Décret n°74-203 du 26 février 1974 URB. RELATIF AUX ASSOCIATIONS FONCIERES URBAINES AYANT POUR OBJET LES TRAVAUX PREVUS A L'ART. L332-2 (1ER, 2EME ET 5EME) DU CODE DE L'URBANISME

DISPOSITIONS GENERALES.
DISPOSITIONS CONCERNANT LES AFU. DE REMEMBREMENT (CONSTITUTION DE L'ASSOCIATION AUTORISEE, REDISTRIBUTION PARCELLAIRE ET FIXATION DE L'ETAT NOUVEAU, MESURES DE PUBLICITE FONCIERE, ASSOCIATIONS DE REMEMBREMENT CONSTITUEES D'OFFICE, DISPOSITIONS DIVERSES).
DISPOSITIONS CONCERNANT LES AFU DE GROUPEMENT DE PARCELLES (DISPOSITIONS GENERALES, DISPOSITIONS APPLICABLES EN CAS DE BAIL A CONSTRUCTION ET EN CAS D'APPORT.
DISPOSITIONS CONCERNANT LES AFU DE CONSERVATION, DE RESTAURATION ET DE MISE EN VALEUR DES SECTEURS SAUVEGARDES AINSI QUE DE RESTAURATION IMMOBILIERE (ASSOCIATIONS AUTORISEES, ASSOCIATIONS CONSTITUEES D'OFFICE).

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000875751
Ancien identifiant: 1DX974203
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/57/JORFTEXT000000875751.xml
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République française 2012-11-11 00:00:00 +01:00
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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-04-01
Date de fin: 2012-11-11
Identifiant: LEGIARTI000006818922
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X322R29AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/89/LEGIARTI000006818922.xml
Date de début: 2012-11-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026618377
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/61/83/LEGIARTI000026618377.xml
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###### Article R*322-29
@ -14,7 +13,7 @@ S'il est stipulé dans le bail à construction un loyer périodique payable en
monnaie, l'association le répartit entre ses membres au prorata des valeurs des
parcelles avant groupement.<br />
Par dérogation, le cas échéant, à l'article 23 du décret du 29 décembre 1962 sur
la comptabilité publique modifié, il peut y avoir compensation, dans les mains
du receveur, pour chaque associé, entre les charges lui incombant et la
quote-part des recettes lui revenant.
Par dérogation, le cas échéant, à l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7
novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, il peut y
avoir compensation, dans les mains du receveur, pour chaque associé, entre les
charges lui incombant et la quote-part des recettes lui revenant.