Décret n°77-38 du 3 janvier 1977 INSERANT DANS LE CODE DE L'URBANISME UNE TROISIEME PARTIE PORTANT CODIFICATION DES ARRETES A CARACTERE REGLEMENTAIRE

ABROGATION DES DISPOSITIONS CITEES EN LIENS JURIDIQUES.
 SONT ET DEMEURENT ABROGES LES ARRETES SUIVANTS : DU 12-04-1950.
DU 20-07-1954.
 DU 03-08-1964

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000515331
Ancien identifiant: 1DX97738
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/53/JORFTEXT000000515331.xml
This commit is contained in:
République française 1986-02-19 00:00:00 +01:00
parent bba74a3fbc
commit 70b04adbd7

View file

@ -1,13 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-01-18
Date de fin: 1986-02-19
Identifiant: LEGIARTI000006814204
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX4X520A02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/42/LEGIARTI000006814204.xml
Date de début: 1986-02-19
Date de fin: 2013-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006814205
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX4X520A02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/42/LEGIARTI000006814205.xml
---
###### Article A520-2
Les documents mentionnés à l'article A. 520-1 sont établis en double exemplaire.
La déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article R. 460-1 et
concernant des locaux passibles de la redevance instituée par l'article L. 520-1
doit être établie conformément au modèle annexé au présent article.<br />
Elle doit être adressée ou remise, dans le délai de trente jours à dater de
l'achèvement des travaux, au maire de la commune où la construction a été
édifiée, à charge pour celui-ci d'en saisir, dans la semaine qui suit le dépôt
de ladite déclaration, le préfet (direction départementale de l'équipement), en
application des articles L. 421-2-3 et R. 460-2.<br />
Pour les créations de locaux passibles de la redevance ne donnant pas lieu à
permis de construire, la déclaration ci-dessus visée doit être adressée dans les
mêmes conditions au préfet (direction départementale de l'équipement).