LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt

Modification du code rural et de la pêche maritime, du code forestier, du code de l'environnement, du code de la propriété intellectuelle, du code de l'urbanisme, du code général des collectivités territoriales, du code du commerce, du code de la santé publique, du code de l'éducation, du code des douanes, du code général des impôts, du code général de la propriété des personnes publiques, du code de procédure pénale. 
Modification de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole : abrogation de l'article 1er, modification de l'article 2. Modification de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) : modification de l'article 124. 
Modification de la loi du 11 octobre 1941 relative à l'organisation du marché des semences, graines et plants : modification de l'article 2, abrogation des articles 3 et 6. 
Modification de la loi n° 48-1284 du 18 août 1948 relative à la création du conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux ; abrogation des articles 2 à 11. 
Modification de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement : modification de l'article 98.
Ratification de l'ordonnance n° 2011-862 du 22 juillet 2011 relative à l'organisation de l'épidémiosurveillance, de la prévention et de la lutte contre les maladies animales et végétales et aux conditions de délégation de certaines tâches liées aux contrôles sanitaires et phytosanitaires ; de l'ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012 relative à la partie législative du code forestier. 
Modification de l'ordonnance n° 2011-864 du 22 juillet 2011 relative à la protection et à la mise en valeur des terres agricoles dans les départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte et à Saint-Martin : modification de l'article 6. 
Modification de la loi n° 2013-453 du 3 juin 2013 visant à garantir la qualité de l'offre alimentaire en outre-mer : modification de l'article 4. 
Transposition complète de la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur ( «règlement IMI» ) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE par l'article 21 de la présente loi.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000029573022
NOR: AGRX1324417L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/29/57/30/JORFTEXT000029573022.xml
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République française 2014-10-15 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2014-10-15
Identifiant: LEGIARTI000028810531
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/81/05/LEGIARTI000028810531.xml
Date de début: 2014-10-15
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029593949
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/59/39/LEGIARTI000029593949.xml
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###### Article L111-1-2
@ -46,12 +46,12 @@ mentionnés aux 2° et 3° du même I ayant pour conséquence une réduction des
surfaces situées dans les espaces autres qu'urbanisés et sur lesquelles est
exercée une activité agricole ou qui sont à vocation agricole doivent être
préalablement soumis pour avis par le représentant de l'Etat dans le département
à la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à
l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. Cet avis est réputé
favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai d'un mois à compter de la
saisine de la commission.<br />
à la commission départementale de la préservation des espaces naturels,
agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la
pêche maritime. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un
délai d'un mois à compter de la saisine de la commission.<br />
Les constructions ou installations mentionnées au 4° du même I sont soumises
pour avis conforme à cette même commission départementale. Cet avis est réputé
favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai d'un mois à compter de la
saisine de la commission.
La délibération mentionnée au 4° du I du présent article est soumise pour avis
conforme à cette même commission départementale. Cet avis est réputé favorable
s'il n'est pas intervenu dans un délai d'un mois à compter de la saisine de la
commission.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2014-10-15
Identifiant: LEGIARTI000028810833
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Date de début: 2014-10-15
Date de fin: 2015-08-08
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###### Article L123-1-5
@ -62,34 +62,27 @@ constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles doivent
satisfaire.<br />
Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la
consommation des espaces agricoles. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas
intervenu dans un délai de trois mois à compter de la saisine.<br />
préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Cet avis est réputé
favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de trois mois à compter de la
saisine.<br />
Les constructions existantes situées en dehors de ces secteurs et dans des zones
naturelles, agricoles ou forestières ne peuvent faire l'objet que d'une
adaptation ou d'une réfection, à l'exclusion de tout changement de
destination.<br />
Dans les zones agricoles ou naturelles et en dehors des secteurs mentionnés au
présent 6°, le règlement peut désigner les bâtiments qui peuvent faire l'objet
d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne
compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement
de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission
départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers
prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone
naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des
paysages et des sites.<br />
Dans les zones agricoles, le règlement peut désigner les bâtiments qui, en
raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l'objet d'un
changement de destination ou d'une extension limitée, dès lors que ce changement
de destination ou cette extension limitée ne compromet pas l'exploitation
agricole. Le changement de destination et les autorisations de travaux sont
soumis à l'avis conforme de la commission départementale de la consommation des
espaces agricoles prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche
maritime.<br />
Dans les zones naturelles, le règlement peut désigner les bâtiments qui, en
raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l'objet d'un
changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne
compromet pas l'exploitation agricole ou la qualité paysagère du site. Dans ce
cas, les autorisations de travaux sont soumises à l'avis conforme de la
commission départementale de la nature, des paysages et des sites.<br />
Le septième alinéa du présent 6° n'est applicable ni aux constructions et
installations nécessaires à l'exploitation agricole ou forestière, ni aux
constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des
services publics.<br />
Dans les zones agricoles ou naturelles et en dehors des secteurs mentionnés au
présent 6°, les bâtiments d'habitation peuvent faire l'objet d'une extension dès
lors que cette extension ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité
paysagère du site. Le règlement précise les conditions de hauteur,
d'implantation et de densité des extensions permettant d'assurer leur insertion
dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère
naturel, agricole ou forestier de la zone.<br />
III.-Le règlement peut, en matière de caractéristiques architecturale, urbaine
et écologique :<br />
@ -109,7 +102,8 @@ de la nature en ville ;<br />
mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique,
architectural ou écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la
remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les
prescriptions de nature à assurer leur préservation ;<br />
prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces
boisés, ces prescriptions sont celles prévues à l'article L. 130-1 ;<br />
3° Dans des secteurs situés à proximité des transports collectifs, existants ou
programmés, imposer dans des secteurs qu'il délimite une densité minimale de

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2014-10-15
Identifiant: LEGIARTI000028810375
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/81/03/LEGIARTI000028810375.xml
Date de début: 2014-10-15
Date de fin: 2015-08-09
Identifiant: LEGIARTI000029594070
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/59/40/LEGIARTI000029594070.xml
---
###### Article L123-19
@ -66,9 +66,9 @@ le plan d'occupation des sols est caduc.<br />
Toutefois, lorsqu'une procédure de révision du plan d'occupation des sols a été
engagée avant le 31 décembre 2015, cette procédure peut être menée à terme en
application des articles L. 123-1 et suivants, dans leur rédaction en vigueur
avant la publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au
logement et un urbanisme rénové, sous réserve d'être achevée au plus tard trois
ans à compter de la publication de cette même loi. Les dispositions du plan
d'occupation des sols restent en vigueur jusqu'à l'approbation du plan local
d'urbanisme et au plus tard jusqu'à l'expiration de ce délai de trois ans.
application des articles L. 123-1 et suivants, dans leur rédaction en vigueur au
lendemain de la publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès
au logement et un urbanisme rénové, sous réserve d'être achevée au plus tard
trois ans à compter de la publication de cette même loi. Les dispositions du
plan d'occupation des sols restent en vigueur jusqu'à l'approbation du plan
local d'urbanisme et au plus tard jusqu'à l'expiration de ce délai de trois ans.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2014-10-15
Identifiant: LEGIARTI000028810488
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/81/04/LEGIARTI000028810488.xml
Date de début: 2014-10-15
Date de fin: 2015-03-22
Identifiant: LEGIARTI000029594021
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/59/40/LEGIARTI000029594021.xml
---
###### Article L123-6
@ -18,9 +18,9 @@ conférence intercommunale rassemblant, à l'initiative de son président,
l'ensemble des maires des communes membres. Toute élaboration d'un plan local
d'urbanisme d'une commune située en dehors du périmètre d'un schéma de cohérence
territoriale approuvé et ayant pour conséquence une réduction des surfaces des
espaces agricoles est soumise pour avis à la commission départementale de la
consommation des espaces agricoles prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural
et de la pêche maritime.<br />
espaces naturels, agricoles et forestiers est soumise pour avis à la commission
départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers
prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.<br />
Dans les autres cas, le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et
sous la responsabilité de la commune, le cas échéant en collaboration avec

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2014-10-15
Identifiant: LEGIARTI000028810483
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/81/04/LEGIARTI000028810483.xml
Date de début: 2014-10-15
Date de fin: 2015-08-09
Identifiant: LEGIARTI000029593956
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/59/39/LEGIARTI000029593956.xml
---
###### Article L123-9
@ -23,16 +23,16 @@ municipal arrête le projet de plan local d'urbanisme. Celui-ci est alors soumis
pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration ainsi que, à leur
demande, aux communes limitrophes, aux établissements publics de coopération
intercommunale directement intéressés, à la commission départementale de la
consommation des espaces agricoles prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural
et de la pêche maritime, ainsi qu'à l'établissement public chargé d'un schéma de
cohérence territoriale dont la commune est limitrophe, lorsqu'elle n'est pas
couverte par un tel schéma. Le projet de plan local d'urbanisme tenant lieu de
programme local de l'habitat est également soumis pour avis au comité régional
de l'habitat et de l'hébergement prévu à l'article L. 364-1 du code de la
construction et de l'habitation. Ces personnes et cette commission donnent un
avis dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois
après transmission du projet de plan ; à défaut, ces avis sont réputés
favorables.<br />
préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L.
112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu'à l'établissement public
chargé d'un schéma de cohérence territoriale dont la commune est limitrophe,
lorsqu'elle n'est pas couverte par un tel schéma. Le projet de plan local
d'urbanisme tenant lieu de programme local de l'habitat est également soumis
pour avis au comité régional de l'habitat et de l'hébergement prévu à l'article
L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces personnes et cette
commission donnent un avis dans les limites de leurs compétences propres, au
plus tard trois mois après transmission du projet de plan ; à défaut, ces avis
sont réputés favorables.<br />
Lorsqu'une commune membre de l'établissement public de coopération
intercommunale émet un avis défavorable sur les orientations d'aménagement et de

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2014-10-15
Identifiant: LEGIARTI000022336442
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/33/64/LEGIARTI000022336442.xml
Date de début: 2014-10-15
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029594003
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/59/40/LEGIARTI000029594003.xml
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###### Article L145-3
@ -17,12 +17,13 @@ au siège de l'exploitation, leur relief, leur pente et leur exposition. Les
constructions nécessaires à ces activités ainsi que les équipements sportifs
liés notamment à la pratique du ski et de la randonnée peuvent y être autorisés.
Peuvent être également autorisées, par arrêté préfectoral, après avis de la
commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de
sites, dans un objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine
montagnard, la restauration ou la reconstruction d'anciens chalets d'alpage ou
de bâtiments d'estive, ainsi que les extensions limitées de chalets d'alpage ou
de bâtiments d'estive existants lorsque la destination est liée à une activité
professionnelle saisonnière.<br />
commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et
forestiers et de la commission départementale compétente en matière de nature,
de paysages et de sites, dans un objectif de protection et de mise en valeur du
patrimoine montagnard, la restauration ou la reconstruction d'anciens chalets
d'alpage ou de bâtiments d'estive, ainsi que les extensions limitées de chalets
d'alpage ou de bâtiments d'estive existants lorsque la destination est liée à
une activité professionnelle saisonnière.<br />
Lorsque des chalets d'alpage ou des bâtiments d'estive, existants ou anciens, ne
sont pas desservis par les voies et réseaux, ou lorsqu'ils sont desservis par
@ -88,12 +89,12 @@ c) Dans les communes ou parties de commune qui ne sont pas couvertes par un plan
local d'urbanisme ou une carte communale, des constructions qui ne sont pas
situées en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de
constructions traditionnelles ou d'habitations existants peuvent être
autorisées, dans les conditions définies au 4° de l'article L. 111-1-2, si la
commune ne subit pas de pression foncière due au développement démographique ou
à la construction de résidences secondaires et si la dérogation envisagée est
compatible avec les objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et
forestières et avec la préservation des paysages et milieux caractéristiques du
patrimoine naturel prévus aux I et II.<br />
autorisées, dans les conditions définies au 4° du I et au II de l'article L.
111-1-2, si la commune ne subit pas de pression foncière due au développement
démographique ou à la construction de résidences secondaires et si la dérogation
envisagée est compatible avec les objectifs de protection des terres agricoles,
pastorales et forestières et avec la préservation des paysages et milieux
caractéristiques du patrimoine naturel prévus aux I et II.<br />
La capacité d'accueil des espaces destinés à l'urbanisation doit être compatible
avec la préservation des espaces naturels et agricoles mentionnés aux I et II du