Décret n°70-1016 du 28 octobre 1970 RELATIF AUX PLANS D'OCCUPATION DES SOLS. (POS)

CHAMP D'APPLICATION.
INSTRUCTION DU PLAN.
 CONTENU DU PLAN.
EFFETS DU PLAN (MESURES DE SAUVEGARDE, MESURES D'EXECUTION).
MODIFICATION ET MISE A JOUR DU PLAN.
 DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
ABROGATION DE L'ART. 7 (CONSTITUTION DE GROUPEMENTS D'URBANISME) DU DECRET 581463 DU 31-12-1958.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000850009
Ancien identifiant: 1DX9701016
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/00/JORFTEXT000000850009.xml
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République française 1976-05-19 00:00:00 +00:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-13
Date de fin: 1976-05-19
Identifiant: LEGIARTI000006817247
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R33AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/72/LEGIARTI000006817247.xml
Date de début: 1976-05-19
Date de fin: 1983-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006817248
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R33AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/72/LEGIARTI000006817248.xml
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<h1>Article R*123-33</h1>
L'approbation du plan d'occupation des sols dispense de l'enquête publique
préalable aux classements et déclassements de voies et places publiques prévus
audit plan, sous réserve que celui-ci précise la catégorie dans lesquelles elles
préalable aux classements et déclassements des voies et places publiques prévus
audit plan, sous réserve que celui-ci précise la catégorie dans laquelle elles
doivent entrer et que lesdits classements et déclassements figurent parmi les
opérations soumises à enquête en application de l'article R. 123-8.<br />
L'acte qui approuve le plan peut porter, le cas échéant, déclaration d'utilité
publique de certaines des opérations prévues par le plan.
L'acte qui approuve le plan d'occupation des sols peut porter, le cas échéant,
déclarations d'utilité publique de certaines des opérations prévues par ce plan
à la condition que l'enquête prévue à l'article R. 123-8 (alinéa 2) ait été
close moins d'un an avant la date d'approbation du plan.<br />
Lorsque le plan d'occupation des sols est approuvé par décret en Conseil d'Etat
en application de l'article L. 123-3 (alinéa 6) le délai fixé à l'alinéa
précédent est porté à dix-huit mois pour celles des opérations dont l'utilité
publique ne peut être déclarée que par décret en Conseil d'Etat.
<details>