Loi n°60-1384 du 23 décembre 1960 PORTANT LOI DE FINANCES POUR 1961
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000313949 Ancien identifiant: 1LX9601384 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/39/JORFTEXT000000313949.xml
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##### Chapitre II : Espaces naturels sensibles des départements.
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- [Article L142-1](article_l142-1.md)
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- [Article L*142-2](article_l142-2.md)
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- [Article L142-3](article_l142-3.md)
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- [Article L142-4](article_l142-4.md)
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- [Article L142-5](article_l142-5.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2005-01-01
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Date de fin: 2005-02-24
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Identifiant: LEGIARTI000006814597
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Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X142L02AXXAL
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/45/LEGIARTI000006814597.xml
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###### Article L*142-2
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Pour mettre en oeuvre la politique prévue à l'article L. 142-1, le département
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peut instituer, par délibération du conseil général, une taxe départementale des
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espaces naturels sensibles.<br />
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Cette taxe tient lieu de participation forfaitaire aux dépenses du département
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:<br />
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- pour l'acquisition, par voie amiable, par expropriation ou par exercice du
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droit de préemption mentionné à l'article L. 142-3, de terrains ou ensembles de
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droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance de
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terrains, ainsi que pour l'aménagement et l'entretien de tout espace naturel,
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boisé ou non, appartenant au département, sous réserve de son ouverture au
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public dans les conditions prévues à l'article L. 142-10 ;<br />
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- pour sa participation à l'acquisition, à l'aménagement et la gestion des
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terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, pour sa
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participation à l'acquisition de terrains par une commune ou par un
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établissement public de coopération intercommunale compétent, ainsi qu'à
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l'entretien des terrains acquis par l'une et l'autre de ces personnes publiques
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ou par l'agence des espaces verts de la région d'Ile-de-France dans l'exercice
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du droit de préemption, par délégation ou par substitution, prévu à l'article L.
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142-3.<br />
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Le produit de la taxe peut également être utilisé :<br />
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- pour l'aménagement et l'entretien d'espaces naturels, boisés ou non,
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appartenant aux collectivités publiques ou à leurs établissements publics et
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ouverts au public, ou appartenant à des propriétaires privés à la condition
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qu'ils aient fait l'objet d'une convention passée en application de l'article L.
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130-5 ;<br />
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- pour l'aménagement et la gestion des parties naturelles de la zone dite des
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cinquante pas géométriques, définie par la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996
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relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des
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cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer ;<br />
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- pour l'acquisition, l'aménagement et la gestion des sentiers figurant sur un
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plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, établi dans les
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conditions prévues à l'article 56 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983
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complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de
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compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, ainsi
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que des chemins et servitudes de halage et de marchepied des voies d'eau
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domaniales concédées qui ne sont pas ouvertes à la circulation générale et pour
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l'acquisition, par voie amiable ou par exercice du droit de préemption mentionné
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à l'article L. 142-3, l'aménagement et la gestion des chemins le long des autres
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cours d'eau et plans d'eau ;<br />
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- pour l'acquisition par un département, une commune, un établissement public de
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coopération intercommunale ou le Conservatoire de l'espace littoral et des
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rivages lacustres, de bois et forêts ou de droits sociaux donnant vocation à
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l'attribution en propriété ou en jouissance de bois et forêts, sous réserve de
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leur ouverture au public dans les conditions prévues à l'article L. 142-10.<br />
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- pour l'acquisition, l'aménagement et la gestion des espaces, sites et
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itinéraires figurant au plan départemental des espaces, sites et itinéraires
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relatifs aux sports de nature établi dans les conditions prévues à l'article
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50-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la
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promotion des activités physiques et sportives ;<br />
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- pour l'acquisition, la gestion et l'entretien des sites Natura 2000 désignés à
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l'article L. 414-1 du code de l'environnement et des territoires classés en
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réserve naturelle au sens de l'article L. 332-1 du même code.<br />
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Cette taxe est perçue sur la totalité du territoire du département.<br />
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Elle est établie sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement des
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bâtiments et sur les installations et travaux divers autorisés en application de
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l'article L. 442-1. Sont toutefois exclus du champ de la taxe :<br />
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a) les bâtiments et les installations et travaux divers à usage agricole ou
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forestier liés à l'exploitation ;<br />
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b) les bâtiments qui sont destinés à être affectés à un service public ou
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d'utilité publique et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat prévu
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au 1° du paragraphe I de l'article 1585 C du code général des impôts ;<br />
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c) les bâtiments édifiés par les propriétaires d'une habitation familiale
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reconstituant leurs biens expropriés ;<br />
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d) les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à
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l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ;<br />
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e) les bâtiments et les installations et travaux divers reconstruits après
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sinistre dans les conditions fixées au paragraphe II de l'article 1585 D du code
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général des impôts.<br />
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f) Les installations et travaux divers qui sont destinés à être affectés à un
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service public ou d'utilité publique et réalisés par l'Etat, les collectivités
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locales ou leurs groupements ou l'un des services et organismes enumérés par le
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décret pris pour l'application du 1° du I de l'article 1585 C du code général
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des impôts.<br />
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g) Les aménagements prescrits par un plan de prévention des risques naturels
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prévisibles ou un plan de prévention des risques technologiques sur des biens
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construits ou aménagés conformément aux dispositions du présent code avant
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l'approbation de ce plan et mis à la charge des propriétaires ou exploitants de
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ces biens.<br />
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Le conseil général peut exonérer de la taxe départementale des espaces naturels
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sensibles, les locaux à usage d'habitation principale édifiés pour leur compte
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ou à titre de prestation de services par les organismes mentionnés à l'article
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L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et par les sociétés
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d'économie mixte définies par la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 ou celles à
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capitaux publics majoritaires réalisant des locaux à usage d'habitation
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principale financés à titre prépondérant au moyen de prêts ouvrant droit au
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bénéfice des dispositions prévues au titre V du livre III du code de la
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construction et de l'habitation.<br />
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Il peut également exonérer de ladite taxe des locaux artisanaux et industriels
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situés dans les communes de moins de deux mille habitants.<br />
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Dans les départements d'outre-mer, le conseil général peut exonérer de la taxe
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:<br />
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- les locaux à usage d'habitation principale à caractère social financés à
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l'aide de prêts aidés par l'Etat, et édifiés par les organismes et sociétés
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d'économie mixte mentionnés ci-dessus, pour leur compte ou à titre de
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prestataires de services ;<br />
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- les logements à vocation très sociale.<br />
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La taxe est soumise aux règles qui gouvernent l'assiette, la liquidation, le
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recouvrement, les sanctions et le contentieux de la taxe locale d'équipement.<br />
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La taxe est assise sur la valeur de l'ensemble immobilier déterminée
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conformément aux paragraphes I et II de l'article 1585 D du code général des
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impôts. Par délibération, le conseil général en fixe le taux, qui peut varier
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suivant les catégories de construction, sans pouvoir excéder 2 p. 100.<br />
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Lorsqu'elle est établie sur les installations et travaux divers, la taxe est
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assise sur la superficie des terrains faisant l'objet de l'autorisation. Son
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taux est fixé par délibération du conseil général dans la limite de 10 F par
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mètre carré. Cette limite et le taux fixé par la délibération du conseil général
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sont modifiés au 1er juillet de chaque année en fonction de l'évolution de
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l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la
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statistique et des études économiques. L'indice de référence est, pour la
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réévaluation de la limite de 10 F, celui du quatrième trimestre de l'année 1994
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et, pour celle du taux, l'indice du trimestre précédant la délibération du
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conseil général ayant fixé le taux.<br />
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La taxe constitue, du point de vue fiscal, un élément du prix de revient de
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l'ensemble immobilier.<br />
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La taxe est perçue au profit du département en tant que recette grevée
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d'affectation spéciale et a le caractère d'une recette de fonctionnement.
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