Décret no 94-484 du 9 juin 1994 modifiant le décret no 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et du titre Ier de la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution et modifiant le livre IV du code de l'urbanisme

Ministère: MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000731755
NOR: ENVP9310032D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/73/17/JORFTEXT000000731755.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-04-01
Date de fin: 1994-06-12
Identifiant: LEGIARTI000006819031
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X421R12AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/90/LEGIARTI000006819031.xml
Date de début: 1994-06-12
Date de fin: 2003-01-05
Identifiant: LEGIARTI000006819032
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X421R12AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/90/LEGIARTI000006819032.xml
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###### Article R*421-12
@ -18,11 +18,23 @@ laquelle, compte tenu des délais réglementaires d'instruction, la décision de
lui être notifiée. Le délai d'instruction part de la date de la décharge ou de
l'avis de réception postal prévus à l'article R. 421-9.<br />
Lorsque la demande de permis de construire concerne une installation classée
soumise à autorisation, l'autorité compétente, pour statuer, fait connaître au
demandeur, dans la lettre de notification mentionnée au premier alinéa, que le
délai d'instruction de la demande de permis de construire court jusqu'à
l'expiration du délai d'un mois suivant la date de clôture de l'enquête publique
concernant l'installation classée et que le permis de construire ne pourra lui
être délivré avant la clôture de ladite enquête publique.<br />
L'autorité compétente pour statuer avise en outre le demandeur que si aucune
décision ne lui a été adressée avant la date mentionnée à l'alinéa précédent,
ladite lettre vaudra permis de construire et les travaux pourront être entrepris
conformément au projet déposé, sous réserve du retrait, dans le délai du recours
contentieux, du permis tacite au cas où il serait entaché d'illégalité.<br />
décision ne lui a été adressée avant la date mentionnée au premier alinéa ou
avant l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date de clôture de l'enquête
publique lorsqu'il s'agit d'une demande de permis de construire concernant une
installation classée soumise à autorisation, la lettre de notification des
délais d'instruction vaudra permis de construire et les travaux pourront être
entrepris conformément au projet déposé, sous réserve du retrait, dans le délai
du recours contentieux, du permis tacite au cas où il serait entaché
d'illégalité.<br />
Toutefois, lorsque le projet se trouve dans l'un des cas prévus à l'article R.
421-19, le demandeur est informé qu'il ne pourra bénéficier d'un permis tacite.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-30
Date de fin: 1994-06-12
Identifiant: LEGIARTI000006819057
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X421R18AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/90/LEGIARTI000006819057.xml
Date de début: 1994-06-12
Date de fin: 2002-05-05
Identifiant: LEGIARTI000006819058
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X421R18AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/90/LEGIARTI000006819058.xml
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###### Article R421-18
Sous réserve de ce qui est dit aux alinéas 2 et suivants du présent article et
aux articles R. 421-38-2 et suivants,<br />
Sous réserve de ce qui est dit aux alinéas 2 et suivants du présent article, aux
alinéas 2 et 3 de l'article R. 421-12 et aux articles R. 421-38-2 et suivants,
le délai d'instruction, dont le point de départ est prévu aux articles R. 421-12
et R. 421-13 ou, le cas échéant, R. 421-14 est fixé à deux mois.<br />
@ -32,7 +31,8 @@ d'instruire une dérogation ou une adaptation mineure.<br />
Le délai d'instruction est porté à cinq mois lorsque le projet est soumis à
enquête publique, lorsqu'il y a lieu de consulter une commission nationale ou
lorsque la demande concerne la construction de locaux à usage commercial
assujettis à l'autorisation de la commission d'équipement commercial ; en cas de
recours formulé dans les conditions prévues à l'article 32 de la loi n. 73-1193
du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat contre la
décision de cette commission, ce délai est majoré de quatre mois.
assujettis à l'autorisation de la commission départementale d'équipement
commercial ; en cas de recours formulé dans les conditions prévues à l'article
32 de la loi n. 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de
l'artisanat contre la décision de cette commission, ce délai est majoré de
quatre mois.