Loi n°60-1384 du 23 décembre 1960 PORTANT LOI DE FINANCES POUR 1961

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000313949
Ancien identifiant: 1LX9601384
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/39/JORFTEXT000000313949.xml
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République française 2001-07-11 00:00:00 +02:00
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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-14
Date de fin: 2001-07-11
Identifiant: LEGIARTI000006814593
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X142L02AXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/45/LEGIARTI000006814593.xml
Date de début: 2001-07-11
Date de fin: 2002-02-28
Identifiant: LEGIARTI000006814594
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X142L02AXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/45/LEGIARTI000006814594.xml
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###### Article L*142-2
@ -35,7 +35,7 @@ du droit de préemption, par délégation ou par substitution, prévu à l'artic
Le produit de la taxe peut également être utilisé :<br />
- pour l'aménagement et l'entretien d'espaces naturels, boisés ou non,
appartenant aux collectivités locales ou à leurs établissements publics et
appartenant aux collectivités publiques ou à leurs établissements publics et
ouverts au public, ou appartenant à des propriétaires privés à la condition
qu'ils aient fait l'objet d'une convention passée en application de l'article L.
130-5 ;<br />
@ -49,7 +49,13 @@ que des chemins et servitudes de halage et de marchepied des voies d'eau
domaniales concédées qui ne sont pas ouvertes à la circulation générale et pour
l'acquisition, par voie amiable ou par exercice du droit de préemption mentionné
à l'article L. 142-3, l'aménagement et la gestion des chemins le long des autres
cours d'eau et plans d'eau.<br />
cours d'eau et plans d'eau ;<br />
- pour l'acquisition par un département, une commune, un établissement public de
coopération intercommunale ou le Conservatoire de l'espace littoral et des
rivages lacustres, de bois et forêts ou de droits sociaux donnant vocation à
l'attribution en propriété ou en jouissance de bois et forêts, sous réserve de
leur ouverture au public dans les conditions prévues à l'article L. 142-10.<br />
Cette taxe est perçue sur la totalité du territoire du département.<br />
@ -78,55 +84,52 @@ f) Les installations et travaux divers qui sont destinés à être affectés à
service public ou d'utilité publique et réalisés par l'Etat, les collectivités
locales ou leurs groupements ou l'un des services et organismes enumérés par le
décret pris pour l'application du 1° du I de l'article 1585 C du code général
des imp<CB
>ts.<br />
des impôts.<br />
Le conseil général peut exonérer de la taxe départementale des espaces
naturels sensibles, les locaux à usage d'habitation principale édifiés pour
leur compte ou à titre de prestation de services par les organismes mentionnés
à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et par les
sociétés d'économie mixte définies par la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 ou
celles à capitaux publics majoritaires réalisant des locaux à usage
d'habitation principale financés à titre prépondérant au moyen de prêts
ouvrant droit au bénéfice des dispositions prévues au titre V du livre III du
code de la construction et de l'habitation.<br />
Le conseil général peut exonérer de la taxe départementale des espaces naturels
sensibles, les locaux à usage d'habitation principale édifiés pour leur compte
ou à titre de prestation de services par les organismes mentionnés à l'article
L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et par les sociétés
d'économie mixte définies par la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 ou celles à
capitaux publics majoritaires réalisant des locaux à usage d'habitation
principale financés à titre prépondérant au moyen de prêts ouvrant droit au
bénéfice des dispositions prévues au titre V du livre III du code de la
construction et de l'habitation.<br />
Il peut également exonérer de ladite taxe des locaux artisanaux et industriels
situés dans les communes de moins de deux mille habitants.<br />
Il peut également exonérer de ladite taxe des locaux artisanaux et industriels
situés dans les communes de moins de deux mille habitants.<br />
Dans les départements d'outre-mer, le conseil général peut exonérer de la taxe
:<br />
Dans les départements d'outre-mer, le conseil général peut exonérer de la taxe
:<br />
- les locaux à usage d'habitation principale à caractère social financés à
l'aide de prêts aidés par l'Etat, et édifiés par les organismes et sociétés
d'économie mixte mentionnés ci-dessus, pour leur compte ou à titre de
prestataires de services ;<br />
- les locaux à usage d'habitation principale à caractère social financés à
l'aide de prêts aidés par l'Etat, et édifiés par les organismes et sociétés
d'économie mixte mentionnés ci-dessus, pour leur compte ou à titre de
prestataires de services ;<br />
- les logements à vocation très sociale.<br />
- les logements à vocation très sociale.<br />
La taxe est soumise aux règles qui gouvernent l'assiette, la liquidation, le
recouvrement, les sanctions et le contentieux de la taxe locale
d'équipement.<br />
La taxe est soumise aux règles qui gouvernent l'assiette, la liquidation, le
recouvrement, les sanctions et le contentieux de la taxe locale d'équipement.<br />
La taxe est assise sur la valeur de l'ensemble immobilier déterminée
conformément aux paragraphes I et II de l'article 1585 D du code général des
impôts. Par délibération, le conseil général en fixe le taux, qui peut varier
suivant les catégories de construction, sans pouvoir excéder 2 p. 100.<br />
La taxe est assise sur la valeur de l'ensemble immobilier déterminée
conformément aux paragraphes I et II de l'article 1585 D du code général des
impôts. Par délibération, le conseil général en fixe le taux, qui peut varier
suivant les catégories de construction, sans pouvoir excéder 2 p. 100.<br />
Lorsqu'elle est établie sur les installations et travaux divers, la taxe est
assise sur la superficie des terrains faisant l'objet de l'autorisation. Son
taux est fixé par délibération du conseil général dans la limite de 10 F par
mètre carré. Cette limite et le taux fixé par la délibération du conseil
général sont modifiés au 1er juillet de chaque année en fonction de
l'évolution de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut
national de la statistique et des études économiques. L'indice de référence
est, pour la réévaluation de la limite de 10 F, celui du quatrième trimestre
de l'année 1994 et, pour celle du taux, l'indice du trimestre précédant la
délibération du conseil général ayant fixé le taux.<br />
Lorsqu'elle est établie sur les installations et travaux divers, la taxe est
assise sur la superficie des terrains faisant l'objet de l'autorisation. Son
taux est fixé par délibération du conseil général dans la limite de 10 F par
mètre carré. Cette limite et le taux fixé par la délibération du conseil général
sont modifiés au 1er juillet de chaque année en fonction de l'évolution de
l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la
statistique et des études économiques. L'indice de référence est, pour la
réévaluation de la limite de 10 F, celui du quatrième trimestre de l'année 1994
et, pour celle du taux, l'indice du trimestre précédant la délibération du
conseil général ayant fixé le taux.<br />
La taxe constitue, du point de vue fiscal, un élément du prix de revient de
l'ensemble immobilier.<br />
La taxe constitue, du point de vue fiscal, un élément du prix de revient de
l'ensemble immobilier.<br />
La taxe est perçue au profit du département en tant que recette grevée
d'affectation spéciale et a le caractère d'une recette de fonctionnement.</CB
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La taxe est perçue au profit du département en tant que recette grevée
d'affectation spéciale et a le caractère d'une recette de fonctionnement.