation des sols.](chapitre_i)
- [Chapitre II : Schémas directeurs.](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Plans d'occupation des sols.](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Dispositions transitoires.](chapitre_iv)
- [Chapitre V : Dispositions diverses.](chapitre_v)
- [Chapitre VI : Servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol.](chapitre_vi)

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@ -7,10 +7,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000006158548
##### Chapitre I : Dispositions générales communes aux schémas directeurs et aux plans d'occupation des sols.
- [Article L121-1](article_l121-1.md)
- [Article L121-2](article_l121-2.md)
- [Article L121-3](article_l121-3.md)
- [Article L121-4](article_l121-4.md)
- [Article L121-5](article_l121-5.md)
- [Article L121-6](article_l121-6.md)
- [Article L121-7](article_l121-7.md)
- [Article L121-8](article_l121-8.md)
- [Article L121-9](article_l121-9.md)
- [Article L121-12](article_l121-12.md)

View file

@ -1,26 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-13
Date de fin: 1983-01-09
Identifiant: LEGIARTI000006814367
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X121L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/43/LEGIARTI000006814367.xml
Date de début: 1983-01-09
Date de fin: 2000-12-14
Identifiant: LEGIARTI000006814368
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X121L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/43/LEGIARTI000006814368.xml
---
###### Article L121-1
Les prévisions et règles d'urbanisme s'expriment par des schémas directeurs
d'aménagement et d'urbanisme et par des plans d'occupation des sols.<br />
Les prévisions et règles d'urbanisme s'expriment par des schémas directeurs et
par des plans d'occupation des sols.<br />
Schémas et plans peuvent concerner des communes ou des parties ou ensembles de
communes.<br />
Dans les cantons dont la population totale est inférieure à 10000 habitants, la
Dans les cantons dont la population totale est inférieure à 10 000 habitants, la
mise à l'étude de plans d'occupation des sols entraîne la mise à l'étude de
plans d'aménagement rural.<br />
Les communes désignées dans les conditions fixées par les décrets prévus à
l'article L. 125-1 sont tenues d'avoir, soit un schéma directeur d'aménagement
et d'urbanisme et un plan d'occupation des sols, soit seulement un plan
d'occupation des sols.
plans d'aménagement rural.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-01-09
Date de fin: 2000-12-14
Identifiant: LEGIARTI000006814726
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X121L12AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/47/LEGIARTI000006814726.xml
---
###### Article L121-12
Des décrets en Conseil d'Etat précisent la nature des projets d'intérêt général
visés aux articles L. 122-1-1, L. 122-1-3, L. 122-1-4, L. 123-1, L. 123-7-1,
ainsi que la qualité des intervenants mentionnés aux mêmes articles. Ils
précisent également la liste des opérations d'intérêt national visées aux
articles L. 111-1-2 et L. 421-2-1.

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@ -1,19 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-13
Date de fin: 1983-01-09
Identifiant: LEGIARTI000006814371
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X121L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/43/LEGIARTI000006814371.xml
---
###### Article L121-2
Les dépenses entraînées par les études et par l'établissement tant des schémas
d'aménagement et d'urbanisme que des plans d'occupation des sols sont prises en
charge par l'Etat, que les communes soient ou non tenues d'avoir un schéma
directeur d'aménagement et d'urbanisme et un plan d'occupation des sols, ou
seulement un plan d'occupation des sols, sans préjudice, le cas échéant, des
contributions volontaires des collectivités locales et des établissements
publics intéressés.

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@ -1,29 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-13
Date de fin: 1983-01-09
Identifiant: LEGIARTI000006814376
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X121L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/43/LEGIARTI000006814376.xml
---
###### Article L121-3
Des établissements publics d'études et de recherches peuvent être chargés des
études d'urbanisme, et notamment de l'élaboration des schémas d'aménagement et
d'urbanisme et des plans d'occupation des sols.<br />
Leur conseil d'administration est composé notamment de représentants de l'Etat
et, pour plus de la moitié, de représentants des communes et des départements
désignés par leurs conseils municipaux et leurs conseils généraux. Toutefois,
s'il existe des établissements publics groupant lesdites communes et ayant
compétence en matière d'urbanisme, des représentants de ces établissements,
désignés par leurs conseils d'administration, sont substitués aux représentants
des communes.<br />
Les règles de fonctionnement de ces établissements pourront comporter des
adaptations des règles générales applicables aux établissements de caractère
administratif, notamment en ce qui concerne le contrôle financier, les règles de
présentation et de modification du budget, la passation des marchés, la
situation juridique et les règles de gestion du personnel.

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@ -1,19 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-03-27
Date de fin: 1983-01-09
Identifiant: LEGIARTI000006814380
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X121L04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/43/LEGIARTI000006814380.xml
Date de début: 1983-01-09
Date de fin: 2000-12-14
Identifiant: LEGIARTI000006814381
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X121L04AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/43/LEGIARTI000006814381.xml
---
###### Article L121-4
Après consultation des organisations professionnelles, les chambres de commerce
et d'industrie et les chambres de métiers participent à l'établissement des
schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme.<br />
et d'industrie et les chambres de métiers sont associées à leur demande à
l'établissement des schémas directeurs.<br />
Les rapports annexes des schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme fixent,
à titre prévisionnel, l'importance et la localisation des zones préférentielles
d'implantation des différents équipements commerciaux et artisanaux.
Les rapports annexes des schémas directeurs fixent, à titre prévisionnel,
l'importance et la localisation des zones préférentielles d'implantation des
différents équipements commerciaux et artisanaux.<br />
Nota : Voir commentaires de septembre 1983 de l'article 75 I de la loi 8 du 7
janvier 1983, modifiée par la loi 663 du 22 juillet 1983, sous l'article L.
121-1 du code de l'Urbanisme.

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@ -1,16 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-03-27
Date de fin: 1983-01-09
Identifiant: LEGIARTI000006814386
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X121L06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/43/LEGIARTI000006814386.xml
Date de début: 1983-01-09
Date de fin: 2000-12-14
Identifiant: LEGIARTI000006814387
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X121L06AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/43/LEGIARTI000006814387.xml
---
###### Article L121-6
Les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers sont
associées à l'élaboration des plans d'occupation des sols en ce qu'ils
concernent l'implantation des équipements commerciaux et artisanaux. Elles
assurent les liaisons avec les organisations professionnelles intéressées.
associées à leur demande, à l'élaboration des plans d'occupation des sols en ce
qu'ils concernent l'implantation des équipements commerciaux et artisanaux.
Elles assurent les liaisons avec les organisations professionnelles
intéressées.<br />
.

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@ -1,17 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-01-01
Date de fin: 1983-01-09
Identifiant: LEGIARTI000006814390
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X121L07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/43/LEGIARTI000006814390.xml
Date de début: 1983-01-09
Date de fin: 2000-12-14
Identifiant: LEGIARTI000006814391
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X121L07AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/43/LEGIARTI000006814391.xml
---
###### Article L121-7
Les chambres d'agriculture sont, à leur demande, associées à l'élaboration des
schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme et des plans d'occupation des
sols.<br />
schémas directeurs et des plans d'occupation des sols.<br />
Elles assurent la liaison avec les organisations professionnelles intéressées.

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@ -0,0 +1,32 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-01-09
Date de fin: 1995-02-03
Identifiant: LEGIARTI000006814721
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X121L09AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/47/LEGIARTI000006814721.xml
---
###### Article L121-9
Il est institué, dans chaque département, une commission de conciliation en
matière d'élaboration de schémas directeurs, de schémas de secteur, de plans
d'occupation des sols et de tout document d'urbanisme opposable aux tiers
élaboré par la commune. Elle est composée à parts égales d'élus communaux
désignés par les maires du département et des personnes qualifiées désignées par
le représentant de l'Etat. Elle élit en son sein un président qui doit être un
élu local.<br />
La commission peut être saisie par les personnes publiques associées qui ont
émis un avis défavorable au projet de document d'urbanisme qui leur a été
soumis. Elle entend alors les parties intéressées et, à leur demande, les
représentants des associations mentionnées à l'article 40 de la loi n° 76-629 du
10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ou à l'article L. 121-8 du
présent code. Elle formule, en tant que de besoin, des propositions alternatives
au plus tard un mois après l'achèvement de la mise à la disposition du public ou
de l'enquête publique portant sur ces documents. Ces propositions sont
publiques.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent
article.

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 1983-01-09
Date de fin: 2001-04-01
Identifiant: LEGISCTA000006158549
---
##### Chapitre II : Schémas directeurs.
- [Article L122-2](article_l122-2.md)
- [Article L122-3](article_l122-3.md)

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-01-09
Date de fin: 2001-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006814415
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X122L02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/44/LEGIARTI000006814415.xml
---
###### Article L122-2
Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 122-1-4 les schémas
directeurs et les schémas de secteur sont élaborés conjointement par les
services de l'Etat, notamment ceux qui ont la charge de l'agriculture,
l'industrie et l'urbanisme et les communes intéressées ou, lorsqu'ils existent,
les établissements publics groupant lesdites communes et ayant compétence en
matière d'urbanisme. La région et le département peuvent être associés à cette
élaboration.<br />
Ils sont approuvés après délibération prise par les conseils municipaux desdites
communes ou les organes compétents desdits établissements publics. Cette
délibération est réputée prise si elle n'intervient pas dans un délai de trois
mois.

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@ -1,23 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-13
Date de fin: 1983-01-09
Identifiant: LEGIARTI000006814421
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X122L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/44/LEGIARTI000006814421.xml
Date de début: 1983-01-09
Date de fin: 2001-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006814422
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X122L03AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/44/LEGIARTI000006814422.xml
---
###### Article L122-3
L'approbation des schémas directeurs et des schémas de secteur ne peut résulter
que d'un décret en Conseil d'Etat :<br />
Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 122-1-4 l'approbation des
schémas directeurs et des schémas de secteur ne peut résulter que d'un décret en
conseil d'Etat :<br />
Lorsqu'un quart au moins des conseils municipaux susvisés ou un ou plusieurs de
ces conseils représentant plus du quart de la population totale du territoire
concerné par un schéma directeur ou un schéma de secteur font connaître leur
opposition dans des conditions déterminées par les décrets prévus à l'article L.
125-1 :<br />
125-1 ;<br />
Lorsque les organes compétents d'un ou plusieurs des établissements publics
mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 122-2, représentant un quart au

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@ -9,12 +9,15 @@ Identifiant: LEGISCTA000006158552
- [Article L123-1](article_l123-1.md)
- [Article L123-2](article_l123-2.md)
- [Article L123-3](article_l123-3.md)
- [Article L123-3-1](article_l123-3-1.md)
- [Article L123-3-2](article_l123-3-2.md)
- [Article L123-4](article_l123-4.md)
- [Article L123-4-1](article_l123-4-1.md)
- [Article L123-5](article_l123-5.md)
- [Article L123-6](article_l123-6.md)
- [Article L123-7](article_l123-7.md)
- [Article L123-7-1](article_l123-7-1.md)
- [Article L123-8](article_l123-8.md)
- [Article L123-9](article_l123-9.md)
- [Article L123-10](article_l123-10.md)
- [Article L123-11](article_l123-11.md)
- [Article L123-12](article_l123-12.md)

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@ -1,76 +1,80 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-01-01
Date de fin: 1983-01-09
Identifiant: LEGIARTI000006814445
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/44/LEGIARTI000006814445.xml
Date de début: 1983-01-09
Date de fin: 1983-07-23
Identifiant: LEGIARTI000006814446
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L01AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/44/LEGIARTI000006814446.xml
---
###### Article L123-1
Les plans d'occupation des sols fixent, dans le cadre des orientations des
schémas directeurs, s'il en existe, les règles générales et les servitudes
d'utilisation des sols, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de
construire.<br />
schémas directeurs ou des schémas de secteur, s'il en existe, les règles
générales et les servitudes d'utilisation des sols, qui peuvent notamment
comporter l'interdiction de construire.<br />
En particulier :<br />
A cette fin, ils doivent :<br />
1. Ils délimitent des zones urbaines en prenant notamment en considération la
valeur agronomique des sols ainsi que les structures agricoles et l'existence de
zones de terrains produisant des denrées de qualité supérieure ou comportant des
équipements spéciaux importants ;<br />
1° délimiter des zones urbaines en prenant notamment en considération la valeur
agronomique des sols ainsi que les structures agricoles et l'existence de zones
de terrain produisant des denrées de qualité supérieure et des zones comportant
des équipements spéciaux importants et déterminer des zones d'affectation des
sols selon l'usage principal qui doit en être fait ou la nature des activités
dominantes qui peuvent y être exercées ;<br />
2. Ils déterminent des zones d'affectation des sols selon l'usage principal qui
doit en être fait ou la nature des activités dominantes qui peuvent y être
exercées ;<br />
2° définir, en fonction des situations locales, les règles concernant le droit
d'implanter des constructions, leur destination et leur nature.<br />
3. Ils fixent, pour chaque zone ou partie de zone, en fonction notamment de la
Ils peuvent, en outre :<br />
3° déterminer des règles concernant l'aspect extérieur des constructions, leurs
dimensions et l'aménagement de leurs abords ;<br />
4° fixer pour chaque zone ou partie de zone, en fonction notamment de la
capacité des équipements collectifs existants ou en cours de réalisation et de
la nature des constructions à édifier, un ou des coefficients d'occupation des
sols qui déterminent, éventuellement pour chaque nature de construction, la
densité de construction qui y est admise ;<br />
3. bis Ils délimitent les zones ou parties de zone dans lesquelles la
reconstruction sur place ou l'aménagement de bâtiments existants pourra, pour
des motifs d'urbanisme ou d'architecture, être imposé ou autorisé avec une
densité au plus égale à celle qui était initialement bâtie, nonobstant les
règles fixées au 3. ci-dessus ;<br />
5° délimiter les zones ou parties de zones dans lesquelles la reconstruction sur
place ou l'aménagement de bâtiments existants pourra, pour des motifs
d'urbanisme ou d'architecture, être imposé ou autorisé avec une densité au plus
égale à celle qui était initialement bâtie, nonobstant les règles fixées au 4°
ci-dessus ;<br />
4. Ils précisent le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à
6° préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à
conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et
les pistes cyclables ;<br />
5. Ils délimitent les quartiers, rues, monuments, sites et secteurs à protéger
ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique, historique ou
écologique ;<br />
7° délimiter les quartiers, rues, monuments, sites et secteurs à protéger ou à
mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique, historique ou écologique
;<br />
5. bis Ils délimitent les secteurs dans lesquels la délivrance du permis de
construire peut être subordonnée à la démolition de tout ou partie des bâtiments
existants sur le terrain où l'implantation de la construction est envisagée ;<br />
6. Ils fixent les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux
8° fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux
installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts ;<br />
6. bis Ils localisent, dans les zones urbaines, les terrains cultivés à protéger
et inconstructibles quels que soient les équipements éventuels qui les
desservent ;<br />
9° localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés à protéger et
inconstructibles quels que soient les équipements éventuels qui les
desservent.<br />
7. Ils définissent les règles concernant le droit d'implanter des constructions,
leur destination, leur nature, leur aspect extérieur, leurs dimensions et
l'aménagement de leurs abords.<br />
Les règles mentionnées au 7. ci-dessus peuvent prévoir des normes de
Les règles mentionnées au 2° ci-dessus peuvent prévoir des normes de
construction différentes de celles qui résultent de l'application du coefficient
d'occupation du sol, soit en raison des prescriptions d'urbanisme ou
d'architecture, soit en raison de l'existence de projets tendant à renforcer la
capacité des équipements collectifs.<br />
Les plans d'occupation des sols peuvent ne contenir qu'une partie des éléments
énumérés dans le présent article.<br />
Les règles et servitudes définies par un plan d'occupation des sols ne peuvent
faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues
nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère
des constructions avoisinantes.
faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures
rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le
caractère des constructions avoisinantes.<br />
Les plans d'occupation des sols doivent être compatibles avec les prescriptions
prises en application de l'article L. 111-1-1 et les orientations des schémas
directeurs et des schémas de secteur, s'ils existent, et respecter les
servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol ainsi que les
dispositions nécessaires à la mise en oeuvre de projets d'intérêt général
relevant de l'Etat, de la région, du département ou d'autres intervenants. Ils
prennent en considération les orientations définies par les chartes
intercommunales.

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@ -1,22 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-01-01
Date de fin: 1983-01-09
Identifiant: LEGIARTI000006814519
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L10AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/45/LEGIARTI000006814519.xml
---
###### Article L123-10
Les plans d'occupation des sols doivent comporter en annexe les servitudes
d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et qui figurent sur une liste
dressée par décret en Conseil d'Etat.<br />
Après l'expiration d'un délai d'un an à compter soit de l'approbation du plan,
soit, s'il s'agit d'une servitude nouvelle, de son institution, seules les
servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation
d'occupation du sol. Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude
instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste
visée à l'alinéa premier, le délai d'un an court à compter de cette publication.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-01-01
Date de fin: 1983-01-09
Identifiant: LEGIARTI000006814521
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L12AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/45/LEGIARTI000006814521.xml
Date de début: 1983-01-09
Date de fin: 1991-07-19
Identifiant: LEGIARTI000006814522
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L12AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/45/LEGIARTI000006814522.xml
---
###### Article L123-12
@ -16,7 +16,7 @@ assurer l'unité d'urbanisme et d'architecture dans la zone considérée qui son
incluses dans les cahiers des charges de concession et dans les cahiers des
charges de cession de terrains approuvés doivent, postérieurement à la fin de la
concession, être incorporées au plan d'occupation des sols, s'il en existe un,
par une décision de l'autorité administrative. Le régime juridique des plans
par une décision de l'autorité compétente. Le régime juridique des plans
d'occupation des sols est applicable aux dispositions ainsi incorporées.<br />
Lorsque l'établissement d'un plan d'occupation des sols n'a pas été prescrit ou

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@ -1,23 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-01-01
Date de fin: 1983-01-09
Identifiant: LEGIARTI000006814465
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/44/LEGIARTI000006814465.xml
Date de début: 1983-01-09
Date de fin: 2001-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006814466
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L02AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/44/LEGIARTI000006814466.xml
---
###### Article L123-2
Dans les zones à protéger en raison de la qualité de leurs paysages dont la
définition est fixée par les décrets prévus à l'article L. 125-1 et dont la
délimitation est préalablement fixée par l'autorité administrative, les plans
définition est fixée par les décrets prévus à l'article L. 125-1, les plans
d'occupation des sols peuvent déterminer les conditions dans lesquelles les
possibilités de construction résultant du coefficient d'occupation du sol fixé
pour l'ensemble de la zone pourront, avec l'accord de l'autorité administrative,
être transférées en vue de favoriser un regroupement des constructions sur
d'autres terrains situés dans un ou plusieurs secteurs de la même zone.<br />
pour l'ensemble de la zone pourront, être transférées en vue de favoriser un
regroupement des constructions sur d'autres terrains situés dans un ou plusieurs
secteurs de la même zone.<br />
Dans ces secteurs, les constructions ne sont autorisées qu'après de tels
transferts, les possibilités de construire propres aux terrains situés dans ces
@ -28,4 +27,4 @@ En cas de transfert, la totalité du terrain dont les possibilités de
construction sont transférées est frappée de plein droit d'une servitude
administrative d'interdiction de construire constatée par un acte authentique
publié au bureau des hypothèques. Cette servitude ne peut être levée que par
décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat.
décret pris sur avis conforme du conseil d'Etat.

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-01-09
Date de fin: 2001-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006814785
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L03BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/47/LEGIARTI000006814785.xml
---
###### Article L123-3-1
Le plan d'occupation des sols rendu public est soumis à enquête publique par le
maire ou par le président de l'établissement public de coopération
intercommunale.<br />
Après l'enquête publique, le plan d'occupation des sols, éventuellement modifié,
est approuvé par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de
l'établissement public.<br />
Les plans d'occupation des sols rendus publics ou approuvés sont tenus à la
disposition du public.

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@ -0,0 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-01-09
Date de fin: 1983-07-23
Identifiant: LEGIARTI000006814525
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L03CXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/45/LEGIARTI000006814525.xml
---
###### Article L123-3-2
Dans les communes non couvertes par un schéma directeur ou un schéma de secteur
approuvé par l'établissement public de coopération intercommunale ou arrêté par
l'Etat, l'acte rendant le plan d'occupation des sols ou sa modification
opposable aux tiers devient exécutoire dans le délai d'un mois suivant sa
transmission au représentant de l'Etat sauf si, dans ce délai, celui-ci a
notifié à la commune des modifications qu'il estime nécessaire d'apporter à ce
plan, lorsque certaines de ses dispositions sont illégales, de nature à
compromettre la réalisation d'un schéma directeur, d'un schéma de secteur ou
d'un schéma de mise en valeur de la mer en cours d'établissement, insuffisantes
pour permettre la maîtrise de l'urbanisation future, ou ont fait apparaître des
incompatibilités manifestes avec l'utilisation ou l'affectation des sols des
communes voisines.<br />
Les dispositions du plan d'occupation des sols rendu public ou sa modification
sont inopposables aux tiers tant que la commune ou l'établissement public de
coopération intercommunale n'a pas apporté les modifications demandées.

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@ -1,38 +1,55 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-13
Date de fin: 1983-01-09
Identifiant: LEGIARTI000006814470
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/44/LEGIARTI000006814470.xml
Date de début: 1983-01-09
Date de fin: 1983-07-23
Identifiant: LEGIARTI000006814471
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L03AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/44/LEGIARTI000006814471.xml
---
###### Article L123-3
Les plans d'occupation des sols sont élaborés conjointement par les services de
l'Etat et les communes intéressées ou, lorsqu'ils existent, les établissements
publics groupant lesdites communes et ayant compétence en matière
Le plan d'occupation des sols est élaboré à l'initiative et sous la
responsabilité de la commune.<br />
Après délibération du conseil municipal, une commune peut confier l'élaboration
d'un plan d'occupation des sols à un établissement public de coopération
intercommunale.<br />
Sont associés à cette élaboration l'Etat et, à leur demande et dans les formes
que la commune ou l'établissement public détermine, la région, le département et
les organismes mentionnés aux articles L. 121-6 et L. 121-7 ; le maire ou le
président de l'établissement public peut recueillir l'avis de tout organisme ou
association ayant compétence en matière de construction, d'aménagement ou
d'urbanisme.<br />
Les plans d'occupation des sols sont soumis pour avis aux conseils municipaux
desdites communes ou aux organes compétents desdits établissements publics. Cet
avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de trois mois.<br />
Au vu de la décision prescrivant l'élaboration d'un plan d'occupation des sols,
le représentant de l'Etat porte à la connaissance de la commune ou de
l'établissement public compétent les prescriptions, servitudes et dispositions
mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 123-1, et lui communique toute
autre information qu'il juge utile à l'élaboration du plan.<br />
Les plans d'occupation des sols sont alors rendus publics, cette publication
devant comporter en annexe le texte des avis donnés conformément à l'alinéa qui
précède.<br />
Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public compétent
arrête le projet de plan d'occupation des sols. Celui-ci est alors soumis pour
avis aux personnes publiques associées à son élaboration ainsi que, à leur
demande, aux communes limitrophes et aux établissements publics de coopération
intercommunale directement intéressés. Ces personnes donnent un avis dans les
limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois après transmission
du projet de plan ; à défaut, ces avis sont réputés favorables.<br />
Ils sont ensuite soumis à enquête publique, puis à une délibération prise par
les conseils municipaux ou les organes compétents susvisés. Cette délibération
est réputée prise si elle n'intervient pas dans un délai de trois mois.<br />
Lorsque le projet de plan d'occupation des sols est arrêté par l'organe
délibérant de l'établissement public groupant les communes et ayant compétence
en matière d'urbanisme, il est également soumis pour accord aux conseils
municipaux des communes membres. Les conseils municipaux doivent faire connaître
leur accord ou leur désaccord dans un délai de trois mois ; à défaut, l'accord
est réputé donné.<br />
Les plans d'occupation des sols sont alors approuvés dans les conditions fixées
par les décrets prévus à l'article L. 125-1.<br />
Lorsqu'une opposition émane d'une commune groupant plus de 50000 habitants, de
plusieurs communes groupant plus de 50000 habitants ou d'un établissement public
groupant des communes dont la population globale excède ce chiffre,
l'approbation ne peut résulter que d'un décret en Conseil d'Etat.<br />
Les plans d'occupation des sols approuvés sont tenus à la disposition du public.
Dans les communes couvertes par un schéma directeur ou un schéma de secteur
approuvé ou arrêté, le projet de plan d'occupation des sols est rendu public par
le maire ou le président de l'établissement public compétent avec en annexe les
avis ou les accords des personnes publiques consultées. Le plan d'occupation des
sols rendu public est opposable à toute personne publique ou privée pour
l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou
exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des
installations classées.

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-01-09
Date de fin: 2001-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006814787
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L04BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/47/LEGIARTI000006814787.xml
---
###### Article L123-4-1
Un plan d'occupation des sols ne peut être abrogé. En cas d'annulation par voie
juridictionnelle d'un plan d'occupation des sols, concernant tout ou partie du
territoire intéressé par le plan, l'autorité compétente est tenue d'élaborer
sans délai un nouveau plan d'occupation des sols.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-01-01
Date de fin: 1983-01-09
Identifiant: LEGIARTI000006814479
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L04AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/44/LEGIARTI000006814479.xml
Date de début: 1983-01-09
Date de fin: 1983-07-23
Identifiant: LEGIARTI000006814480
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L04AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/44/LEGIARTI000006814480.xml
---
###### Article L123-4
@ -13,12 +13,19 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/44/LEGIARTI000006814479.xml
La révision des plans d'occupation des sols a lieu dans les formes prévues pour
leur établissement.<br />
Toutefois, un plan approuvé peut également être modifié suivant les règles
posées aux alinéas 1er, 4, 5 et 6 de l'article L. 123-3, à la condition qu'il ne
Toutefois, un plan d'occupation des sols peut également être modifié par
délibération du conseil municipal après enquête publique à la condition qu'il ne
soit pas porté atteinte à son économie générale et que la modification ne
concerne pas les espaces boisés classés.<br />
concerne pas les espaces boisés classés ou ne comporte pas de graves risques de
nuisance.<br />
A compter de la décision administrative ordonnant la mise en révision d'un plan
d'occupation des sols, il peut être fait une application anticipée des
dispositions du plan en cours d'élaboration dans les conditions définies par les
décrets prévus à l'article L. 125-1.
Lorsqu'un plan d'occupation des sols a été mis en révision, il peut être fait
une application anticipée des dispositions du plan en cours d'élaboration, à
compter de la décision arrêtant le projet de plan, sauf dans les communes non
couvertes par un schéma directeur approuvé si le représentant de l'Etat s'y
oppose, lorsque certaines de ses dispositions sont illégales, de nature à
compromettre la réalisation d'un schéma directeur, d'un schéma de secteur ou
d'un schéma de mise en valeur de la mer en cours d'établissement, insuffisantes
pour permettre la maîtrise de l'urbanisation future, ou ont fait apparaître des
incompatibilités manifestes avec l'utilisation ou l'affectation des sols des
communes voisines.

View file

@ -1,24 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-01-01
Date de fin: 1983-01-09
Identifiant: LEGIARTI000006814488
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L05AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/44/LEGIARTI000006814488.xml
Date de début: 1983-01-09
Date de fin: 1983-07-23
Identifiant: LEGIARTI000006814489
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L05AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/44/LEGIARTI000006814489.xml
---
###### Article L123-5
Lorsque l'établissement d'un plan d'occupation des sols est prescrit, ou lorsque
la révision d'un plan approuvé a été ordonnée, l'autorité administrative peut
la révision d'un plan approuvé a été ordonnée, l'autorité compétente peut
décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article
L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions,
installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre
plus onéreuse l'exécution du futur plan.<br />
L'acte par lequel est prescrit l'établissement d'un plan d'occupation des sols
ou l'acte par lequel est ordonnée la révision d'un plan d'occupation des sols
ou l'acte par lequel est ordonnée la revision d'un plan d'occupation des sols
approuvé fait l'objet d'une publicité dans les conditions déterminées par les
décrets prévus à l'article L. 125-1.<br />
@ -29,4 +29,9 @@ exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des
Si l'approbation du plan n'intervient pas dans un délai de trois ans à compter
du jour où le plan a été rendu public, celui-ci cesse d'être opposable aux
tiers.
tiers.<br />
Lorsqu'un plan d'occupation des sols rendu public se substitue aux dispositions
d'un plan antérieurement approuvé et mis en révision, l'absence d'approbation
dans le délai de trois ans mentionné à l'alinéa précédent remet en vigueur
l'ancien plan approuvé.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-01-01
Date de fin: 1983-01-09
Identifiant: LEGIARTI000006814497
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L06AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/44/LEGIARTI000006814497.xml
Date de début: 1983-01-09
Date de fin: 2001-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006814498
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L06AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/44/LEGIARTI000006814498.xml
---
###### Article L123-6
@ -18,14 +18,13 @@ approbation du plan d'aménagement de zone, à l'exception de celles qui sont
relatives aux espaces boisés classés .<br />
L'achèvement de l'aménagement de la zone est constaté par une décision de
l'autorité administrative prise sur la demande ou après avis des organes
délibérants des communes ou des établissements publics groupant lesdites
communes et ayant compétence en matière d'urbanisme. Cette décision abroge
l'acte de création de la zone d'aménagement concerté, prononce l'incorporation
au plan d'occupation des sols du plan d'aménagement de la zone et des
dispositions destinées à assurer l'unité d'urbanisme et d'architecture dans la
zone incluse dans les cahiers des charges de concession et les cahiers des
charges de cession de terrains approuvés, et fixe les modalités de cette
incorporation. Le territoire à l'intérieur du périmètre considéré est alors
soumis au régime juridique des plans d'occupation des sols tel qu'il est défini
par le présent code.
l'autorité compétente prise sur la demande ou après avis des organes délibérants
des communes ou des établissements publics groupant lesdites communes et ayant
compétence en matière d'urbanisme. Cette décision abroge l'acte de création de
la zone d'aménagement concerté, prononce l'incorporation au plan d'occupation
des sols du plan d'aménagement de la zone et des dispositions destinées à
assurer l'unité d'urbanisme et d'architecture dans la zone incluse dans les
cahiers des charges de concession et les cahiers des charges de cession de
terrains approuvés, et fixe les modalités de cette incorporation. Le territoire
à l'intérieur du périmètre considéré est alors soumis au régime juridique des
plans d'occupation des sols tel qu'il est défini par le présent code.

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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-01-09
Date de fin: 1987-07-23
Identifiant: LEGIARTI000006814528
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L07BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/45/LEGIARTI000006814528.xml
---
###### Article L123-7-1
Après mise en demeure de la commune ou de l'établissement public de coopération
intercommunale non suivie d'effet dans les six mois, le représentant de l'Etat
peut prescrire et approuver, après avis du conseil municipal ou de l'organe
délibérant de l'établissement public et enquête publique, la révision ou la
modification du plan d'occupation des sols afin que celui-ci soit compatible
avec les prescriptions nouvelles prises en application de l'article L. 111-1-1
ou avec les orientations d'un schéma directeur ou d'un schéma de secteur,
approuvé ou arrêté postérieurement à l'approbation du plan, ou pour permettre la
réalisation d'un nouveau projet d'intérêt général relevant de l'Etat, de la
région, du département ou d'autres intervenants et correspondant aux définitions
prises en application de l'article L. 121-12.

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@ -1,21 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-13
Date de fin: 1983-01-09
Identifiant: LEGIARTI000006814502
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/45/LEGIARTI000006814502.xml
Date de début: 1983-01-09
Date de fin: 2001-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006814503
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L07AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/45/LEGIARTI000006814503.xml
---
###### Article L123-7
L'autorité administrative peut surseoir à statuer sur les demandes
d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations
intéressant les périmètres définis à l'article précédent. Le sursis à statuer ne
peut excéder deux ans.<br />
/A/Si, à l'expiration de ce délai, l'autorisation est refusée au propriétaire
d'un terrain compris dans le périmètre, ledit terrain est considéré, à compter
de la date de ce refus, comme un terrain réservé, par un plan d'occupation des
sols au sens de l'article L. 123-9/A/LOI 1285 ART. 59//.
L'autorité compétente peut surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation
concernant des constructions, installations ou opérations intéressant les
périmètres définis à l'article précédent. Le sursis à statuer ne peut excéder
deux ans.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1983-01-09
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006158555
---
##### Chapitre VI : Servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol.
- [Article L126-1](article_l126-1.md)

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@ -0,0 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-01-09
Date de fin: 1995-02-03
Identifiant: LEGIARTI000006814803
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X126L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/48/LEGIARTI000006814803.xml
---
###### Article L126-1
Les plans d'occupation des sols doivent comporter en annexe les servitudes
d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et qui figurent sur une liste
dressée par décret en Conseil d'Etat.<br />
Le représentant de l'Etat peut mettre le maire ou le président de
l'établissement public compétent en demeure d'annexer au plan d'occupation des
sols les servitudes mentionnées à l'alinéa précédent. Si cette formalité n'a pas
été effectuée dans le délai de trois mois, le représentant de l'Etat y procède
d'office.<br />
Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan,
soit, s'il s'agit d'une servitude nouvelle, de son institution, seules les
servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation
d'occupation du sol. Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude,
instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste
visée à l'alinéa premier, le délai d'un an court à compter de cette publication.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-01-01
Date de fin: 1983-01-09
Identifiant: LEGIARTI000006814553
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X130L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/45/LEGIARTI000006814553.xml
Date de début: 1983-01-09
Date de fin: 1983-07-23
Identifiant: LEGIARTI000006814554
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X130L01AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/45/LEGIARTI000006814554.xml
---
###### Article L130-1
@ -30,11 +30,11 @@ d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas,
l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage
préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de
l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour
l'environnement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
l'environnement. Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions
d'application du présent alinéa.<br />
Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où
l'établissement d'un plan d'occupation des sols a été prescrit mais où ce plan
l'établissement d'un plan d'occupation des sols a été prescrit mais ou ce plan
n'a pas encore été rendu public, ainsi que dans tout espace boisé classé, les
coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable, sauf dans les
cas suivants :<br />
@ -43,11 +43,18 @@ cas suivants :<br />
forestier ;<br />
- S'il est fait application d'un plan simple de gestion approuvé, conformément
aux dispositions de l'article 6 de la loi n. 63-810 du 6 août 1963 ;<br />
aux dispositions de l'article 6 de la loi n° 63-810 du 6 août 1963 ;<br />
- Si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies
par arrêté préfectoral, après avis du centre régional de la propriété
forestière.<br />
Les modalités d'application des deux alinéas précédents sont déterminées par les
décrets prévus à l'article L. 130-6.
L'autorisation de coupe et d'abattage d'arbres est délivrée au nom de la
commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'Etat,
selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-8, dans les
formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat. Toutefois,
par dérogation aux dispositions de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée,
relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions,
et à l'article L. 421-2-4, la décision ne devient exécutoire que quinze jours
après qu'il a été procédé à sa notification et à sa transmission au représentant
de l'Etat. Les dispositions de l'article L. 421-9 lui sont applicables.

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@ -1,25 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-13
Date de fin: 1983-01-09
Identifiant: LEGIARTI000006814561
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X130L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/45/LEGIARTI000006814561.xml
Date de début: 1983-01-09
Date de fin: 2000-12-14
Identifiant: LEGIARTI000006814562
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X130L02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/45/LEGIARTI000006814562.xml
---
###### Article L130-2
Pour sauvegarder les bois et parcs et, en général, tous espaces boisés et sites
naturels situés dans les agglomérations ou leurs environs et pour en favoriser
l'aménagement, l'Etat //LOI 1285 : les départements,// les communes ou les
établissements publics ayant pour objet la réalisation d'opérations d'urbanisme
peuvent offrir, à titre de compensation, un terrain à bâtir aux propriétaires
qui consentent à leur céder gratuitement un terrain classé par un plan
d'occupation des sols approuvé ou rendu public comme espace boisé à conserver, à
protéger ou à créer. Cette offre ne peut être faite si la dernière acquisition à
titre onéreux dont le terrain classé a fait l'objet n'a pas date certaine depuis
cinq ans au moins.<br />
l'aménagement, l'Etat, les départements, les communes ou les établissements
publics ayant pour objet la réalisation d'opérations d'urbanisme peuvent offrir,
à titre de compensation, un terrain à bâtir aux propriétaires qui consentent à
leur céder gratuitement un terrain classé par un plan d'occupation des sols
approuvé ou rendu public comme espace boisé à conserver, à protéger ou à créer.
Cette offre ne peut être faite si la dernière acquisition à titre onéreux dont
le terrain classé a fait l'objet n'a pas date certaine depuis cinq ans au
moins.<br />
Il peut également, aux mêmes fins, être accordé au propriétaire une autorisation
de construire sur une partie du terrain classé n'excédant pas un dixième de la
@ -27,11 +27,11 @@ superficie dudit terrain, si la dernière acquisition à titre onéreux dont ce
terrain a fait l'objet à date certaine depuis cinq ans au moins.<br />
Cette autorisation, qui doit être compatible avec les dispositions du schéma
directeur d'aménagement et d'urbanisme, ne peut être donnée que par décret pris
sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur et
du ministre de l'agriculture. La portion de terrain cédée par le propriétaire ne
peut faire l'objet d'un changement d'affectation qu'après autorisation donnée
dans les mêmes conditions. L'application des dispositions du présent alinéa est
directeur, ne peut être donnée que par décret pris sur le rapport du ministre
chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur et du ministre de
l'agriculture. La portion de terrain cédée par le propriétaire ne peut faire
l'objet d'un changement d'affectation qu'après autorisation donnée dans les
mêmes conditions. L'application des dispositions du présent alinéa est
subordonnée à l'accord de la ou des communes sur le territoire desquelles est
situé le terrain classé, dans les conditions déterminées par les décrets prévus
à l'article L. 130-6.<br />

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@ -1,11 +1,13 @@
---
Date de début: 1973-11-13
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGISCTA000006143281
Date de début: 1983-01-09
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006143280
---
#### TITRE IV : Dispositions particulières à certaines parties du territoire
#### Titre IV : Dispositions particulières à certaines parties du territoire
- [CHAPITRE I : Dispositions particulières à Paris et à la région d'Ile-de-France](chapitre_i)
- [Chapitre Ier : Dispositions particulières à Paris et à la région d'Ile-de-France](chapitre_ier)
- [CHAPITRE II : Protection de certains départements.](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Protection de certaines communes.](chapitre_iii)
- [CHAPITRE IV : Dispositions particulières à la région de Corse.](chapitre_iv)

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@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006175697
###### Section 1 : Schéma directeur.
- [Article L141-1](article_l141-1.md)
- [Article L141-3](article_l141-3.md)

View file

@ -1,22 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-13
Date de fin: 1983-01-09
Identifiant: LEGIARTI000006814571
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X141L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/45/LEGIARTI000006814571.xml
Date de début: 1983-01-09
Date de fin: 1995-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006814572
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X141L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/45/LEGIARTI000006814572.xml
---
###### Article L141-1
Le schéma directeur portant sur l'ensemble de la région parisienne, telle
qu'elle est définie à l'article 1er de la loi n. 64-707 du 10 juillet 1964, est
Le schéma directeur portant sur l'ensemble de la région d'Ile-de-France, telle
qu'elle est définie à l'article 1er de la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964, est
approuvé après avis du conseil d'administration du district de la région
parisienne et des conseils généraux des départements intéressés. Cet avis est
réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de trois mois.<br />
d'Ile-de-France et des conseils généraux des départements intéressés. Cet avis
est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de trois mois.<br />
Le schéma directeur de la région parisienne ne peut être approuvé que par décret
en Conseil d'Etat lorsqu'un ou plusieurs conseils généraux, représentant un
quart au moins de la population totale du territoire concerné, ou le conseil
d'administration du district font connaître leur avis défavorable.
Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France ne peut être approuvé que par
décret en Conseil d'Etat lorsqu'un ou plusieurs conseils généraux, représentant
un quart au moins de la population totale du territoire concerné, ou le conseil
d'administration du district font connaître leur avis défavorable.<br />
Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France a les mêmes effets que les
prescriptions définies en application de l'article L. 111-1-1.

View file

@ -1,16 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1974-12-28
Date de fin: 1983-01-09
Identifiant: LEGIARTI000006814577
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X141L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/45/LEGIARTI000006814577.xml
---
###### Article L141-3
Les dispositions du projet d'aménagement de la région parisienne approuvé par la
loi du 28 août 1941, applicables en l'absence de plan d'urbanisme directeur ou
de détail approuvé ou de plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé,
cesseront de produire effet le 1er janvier 1976.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1983-01-09
Date de fin: 2015-08-09
Identifiant: LEGISCTA000006158558
---
##### Chapitre Ier : Dispositions particulières à Paris et à la région d'Ile-de-France
- [Section 1 : Schéma directeur.](section_1)

View file

@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 1983-01-09
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006175649
---
###### Section 1 : Schéma directeur.
- [Article L141-2](article_l141-2.md)
- [Article L141-3](article_l141-3.md)

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-01-09
Date de fin: 2015-08-09
Identifiant: LEGIARTI000006814819
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X141L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/48/LEGIARTI000006814819.xml
---
###### Article L141-2
Des décrets en Conseil d'Etat fixeront, en tant que de besoin, les modalités
d'application de l'article L. 141-1 ci-dessus.

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-01-09
Date de fin: 2000-12-14
Identifiant: LEGIARTI000006814578
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X141L03AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/45/LEGIARTI000006814578.xml
---
###### Article L141-3
Les dispositions du projet d'aménagement de la région d'Ile-de-France approuvé
par la loi du 28 août 1941, applicables en l'absence de plan d'urbanisme
directeur ou de détail approuvé ou de plan d'occupation des sols rendu public ou
approuvé, cesseront de produire effet le 1er janvier 1976.

View file

@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 1983-01-09
Date de fin: 1991-05-14
Identifiant: LEGISCTA000006158565
---
##### CHAPITRE IV : Dispositions particulières à la région de Corse.
- [Article L144-1](article_l144-1.md)
- [Article L144-2](article_l144-2.md)
- [Article L144-3](article_l144-3.md)
- [Article L144-4](article_l144-4.md)

View file

@ -0,0 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-01-09
Date de fin: 1991-05-14
Identifiant: LEGIARTI000006814865
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X144L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/48/LEGIARTI000006814865.xml
---
###### Article L144-1
Ainsi qu'il est dit à l'article 9 de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 portant
statut particulier de la région de Corse : compétences, la région de Corse
adopte un schéma d'aménagement de la Corse qui fixe les orientations
fondamentales en matière de protection, de mise en valeur et de développement de
son territoire.<br />
Le schéma détermine, en outre, la destination générale des différentes parties
de l'île, l'implantation des grands équipements d'infrastructure et la
localisation préférentielle des activités industrielles, artisanales, agricoles
et touristiques ainsi que des extensions urbaines.<br />
Ce schéma est établi par la région de Corse dans les conditions définies aux
articles ci-après.

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@ -0,0 +1,37 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-01-09
Date de fin: 1985-01-26
Identifiant: LEGIARTI000006814624
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X144L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/46/LEGIARTI000006814624.xml
---
###### Article L144-2
Ainsi qu'il est dit à l'article 10 de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982
portant statut particulier de la région de Corse :<br />
compétences, modifié par le paragraphe II de l'article 75 de la loi n° 83-8 du 7
janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les
départements, les régions et l'Etat, le schéma d'aménagement de la Corse doit
respecter :<br />
Les règles générales d'aménagement et d'urbanisme à caractère obligatoire
prévues par le présent code, en particulier les prescriptions d'aménagement
prévues à l'article L. 111-1-1, ainsi que celles qui sont prévues par la loi
d'orientation agricole n° 80-502 du 4 juillet 1980 ;<br />
Les servitudes d'utilité publique et les dispositions nécessaires à la mise en
oeuvre d'opérations d'intérêt national ;<br />
La législation en matière de protection des sites et des paysages ainsi qu'en
matière de protection des monuments classés ou inscrits.<br />
Le schéma d'aménagement de la Corse prend en compte les programmes de l'Etat et
harmonise ceux des collectivités locales et de leurs établissements et services
publics.<br />
Le schéma d'aménagement de la Corse a les mêmes effets que les prescriptions
définies en application de l'article L. 111-1-1.

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@ -0,0 +1,35 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-01-09
Date de fin: 1985-01-26
Identifiant: LEGIARTI000006814628
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X144L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/46/LEGIARTI000006814628.xml
---
###### Article L144-3
Ainsi qu'il est dit à l'article 11 de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982
portant statut particulier de la région de Corse :<br />
compétences, le schéma d'aménagement de la Corse est élaboré par la région de
Corse, ou sous son contrôle, par un établissement public régional ayant
compétence en matière d'urbanisme, selon une procédure déterminée par décret en
Conseil d'Etat.<br />
Des représentants des départements et des communes et le représentant de l'Etat
dans la région sont associés à cette élaboration. Les chambres d'agriculture,
les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers le sont
également, à leur demande. Elles assurent les liaisons avec les organisations
professionnelles intéressées.<br />
Avant son adoption par l'assemblée, le projet de schéma d'aménagement de la
Corse, assorti des avis des conseils consultatifs régionaux, est mis à la
disposition du public pendant deux mois.<br />
Le schéma d'aménagement de la Corse est approuvé par décret en Conseil
d'Etat.<br />
A défaut d'adoption selon la procédure définie ci-dessus dans un délai de
dix-huit mois, le schéma est élaboré et arrêté par l'Etat.

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-01-09
Date de fin: 1991-05-14
Identifiant: LEGIARTI000006814867
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X144L04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/48/LEGIARTI000006814867.xml
---
###### Article L144-4
Ainsi qu'il est dit à l'article 12 de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982
portant statut particulier de la région de Corse :<br />
compétences, la région de Corse procède aux modifications du schéma
d'aménagement de la Corse demandées par le représentant de l'Etat pour assurer
sa conformité aux règles visées à l'article L. 144-2. Si la procédure de
révision n'a pas abouti dans un délai de six mois à compter de la demande
adressée au président de l'assemblée de Corse il y est procédé par décret en
Conseil d'Etat.<br />
En cas d'urgence, constatée par décret en conseil des ministres, il y est
procédé sans délai.

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@ -6,6 +6,11 @@ Identifiant: LEGISCTA000006158626
##### Chapitre I : Régime général.
- [Article L421-2-2](article_l421-2-2.md)
- [Article L421-2-4](article_l421-2-4.md)
- [Article L421-2-5](article_l421-2-5.md)
- [Article L421-2-7](article_l421-2-7.md)
- [Article L421-2-8](article_l421-2-8.md)
- [Article L421-4](article_l421-4.md)
- [Article L421-5](article_l421-5.md)
- [Article L421-6](article_l421-6.md)

View file

@ -0,0 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-01-09
Date de fin: 2000-12-14
Identifiant: LEGIARTI000006815824
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X421L02CXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/58/LEGIARTI000006815824.xml
---
###### Article L421-2-2
Pour l'exercice de sa compétence, le maire ou le président de l'établissement
public de coopération intercommunale recueille ;<br />
a) L'accord ou l'avis des autorités ou commissions compétentes, notamment dans
les cas prévus aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 421-1 ;<br />
b) L'avis conforme du représentant de l'Etat lorsque la construction projetée
est située :<br />
Sur une partie du territoire communal non couverte par un plan d'occupation des
sols, un plan d'aménagement de zone ou un plan de sauvegarde et de mise en
valeur, opposable aux tiers ;<br />
Dans un périmètre où des mesures de sauvegarde prévues par l'article L. 111-7
peuvent être appliquées, lorsque ce périmètre a été institué à l'initiative
d'une personne autre que la commune.

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-01-09
Date de fin: 2001-01-18
Identifiant: LEGIARTI000006815826
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X421L02EXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/58/LEGIARTI000006815826.xml
---
###### Article L421-2-4
Les permis de construire délivrés par le maire ou le président de
l'établissement public de coopération intercommunale, lorsqu'il a reçu
compétence dans les conditions prévues à l'article L. 421-2-1, sont exécutoires
de plein droit dès lors qu'il a été procédé à leur notification et à leur
transmission au représentant de l'Etat, ainsi qu'il est dit à l'article 2,
paragraphes I et II de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux
droits et libertés des communes, des départements et des régions.<br />
Les actes transmis sont accompagnés des dossiers et des pièces d'instruction
ayant servi à leur délivrance.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-01-09
Date de fin: 2007-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006815829
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X421L02FXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/58/LEGIARTI000006815829.xml
---
###### Article L421-2-5
Si le maire ou le président de l'établissement public de coopération
intercommunale est intéressé à la délivrance du permis de construire, soit en
son nom personnel, soit comme mandataire, le conseil municipal de la commune ou
l'organe délibérant de l'établissement public désigne un autre de ses membres
pour délivrer le permis de construire.

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-01-09
Date de fin: 2000-12-14
Identifiant: LEGIARTI000006815830
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X421L02HXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/58/LEGIARTI000006815830.xml
---
###### Article L421-2-7
Pour les communes dont le plan d'occupation des sols a été approuvé avant la
date d'entrée en vigueur de la section 2 du titre II de la loi n° 83-8 du 7
janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les
départements, les régions et l'Etat, les dispositions des articles L. 421-2-1 à
L. 421-2-6, L. 421-2-8 et L. 421-9, entrent en vigueur le premier jour du
sixième mois suivant cette date. Pour les autres communes, ces dispositions
entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la date à laquelle la
délibération d'approbation du plan d'occupation des sols est devenue exécutoire.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-01-09
Date de fin: 2007-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006815832
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X421L02IXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/58/LEGIARTI000006815832.xml
---
###### Article L421-2-8
Les demandes de permis de construire sur lesquelles il n'a pas été statué à la
date du transfert de compétences continuent d'être instruites et font l'objet de
décisions dans les conditions prévues par les dispositions en vigueur au moment
de leur dépôt.

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 1983-01-09
Date de fin: 1988-01-06
Identifiant: LEGISCTA000006128556
---
### Prévisions et règles d'urbanisme
- [Dispositions générales communes aux schémas directeurs et aux plans d'occupation des sols](dispositions_generales_communes_aux_schemas_directeurs_et_aux_plans_d_occupation_des_sols)
- [Schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme](schemas_directeurs_d_amenagement_et_d_urbanisme)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1983-01-09
Date de fin: 1988-01-06
Identifiant: LEGISCTA000006143284
---
#### Dispositions générales communes aux schémas directeurs et aux plans d'occupation des sols
- [Article L121-11](article_l121-11.md)

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-01-09
Date de fin: 1988-01-06
Identifiant: LEGIARTI000006814965
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X121L11AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/49/LEGIARTI000006814965.xml
---
###### Article L121-11
Le syndicat intercommunal d'études et de programmation est un établissement
public qui, dans les cas visés au quatrième alinéa de l'article L. 122-1-1, est
chargé par des communes d'élaborer ou de modifier, dans un délai maximum de
trois ans, un schéma directeur ou un schéma de secteur. A l'expiration du délai
mentionné ci-dessus, le syndicat intercommunal d'études et de programmation est
dissous.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1983-01-09
Date de fin: 1987-07-23
Identifiant: LEGISCTA000006143340
---
#### Schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme
- [Article L122-1](article_l122-1.md)

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@ -0,0 +1,32 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-01-09
Date de fin: 1987-07-23
Identifiant: LEGIARTI000006814403
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X122L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/44/LEGIARTI000006814403.xml
---
###### Article L122-1
Les schémas directeurs fixent les orientations fondamentales de l'aménagement
des territoires intéressés, compte tenu de l'équilibre qu'il convient de
préserver entre l'extension urbaine, l'exercice des activités agricoles, des
autres activités économiques et la préservation des sites naturels.<br />
Les schémas directeurs prennent en compte les programmes de l'Etat ainsi que
ceux des collectivités locales et des établissements et services publics,
notamment ceux qui résultent de chartes intercommunales. Ils les orientent et
les harmonisent pour l'organisation de l'espace.<br />
Ils déterminent la destination générale des sols, et, en tant que de besoin, la
nature et le tracé des grands équipements d'infrastructure, en particulier de
transport, la localisation des services et activités les plus importants ainsi
que les zones préférentielles d'extension et de rénovation.<br />
Pour leur exécution, ils peuvent être complétés en certaines de leurs parties
par des schémas de secteur qui en détaillent et précisent le contenu.<br />
Les programmes et les décisions administratives qui les concernent doivent être
compatibles avec leurs dispositions.

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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006143272
#### Prévisions et règles d'urbanisme
- [Schémas directeurs d'amènagement et d'urbanisme.](schemas_directeurs_d_amenagement_et_d_urbanisme)
- [Dispositions générales communes aux schémas directeurs et aux plans d'occupation des sols.](dispositions_generales_communes_aux_schemas_directeurs_et_aux_plans_d_occupation_des_sols)
- [Schémas directeurs.](schemas_directeurs)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1973-11-13
Date de fin: 1987-07-23
Identifiant: LEGISCTA000006158533
---
##### Dispositions générales communes aux schémas directeurs et aux plans d'occupation des sols.
- [Article L121-10](article_l121-10.md)

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-01-09
Date de fin: 1983-07-23
Identifiant: LEGIARTI000006814395
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X121L10AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/43/LEGIARTI000006814395.xml
---
###### Article L121-10
Les documents d'urbanisme déterminent les conditions permettant, d'une part, de
limiter l'utilisation de l'espace, de préserver les activités agricoles, de
protéger les espaces forestiers, les sites et les paysages et, d'autre part, de
prévoir suffisamment de zones réservées aux activités économiques et d'intérêt
général, et de terrains constructibles pour la satisfaction des besoins présents
et futurs en matière de logement.<br />
Les dispositions du présent article valent prescription nationale au sens de
l'article L. 111-1-1 du présent code.

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@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 1983-01-09
Date de fin: 1985-07-19
Identifiant: LEGISCTA000006158535
---
##### Schémas directeurs.
- [Article L122-1-1](article_l122-1-1.md)
- [Article L122-1-2](article_l122-1-2.md)
- [Article L122-1-3](article_l122-1-3.md)
- [Article L122-1-4](article_l122-1-4.md)

View file

@ -0,0 +1,44 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-01-09
Date de fin: 1983-07-23
Identifiant: LEGIARTI000006814427
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X122L01BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/44/LEGIARTI000006814427.xml
---
###### Article L122-1-1
Le schéma directeur ou le schéma de secteur est élaboré ou révisé à l'initiative
de communes présentant une communauté d'intérêts économiques et sociaux.<br />
Le périmètre du schéma directeur ou du schéma de secteur tient notamment compte
des groupements de communes existants ainsi que des périmètres déjà définis en
matière de chartes intercommunales, de plan d'aménagement rural, de schéma
directeur d'aménagement et d'urbanisme et d'agglomération nouvelle. Le périmètre
est arrêté par le représentant de l'Etat, sur proposition des conseils
municipaux des deux tiers au moins des communes intéressées représentant plus de
la moitié de la population totale de celles-ci ou des conseils municipaux d'au
moins la moitié des communes intéressées représentant plus des deux tiers de la
population totale et après consultation des départements, ainsi que des régions
pour les ensembles de communes qui dépassent 100000 habitants.<br />
Les communes confient l'élaboration ou la révision du schéma directeur ou du
schéma de secteur, soit à un établissement public de coopération intercommunale
existant ayant compétence en la matière dans le périmètre visé au troisième
alinéa du présent article, soit à un syndicat intercommunal d'études et de
programmation qu'elles créent à cet effet.<br />
L'établissement public de coopération intercommunale associe à cette élaboration
l'Etat et, à leur demande, la région, le département, les autres établissements
publics de coopération intercommunale concernés et les organismes mentionnés aux
articles L. 121-4 et L. 121-7. Le président de l'établissement public compétent
peut recueillir l'avis de tout organisme ou association ayant compétence en
matière de construction, d'aménagement ou d'urbanisme.<br />
Le représentant de l'Etat porte à la connaissance de l'établissement public les
dispositions nécessaires à la mise en oeuvre des projets d'intérêt général de
l'Etat, de la région, du département ou d'autres intervenants lorsqu'ils
correspondent aux définitions prises en application de l'article L. 121-12 et
communique toutes informations utiles à l'élaboration du schéma directeur.

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-01-09
Date de fin: 1983-07-23
Identifiant: LEGIARTI000006814434
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X122L01CXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/44/LEGIARTI000006814434.xml
---
###### Article L122-1-2
Le projet de schéma directeur ou de schéma de secteur est adopté par
délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale puis soumis pour avis aux conseils municipaux des communes
intéressées ainsi qu'aux personnes publiques mentionnées au cinquième alinéa de
l'article L. 122-1-1. Ces avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas
dans un délai de trois mois après transmission du projet de schéma. Le projet,
auquel sont annexés les avis des personnes publiques consultées, est ensuite mis
à la disposition du public pendant un mois.

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@ -0,0 +1,73 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-01-09
Date de fin: 1983-07-23
Identifiant: LEGIARTI000006814438
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X122L01DXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/44/LEGIARTI000006814438.xml
---
###### Article L122-1-3
A l'issue du délai de mise à disposition du public prévu à l'article L. 122-1-2
et après que la commission de conciliation a publié, si elle a été saisie, ses
propositions, le schéma directeur ou le schéma de secteur, éventuellement
modifié pour tenir compte des résultats de la conciliation, des observations du
public ou des avis des communes ou des personnes publiques concernées, est
approuvé par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale. Il est transmis pour information aux personnes publiques
associées à l'élaboration du schéma.<br />
Cette délibération devient exécutoire dans le délai de quarante-cinq jours
suivant sa transmission au représentant de l'Etat, sauf si dans ce délai
celui-ci a notifié les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter au
schéma lorsque les dispositions de celui-ci ne sont pas compatibles avec les
prescriptions prises en application de l'article L. 111-1-1 ou compromettent
gravement la mise en oeuvre de projets d'intérêt général relevant de l'Etat, de
la région, du département ou d'autres intervenants et correspondant aux
définitions prises en application de l'article L. 121-12, ou lorsqu'une commune
membre, dont l'un des intérêts essentiels est compromis par les dispositions du
schéma directeur ou du schéma de secteur, fait usage de la procédure prévue aux
alinéas suivants. Le représentant de l'Etat est tenu de motiver les
modifications qu'il a demandées.<br />
Lorsque dans un délai de quinze jours après l'approbation du schéma directeur ou
du schéma de secteur, le conseil municipal de l'une des communes membres estime
que le schéma approuvé est de nature à compromettre l'un de ses intérêts
essentiels en lui imposant notamment des nuisances ou des contraintes
excessives, il le fait connaître à l'établissement public et au représentant de
l'Etat par une délibération motivée.<br />
Le représentant de l'Etat notifie, s'il l'estime nécessaire, dans un délai de
quinze jours à l'établissement public les modifications qu'il convient
d'apporter au schéma directeur ou au schéma de secteur pour tenir compte de la
délibération du conseil municipal. Si l'établissement public refuse d'apporter
les modifications demandées et après une délibération du conseil municipal de la
commune concernée demandant le retrait, le représentant de l'Etat, par
dérogation à l'article L. 163-16 du code des communes, constate le retrait de la
commune de l'établissement public et du périmètre défini à l'article L. 122-1-1
du présent code.<br />
Si le représentant de l'Etat n'estime pas nécessaire d'apporter au schéma
directeur ou au schéma de secteur les modifications demandées par la commune,
celle-ci peut saisir le collège des élus locaux institué au sein de la
commission de conciliation. Dans un délai de quinze jours, le collège des élus
notifie les modifications qu'il convient d'apporter au schéma directeur ou au
schéma de secteur. Si l'établissement public refuse d'apporter les modifications
demandées, le représentant de l'Etat constate le retrait de la commune de
l'établissement public et du périmètre défini à l'article L. 122-1-1.<br />
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, les dispositions du schéma
directeur ou du schéma de secteur ne s'appliquent pas à la commune qui a exercé
son droit de retrait.<br />
L'établissement public dispose, lorsqu'il a été fait application des
dispositions du deuxième alinéa, d'un délai de six mois pour approuver le schéma
directeur ou le schéma de secteur avec les modifications demandées ; à défaut,
le schéma peut être arrêté par le représentant de l'Etat dans le département,
qui ne peut modifier le schéma approuvé par l'établissement public que pour
tenir compte des modifications qu'il a demandées.<br />
Les schémas directeurs ou les schémas de secteur approuvés ou arrêtés sont tenus
à la disposition du public.

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-01-09
Date de fin: 1985-07-19
Identifiant: LEGIARTI000006814441
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X122L01EXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/44/LEGIARTI000006814441.xml
---
###### Article L122-1-4
Lorsque l'élaboration ou la modification d'un schéma directeur ou d'un schéma de
secteur est rendue nécessaire pour l'application locale des prescriptions prises
en application de l'article L. 111-1-1 ou pour la réalisation d'un projet
d'intérêt général relevant de l'Etat, de la région, du département ou d'autres
intervenants et correspondant aux définitions prises en application de l'article
L. 121-12, elle peut être demandée par les représentants de l'Etat.<br />
Si, dans un délai de deux ans à compter de cette demande, le schéma n'a pas été
approuvé dans les conditions définies par les articles L. 122-1-1 à L. 122-1-3,
le représentant de l'Etat peut, par arrêté motivé, décider son élaboration et
procéder à son établissement dans les conditions prévues aux articles L. 122-2
et L. 122-3.

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@ -1,11 +0,0 @@
---
Date de début: 1973-11-13
Date de fin: 1983-01-09
Identifiant: LEGISCTA000006158534
---
##### Schémas directeurs d'amènagement et d'urbanisme.
- [Article L122-1](article_l122-1.md)
- [Article L122-2](article_l122-2.md)
- [Article L122-3](article_l122-3.md)

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@ -1,33 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-13
Date de fin: 1983-01-09
Identifiant: LEGIARTI000006814402
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X122L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/44/LEGIARTI000006814402.xml
---
###### Article L122-1
Les schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme fixent les orientations
fondamentales de l'aménagement des territoires intéressés, notamment en ce qui
concerne l'extension des agglomérations.<br />
Compte tenu des relations entre ces agglomérations et les régions avoisinantes,
et de l'équilibre qu'il convient de préserver entre l'extension urbaine,
l'exercice d'activités agricoles, l'existence d'exploitations agricoles
spécialisées et la conservation des massifs boisés et des sites naturels, ces
schémas directeurs déterminent, en particulier, la destination générale des
sols, le traçé des grands équipements d'infrastructure, l'organisation générale
des transports, la localisation des services et activités les plus importantes
ainsi que les zones préférentielles d'extension et de rénovation.<br />
Pour leur exécution, ils peuvent être complétés, en certaines de leurs parties,
par des schémas de secteur qui en détaillent et précisent le contenu.<br />
Les schémas directeurs et les schémas de secteur orientent et coordonnent les
programmes de l'Etat, des collectivités locales et des établissements et
services publics, établis dans le cadre du Plan de développement économique et
social. Les programmes et les décisions administratives qui les concernent
doivent être compatibles avec leurs dispositions.

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@ -1,23 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-13
Date de fin: 1983-01-09
Identifiant: LEGIARTI000006814414
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X122L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/44/LEGIARTI000006814414.xml
---
###### Article L122-2
Les schémas directeurs et les schémas de secteur sont élaborés conjointement par
les services de l'Etat //Loi 502 4 juillet 1980 :<br />
notamment ceux qui ont la charge de l'agriculture l'industrie et l'urbanisme//
et les communes intéressées ou, lorsqu'ils existent, les établissements publics
groupant lesdites communes et ayant compétence en matière d'urbanisme.<br />
Ils sont approuvés après délibération prise par les conseils municipaux desdites
communes ou les organes compétents desdits établissements publics. Cette
délibération est réputée prise si elle n'intervient pas dans un délai de trois
mois.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-13
Date de fin: 1983-01-09
Identifiant: LEGIARTI000006815652
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X410L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/56/LEGIARTI000006815652.xml
Date de début: 1983-01-09
Date de fin: 1983-07-23
Identifiant: LEGIARTI000006815653
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X410L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/56/LEGIARTI000006815653.xml
---
###### Article L410-1
@ -32,10 +32,14 @@ Si la demande formulée en vue de réaliser l'opération projetée sur le terrai
notamment la demande de permis de construire prévue à l'article L. 421-1 ou la
déclaration préalable de travaux prévue à l'article L. 430-3 est déposée dans le
délai de six mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme et
respecte les dispositions d'urbanisme mentionnée par ledit certificat, celles-ci
ne peuvent être remises en cause.<br />
respecte les dispositions d'urbanisme mentionnées par ledit certificat,
celles-ci ne peuvent être remises en cause.<br />
Dans le cas visé au b ci-dessus, le délai visé à l'alinéa précédent peut être
majoré ; il est alors fixé par le certificat d'urbanisme.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Le certificat d'urbanisme est délivré au nom de la commune, de l'établissement
public de coopération intercommunale ou de l'Etat, selon les cas et modalités
prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-8, dans les formes, conditions et
délais déterminés par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions de l'article L.
421-9 lui sont applicables.

View file

@ -1,18 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-01-01
Date de fin: 1983-01-09
Identifiant: LEGIARTI000006815791
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X460L02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/57/LEGIARTI000006815791.xml
Date de début: 1983-01-09
Date de fin: 1983-07-23
Identifiant: LEGIARTI000006815792
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X460L02AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/57/LEGIARTI000006815792.xml
---
###### Article L460-2
A leur achèvement, la conformité des travaux avec le permis de construire est
constatée par un certificat, dont les modalités de délivrance sont définies par
décret en conseil d'état.<br />
constatée par un certificat. Le certificat de conformité est délivré au nom de
la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou de
l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-8,
dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions de l'article L. 421-9 lui sont applicables.<br />
Le décret prévu à l'alinéa précédent pourra déterminer les cas où, en raison de
la faible importance des travaux, l'obtention du certificat de conformité n'est

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@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006143311
#### Dispositions relatives aux modes particuliers d'utilisation du sol.
- [Article L441-4](article_l441-4.md)
- [Autorisation de clôtures.](autorisation_de_clotures)
- [Installations et travaux divers](installations_et_travaux_divers)
- [Camping et stationnement de caravanes](camping_et_stationnement_de_caravanes)

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@ -1,18 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-01-01
Date de fin: 1983-01-09
Identifiant: LEGIARTI000006815758
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X441L04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/57/LEGIARTI000006815758.xml
---
###### Article L441-4
L'autorisation d'édifier une clôture est délivrée au nom de l'Etat dans les
formes, conditions et délais déterminés par un décret en Conseil d'Etat. Ce
décret précise notamment les cas dans lesquels l'obtention des autorisations ou
avis conformes exigés par la législation relative aux monuments historiques ou
aux sites tiendra lieu de l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article
L. 441-2."

View file

@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006158622
##### Autorisation de clôtures.
- [Article L441-1](article_l441-1.md)
- [Article L441-4](article_l441-4.md)

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-01-09
Date de fin: 1983-07-23
Identifiant: LEGIARTI000006815759
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X441L04AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/57/LEGIARTI000006815759.xml
---
###### Article L441-4
L'autorisation d'édifier une clôture est délivrée au nom de la commune, de
l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'Etat, selon les cas
et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-8, dans les formes,
conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions
de l'article L. 421-9 lui sont applicables.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1983-01-09
Date de fin: 1983-07-23
Identifiant: LEGISCTA000006158625
---
##### Camping et stationnement de caravanes
- [Article L443-1](article_l443-1.md)

View file

@ -0,0 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-01-09
Date de fin: 1983-07-23
Identifiant: LEGIARTI000006815781
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X443L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/57/LEGIARTI000006815781.xml
---
###### Article L443-1
Les autorisations et actes relatifs à l'aménagement de terrains de camping et au
stationnement de caravanes sont délivrés au nom de la commune, de
l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'Etat, selon les cas
et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-8, dans les formes,
conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat.<br />
Les dispositions de l'article L. 421-9 leur sont applicables.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1983-01-09
Date de fin: 1983-07-23
Identifiant: LEGISCTA000006158624
---
##### Installations et travaux divers
- [Article L442-1](article_l442-1.md)

View file

@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-01-09
Date de fin: 1983-07-23
Identifiant: LEGIARTI000006815776
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X442L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/57/LEGIARTI000006815776.xml
---
###### Article L442-1
L'autorisation des installations et travaux divers est délivrée au nom de la
commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'Etat,
selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-8, dans les
formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat.<br />
Les dispositions de l'article L. 421-9 lui sont applicables.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les types d'installations et de travaux
divers pour lesquels la délivrance de l'autorisation prévue au premier alinéa
est obligatoire.

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@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006143307
#### Permis de construire
- [Régime général](regime_general)
- [Exceptions au régime général](exceptions_au_regime_general)

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1973-11-13
Date de fin: 1983-01-09
Identifiant: LEGISCTA000006158619
---
##### Exceptions au régime général
- [Article L422-1](article_l422-1.md)

View file

@ -1,38 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-07-01
Date de fin: 1983-01-09
Identifiant: LEGIARTI000006815715
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X422L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/57/LEGIARTI000006815715.xml
---
###### Article L422-1
En raison de leur nature ou de leur faible importance, des constructions et des
travaux peuvent être exemptés du permis de construire dans des conditions
déterminées par un décret en Conseil d'Etat.<br />
L'exemption instituée en application de l'alinéa précédent ne dispense pas du
respect des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'occupation
des sols énumérées à l'article L. 421-3.<br />
//LOI 0002 ART. 32 : Sont exemptés du permis de construire, les travaux de
ravalement, les travaux sur les édifices classés et certains travaux de faible
importance dans les petites communes quel que soit le maître d'ouvrage, ainsi
que certains travaux relatifs aux installations techniques nécessaires au
fonctionnement des services publics.<br />
Le maître d'ouvrage tient compte de l'avis du maire sur les travaux exemptés du
permis de construire, consulté au moins un mois avant le commencement des
travaux, à l'exception des constructions couvertes par le secret de la défense
nationale.<br />
En cas d'avis défavorable du maire, le préfet statue sur le projet, après avis
de la conférence permanente du permis de construire.<br />
Sont soumis notamment au régime du permis de construire les travaux de
production et de distribution d'énergie, les bâtiments scolaires, les bâtiments
des postes et télécommunications, les bâtiments non techniques exécutés dans les
ports maritimes, les gares et les aérodromes.//

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@ -8,5 +8,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006158618
- [Article L421-1](article_l421-1.md)
- [Article L421-2](article_l421-2.md)
- [Article L421-2-1](article_l421-2-1.md)
- [Article L421-2-3](article_l421-2-3.md)
- [Article L421-2-6](article_l421-2-6.md)
- [Article L421-3](article_l421-3.md)
- [Article L421-8](article_l421-8.md)
- [Article L421-9](article_l421-9.md)

View file

@ -0,0 +1,38 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-01-09
Date de fin: 1983-07-23
Identifiant: LEGIARTI000006815673
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X421L02BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/56/LEGIARTI000006815673.xml
---
###### Article L421-2-1
Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé et est devenu
exécutoire, le permis est délivré par le maire au nom de la commune. Lorsqu'une
commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale,
elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer cette compétence qui
est alors exercée par le président de l'établissement public au nom de
l'établissement. Cette délégation de pouvoir doit être confirmée dans les mêmes
formes après chaque renouvellement du conseil municipal ou après l'élection d'un
nouveau président de l'établissement public.<br />
Le transfert de compétence au maire agissant au nom de la commune est
définitif.<br />
Sont toutefois délivrées par l'Etat, après avis du maire ou du président de
l'établissement public compétent, les autorisations qui concernent :<br />
a) les constructions et installations réalisées pour le compte de l'Etat, de la
région, du département, de leurs établissements publics et concessionnaires
ainsi que pour le compte d'Etats étrangers ou d'organisations internationales
;<br />
b) les ouvrages de production, de transport, de distribution et de stockage
d'énergie, ainsi que ceux utilisant des matières nucléaires ; un décret en
Conseil d'Etat détermine la nature et l'importance de ces ouvrages ;<br />
c) les constructions et installations réalisées à l'intérieur des périmètres
d'opérations d'intérêt national.

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-01-09
Date de fin: 1983-07-23
Identifiant: LEGIARTI000006815679
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X421L02DXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/56/LEGIARTI000006815679.xml
---
###### Article L421-2-3
Lorsque le permis de construire n'est pas délivré au nom de l'Etat, un
exemplaire de la demande est transmis au représentant de l'Etat par l'autorité
compétente pour le délivrer dans la semaine qui suit le dépôt.<br />
Lorsque le permis de construire est délivré par le représentant de l'Etat, un
exemplaire de la demande est transmis au maire de la commune concernée ou au
président de l'établissement public compétent dans la semaine qui suit le dépôt.

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-01-09
Date de fin: 1986-08-19
Identifiant: LEGIARTI000006815683
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X421L02GXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/56/LEGIARTI000006815683.xml
---
###### Article L421-2-6
Le maire ou le président de l'établissement public compétent peut disposer
gratuitement et en tant que de besoin des services extérieurs de l'Etat pour
instruire les demandes de permis de construire sur lesquelles il a compétence
pour statuer. Pendant la durée de cette mise à disposition, les services et les
personnels agissent en concertation permanente avec le maire ou le président de
l'établissement public qui leur adresse toutes instructions nécessaires pour
l'exécution des tâches qu'il leur confie.

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@ -1,17 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1981-12-30
Date de fin: 1983-01-09
Identifiant: LEGIARTI000006815665
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X421L02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/56/LEGIARTI000006815665.xml
Date de début: 1983-01-09
Date de fin: 1983-07-23
Identifiant: LEGIARTI000006815666
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X421L02AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/56/LEGIARTI000006815666.xml
---
###### Article L421-2
Le permis de construire est délivré au nom de l'Etat dans les formes, conditions
et délais déterminés par un règlement d'administration publique.<br />
Le permis de construire est instruit et délivré au nom de la commune ou au nom
de l'établissement public de coopération intercommunale, ou au nom de l'Etat
selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-8 dans les
formes, conditions et délais déterminés par un décret en Conseil d'Etat.<br />
Conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977
sur l'architecture, la demande de permis de construire ne peut être instruite
@ -33,11 +35,11 @@ sur l'architecture, par dérogation au deuxième alinéa ci-dessus, ne sont pas
tenues de recourir à un architecte les personnes physiques qui déclarent vouloir
édifier ou modifier, pour elles-mêmes, une construction de faible importance
dont les caractéristiques, et notamment la surface maximale de plancher, sont
déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ces caractéristiques peuvent être
déterminées par décret en conseil d'Etat. Ces caractéristiques peuvent être
différentes selon la destination des constructions.<br />
Le recours à l'architecte n'est pas non plus obligatoire pour les travaux soumis
au permis de construire, qui concernent exclusivement l'aménagement et
au permis de construire qui concernent exclusivement l'aménagement et
l'équipement des espaces intérieurs des constructions et vitrines commerciales
ou qui sont limités à des reprises n'entraînant pas de modifications visibles de
l'extérieur.<br />
@ -49,9 +51,9 @@ commercialisation, être établis par un architecte dans les conditions prévues
l'article 3 de ladite loi et ce quel que soit le maître d'ouvrage qui les
utilise.<br />
Nota : Loi 514 du 7 juillet 1980 :<br />
Nota : Loi 514 du 7 juillet 1980.<br />
Dans les lois en vigueur à la date de publication de la présente loi, tout
renvoi à un règlement d'administration publique ou à un décret en forme de
règlement d'administration publique est remplacé par un renvoi à un décret en
Conseil d'Etat.
conseil d'Etat.

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