Décret n° 2023-375 du 16 mai 2023 relatif à la lutte contre les nuisances sonores aéroportuaires

Ministère: Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000047553257
NOR: TREA2303926D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/47/55/32/JORFTEXT000047553257.xml
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République française 2023-05-18 00:00:00 +02:00
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@ -7,5 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000031721165
###### Paragraphe 1 : Contenu du plan d'exposition au bruit des aérodromes
- [Article R112-4](article_r112-4.md)
- [Article R112-5](article_r112-5.md)
- [Article R112-6](article_r112-6.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-12-16
Date de fin: 2023-05-18
Identifiant: LEGIARTI000044496641
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/49/66/LEGIARTI000044496641.xml
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###### Article R112-5
Afin d'évaluer, de prévenir et de réduire le bruit émis dans l'environnement,
les données, objectifs et mesures constitutifs des cartes de bruit et du plan de
prévention du bruit dans l'environnement prévus par les articles R. 572-4, R.
572-5, R. 572-6, R. 572-6-1 et R. 572-6-2 et R. 572-8 du code de l'environnement
sont établis pour les aérodromes civils dont le trafic annuel est supérieur à 50
000 mouvements, hors les mouvements effectués exclusivement à des fins
d'entraînement sur des avions légers. La liste de ces aérodromes est fixée par
arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'environnement, des
transports et de l'équipement.<br />
Ces données, objectifs et mesures constitutifs des cartes de bruit et du plan de
prévention du bruit dans l'environnement sont :<br />
1° Elaborés, soit à l'occasion de la révision du plan d'exposition au bruit,
soit indépendamment de celle-ci dans les conditions prévues par les articles R.
572-9 à R. 572-11 du code de l'environnement ;<br />
2° Annexés au rapport de présentation du plan d'exposition au bruit de
l'aérodrome ;<br />
3° Réexaminés en cas d'évolution significative des niveaux de bruit identifiés
et, en tout état de cause, au moins tous les cinq ans ;<br />
4° Après leur réexamen et s'il y a lieu, actualisés selon l'une ou l'autre des
procédures prévues pour leur établissement au 1°.