LOI n° 67-1253 du 30 décembre 1967 d'orientation foncière

Modification du code de l'urbanisme et de l'habitation, du code rural, du code civil, du code général des impôts. 
Modification de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 portant réforme des règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique : modification des articles 3, 41, 9, 13, 19 ; création des articles 22, 23. 
Modification de la loi n° 62-848 du 26 juillet 1962 relative au droit de préemption dans les zones à urbaniser en priorité et dans les zones d'aménagement différé, à la juridiction d'expropriation et au mode de calcul des indemnités d'expropriation : modification de l'article 9. 
Modification du décret n° 58-1465 du 31 décembre 1958 relatif à la rénovation urbaine : modification des articles  6, 5 ; création après l'article 7 de l'article 7 bis.
Modification de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 : modification de l'article 10.
Modification de la loi n° 63-1241 du 19 décembre 1963 instituant une taxe de régularisation des valeurs foncières : abrogation de l'article 8.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000501076
Ancien identifiant: 1LX9671253
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République française 2013-12-21 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2013-12-21
Identifiant: LEGIARTI000025125899
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Date de début: 2013-12-21
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000028351188
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/35/11/LEGIARTI000028351188.xml
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###### Article L124-2
@ -37,7 +37,10 @@ de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. Elle est
alors transmise par le maire ou par le président de l'établissement public de
coopération intercommunale au préfet. Celui-ci dispose d'un délai de deux mois
pour l'approuver. A l'expiration de ce délai, le préfet est réputé avoir
approuvé la carte. La carte approuvée est tenue à disposition du public.<br />
approuvé la carte. La carte approuvée est tenue à disposition du public. A
compter du 1er janvier 2020, cette mise à disposition du public s'effectue par
publication sur le portail national de l'urbanisme prévu à l'article L. 129-1
selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.<br />
La carte communale est révisée selon les modalités définies à l'alinéa
précédent. Toutefois, le projet de révision n'est soumis à la commission