Loi n°60-1384 du 23 décembre 1960 PORTANT LOI DE FINANCES POUR 1961

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000313949
Ancien identifiant: 1LX9601384
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/39/JORFTEXT000000313949.xml
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République française 2005-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006158559
##### Chapitre II : Espaces naturels sensibles des départements.
- [Article L142-1](article_l142-1.md)
- [Article L*142-2](article_l142-2.md)
- [Article L142-3](article_l142-3.md)
- [Article L142-4](article_l142-4.md)
- [Article L142-5](article_l142-5.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2005-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006814597
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X142L02AXXAL
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/45/LEGIARTI000006814597.xml
---
###### Article L*142-2
Pour mettre en oeuvre la politique prévue à l'article L. 142-1, le département
peut instituer, par délibération du conseil général, une taxe départementale des
espaces naturels sensibles.<br />
Cette taxe tient lieu de participation forfaitaire aux dépenses du département
:<br />
- pour l'acquisition, par voie amiable, par expropriation ou par exercice du
droit de préemption mentionné à l'article L. 142-3, de terrains ou ensembles de
droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance de
terrains, ainsi que pour l'aménagement et l'entretien de tout espace naturel,
boisé ou non, appartenant au département, sous réserve de son ouverture au
public dans les conditions prévues à l'article L. 142-10 ;<br />
- pour sa participation à l'acquisition, à l'aménagement et la gestion des
terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, pour sa
participation à l'acquisition de terrains par une commune ou par un
établissement public de coopération intercommunale compétent, ainsi qu'à
l'entretien des terrains acquis par l'une et l'autre de ces personnes publiques
ou par l'agence des espaces verts de la région d'Ile-de-France dans l'exercice
du droit de préemption, par délégation ou par substitution, prévu à l'article L.
142-3.<br />
Le produit de la taxe peut également être utilisé :<br />
- pour l'aménagement et l'entretien d'espaces naturels, boisés ou non,
appartenant aux collectivités publiques ou à leurs établissements publics et
ouverts au public, ou appartenant à des propriétaires privés à la condition
qu'ils aient fait l'objet d'une convention passée en application de l'article L.
130-5 ;<br />
- pour l'aménagement et la gestion des parties naturelles de la zone dite des
cinquante pas géométriques, définie par la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996
relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des
cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer ;<br />
- pour l'acquisition, l'aménagement et la gestion des sentiers figurant sur un
plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, établi dans les
conditions prévues à l'article 56 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983
complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de
compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, ainsi
que des chemins et servitudes de halage et de marchepied des voies d'eau
domaniales concédées qui ne sont pas ouvertes à la circulation générale et pour
l'acquisition, par voie amiable ou par exercice du droit de préemption mentionné
à l'article L. 142-3, l'aménagement et la gestion des chemins le long des autres
cours d'eau et plans d'eau ;<br />
- pour l'acquisition par un département, une commune, un établissement public de
coopération intercommunale ou le Conservatoire de l'espace littoral et des
rivages lacustres, de bois et forêts ou de droits sociaux donnant vocation à
l'attribution en propriété ou en jouissance de bois et forêts, sous réserve de
leur ouverture au public dans les conditions prévues à l'article L. 142-10.<br />
- pour l'acquisition, l'aménagement et la gestion des espaces, sites et
itinéraires figurant au plan départemental des espaces, sites et itinéraires
relatifs aux sports de nature établi dans les conditions prévues à l'article
50-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la
promotion des activités physiques et sportives ;<br />
- pour l'acquisition, la gestion et l'entretien des sites Natura 2000 désignés à
l'article L. 414-1 du code de l'environnement et des territoires classés en
réserve naturelle au sens de l'article L. 332-1 du même code.<br />
Cette taxe est perçue sur la totalité du territoire du département.<br />
Elle est établie sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement des
bâtiments et sur les installations et travaux divers autorisés en application de
l'article L. 442-1. Sont toutefois exclus du champ de la taxe :<br />
a) les bâtiments et les installations et travaux divers à usage agricole ou
forestier liés à l'exploitation ;<br />
b) les bâtiments qui sont destinés à être affectés à un service public ou
d'utilité publique et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat prévu
au 1° du paragraphe I de l'article 1585 C du code général des impôts ;<br />
c) les bâtiments édifiés par les propriétaires d'une habitation familiale
reconstituant leurs biens expropriés ;<br />
d) les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à
l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ;<br />
e) les bâtiments et les installations et travaux divers reconstruits après
sinistre dans les conditions fixées au paragraphe II de l'article 1585 D du code
général des impôts.<br />
f) Les installations et travaux divers qui sont destinés à être affectés à un
service public ou d'utilité publique et réalisés par l'Etat, les collectivités
locales ou leurs groupements ou l'un des services et organismes enumérés par le
décret pris pour l'application du 1° du I de l'article 1585 C du code général
des impôts.<br />
g) Les aménagements prescrits par un plan de prévention des risques naturels
prévisibles ou un plan de prévention des risques technologiques sur des biens
construits ou aménagés conformément aux dispositions du présent code avant
l'approbation de ce plan et mis à la charge des propriétaires ou exploitants de
ces biens.<br />
Le conseil général peut exonérer de la taxe départementale des espaces naturels
sensibles, les locaux à usage d'habitation principale édifiés pour leur compte
ou à titre de prestation de services par les organismes mentionnés à l'article
L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et par les sociétés
d'économie mixte définies par la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 ou celles à
capitaux publics majoritaires réalisant des locaux à usage d'habitation
principale financés à titre prépondérant au moyen de prêts ouvrant droit au
bénéfice des dispositions prévues au titre V du livre III du code de la
construction et de l'habitation.<br />
Il peut également exonérer de ladite taxe des locaux artisanaux et industriels
situés dans les communes de moins de deux mille habitants.<br />
Dans les départements d'outre-mer, le conseil général peut exonérer de la taxe
:<br />
- les locaux à usage d'habitation principale à caractère social financés à
l'aide de prêts aidés par l'Etat, et édifiés par les organismes et sociétés
d'économie mixte mentionnés ci-dessus, pour leur compte ou à titre de
prestataires de services ;<br />
- les logements à vocation très sociale.<br />
La taxe est soumise aux règles qui gouvernent l'assiette, la liquidation, le
recouvrement, les sanctions et le contentieux de la taxe locale d'équipement.<br />
La taxe est assise sur la valeur de l'ensemble immobilier déterminée
conformément aux paragraphes I et II de l'article 1585 D du code général des
impôts. Par délibération, le conseil général en fixe le taux, qui peut varier
suivant les catégories de construction, sans pouvoir excéder 2 p. 100.<br />
Lorsqu'elle est établie sur les installations et travaux divers, la taxe est
assise sur la superficie des terrains faisant l'objet de l'autorisation. Son
taux est fixé par délibération du conseil général dans la limite de 10 F par
mètre carré. Cette limite et le taux fixé par la délibération du conseil général
sont modifiés au 1er juillet de chaque année en fonction de l'évolution de
l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la
statistique et des études économiques. L'indice de référence est, pour la
réévaluation de la limite de 10 F, celui du quatrième trimestre de l'année 1994
et, pour celle du taux, l'indice du trimestre précédant la délibération du
conseil général ayant fixé le taux.<br />
La taxe constitue, du point de vue fiscal, un élément du prix de revient de
l'ensemble immobilier.<br />
La taxe est perçue au profit du département en tant que recette grevée
d'affectation spéciale et a le caractère d'une recette de fonctionnement.