Décret n° 2014-1573 du 22 décembre 2014 fixant les conditions de la visite du bien par le titulaire du droit de préemption en application de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme

Ministère: Ministère du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000029954118
NOR: ETLL1415181D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/29/95/41/JORFTEXT000029954118.xml
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@ -16,3 +16,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006188209
- [Article R213-11](article_r213-11.md)
- [Article R213-12](article_r213-12.md)
- [Article R213-13](article_r213-13.md)
- [Article D213-13-1](article_d213-13-1.md)
- [Article D213-13-2](article_d213-13-2.md)
- [Article D213-13-3](article_d213-13-3.md)
- [Article D213-13-4](article_d213-13-4.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2024-06-30
Identifiant: LEGIARTI000029960148
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/96/01/LEGIARTI000029960148.xml
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###### Article D213-13-1
La demande de la visite du bien prévue à l'article L. 213-2 est faite par
écrit.<br />
Elle est notifiée par le titulaire du droit de préemption au propriétaire ou à
son mandataire ainsi qu'au notaire mentionnés dans la déclaration prévue au même
article, dans les conditions fixées à l'article R. 213-25.<br />
Le délai mentionné au troisième alinéa de l'article L. 213-2 reprend à compter
de la visite du bien ou à compter du refus exprès ou tacite de la visite du bien
par le propriétaire.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2024-06-30
Identifiant: LEGIARTI000029960150
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/96/01/LEGIARTI000029960150.xml
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###### Article D213-13-2
L'acceptation de la visite par le propriétaire est écrite.<br />
Elle est notifiée au titulaire du droit de préemption dans les conditions
prévues à l'article R. 213-25 et dans le délai de huit jours à compter de la
date de réception de la demande de visite.<br />
La visite du bien se déroule dans le délai de quinze jours calendaires à compter
de la date de la réception de l'acceptation de la visite, en dehors des samedis,
dimanches et jours fériés.<br />
Le propriétaire, son mandataire ou le notaire est tenu d'informer de
l'acceptation de la visite les occupants de l'immeuble mentionnés dans la
déclaration d'intention d'aliéner.<br />
Un constat contradictoire précisant la date de visite et les noms et qualité des
personnes présentes est établi le jour de la visite et signé par le propriétaire
ou son représentant et par le titulaire du droit de préemption ou une personne
mandatée par ce dernier.<br />
L'absence de visite dans le délai prévu au troisième alinéa vaut soit refus de
visite, soit renonciation à la demande de visite. Dans ce cas, le délai suspendu
en application du quatrième alinéa de l'article L. 213-2 reprend son cours.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029960152
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/96/01/LEGIARTI000029960152.xml
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###### Article D213-13-3
Le propriétaire peut refuser la visite du bien.<br />
Le refus est notifié au titulaire du droit de préemption dans les conditions
prévues à l'article R. 213-25 et dans le délai de huit jours à compter de la
date de réception de la demande de visite. En l'absence de réponse dans ce
délai, le refus est tacite.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029960154
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/96/01/LEGIARTI000029960154.xml
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###### Article D213-13-4
La demande de la visite du bien visée à l'article D. 213-13-1 indique les
références de la déclaration prévue à l'article L. 213-2. Cette demande
reproduit, en caractères apparents, les dispositions de l'article L. 213-2 et
celles des articles D. 213-13-2 et D. 213-13-3.<br />
Elle mentionne le nom et les coordonnées de la ou des personnes que le
propriétaire, son mandataire ou le notaire peut contacter pour déterminer les
modalités de la visite.<br />
Elle indique que la visite doit être faite en présence du propriétaire ou de son
représentant et du titulaire du droit de préemption ou de la personne mandatée
par ce dernier.