Décret n°67-944 du 24 octobre 1967 RELATIF AU CONTROLE DE L'INSTALLATION DANS LA REGION PARISIENNE DES SERVICES, ETABLISSEMENTS ET ENTREPRISES PUBLICS ET PRIVES

ABROGE SOUS CERTAINES RESERVES LES DECRETS 55883 DU 30-06-1955 ET 581460 DU 31-12-1958.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000877757
Ancien identifiant: 1DX967944
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/77/JORFTEXT000000877757.xml
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République française 1990-01-05 00:00:00 +01:00
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commit 7137f10526

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-01-15
Date de fin: 1990-01-05
Identifiant: LEGIARTI000006820277
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X510R06AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/02/LEGIARTI000006820277.xml
Date de début: 1990-01-05
Date de fin: 1992-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006820278
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X510R06AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/02/LEGIARTI000006820278.xml
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###### Article R*510-6
@ -18,11 +18,18 @@ administratif, les opérations répondant à l'une des hypothèses suivantes :<b
application de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 portant modification du
statut des agglomérations nouvelles, ou dans les communes situées à l'intérieur
du périmètre d'un établissement public d'aménagement de ville nouvelle et ayant
passé convention avec l'Etat en application de l'article 10 de la même loi ;<br />
passé convention avec l'Etat en application de l'article 10 de la même loi ; "
2° Lorsqu'elles ont trait à la construction d'ensembles de bureaux non affectés
destinés à la vente ou à la location, ainsi qu'à la reconstruction ou à la
réhabilitation de bureaux sans extension de surface ;<br />
destinés à la vente ou à la location :<br />
" a) Sous réserve que la superficie développée de plancher soit inférieure à 2
000 mètres carrés s'il s'agit d'opérations réalisées dans les arrondissements de
Paris et les communes mentionnés au 1° de l'article R. 520-12 ;<br />
" b) Quelle que soit la superficie dans les autres cas ;<br />
" 2° bis Lorsqu'elles ont trait à la reconstruction ou à la réhabilitation de
bureaux sans extension de surface ; "<br />
3° Lorsqu'elles portent sur des surfaces affectées à des magasins de vente, sous
réserve des dispositions du 5° ci-après ;<br />