LOI n° 67-1253 du 30 décembre 1967 d'orientation foncière

Modification du code de l'urbanisme et de l'habitation, du code rural, du code civil, du code général des impôts. 
Modification de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 portant réforme des règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique : modification des articles 3, 41, 9, 13, 19 ; création des articles 22, 23. 
Modification de la loi n° 62-848 du 26 juillet 1962 relative au droit de préemption dans les zones à urbaniser en priorité et dans les zones d'aménagement différé, à la juridiction d'expropriation et au mode de calcul des indemnités d'expropriation : modification de l'article 9. 
Modification du décret n° 58-1465 du 31 décembre 1958 relatif à la rénovation urbaine : modification des articles  6, 5 ; création après l'article 7 de l'article 7 bis.
Modification de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 : modification de l'article 10.
Modification de la loi n° 63-1241 du 19 décembre 1963 instituant une taxe de régularisation des valeurs foncières : abrogation de l'article 8.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000501076
Ancien identifiant: 1LX9671253
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/10/JORFTEXT000000501076.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-19
Date de fin: 1996-11-15
Identifiant: LEGIARTI000006815559
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X322L02AXXAB
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Date de début: 1996-11-15
Date de fin: 2004-07-02
Identifiant: LEGIARTI000006815560
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X322L02AXXAC
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###### Article L322-2
Peuvent faire l'objet d'une association foncière urbaine :<br />
1. Le remembrement de parcelles et la modification corrélative de l'assiette des
1° Le remembrement de parcelles et la modification corrélative de l'assiette des
droits de propriété, des charges et des servitudes y attachées ainsi que la
réalisation des travaux d'équipement et d'aménagement nécessaires ;<br />
2. Le groupement de parcelles en vue, soit d'en conférer l'usage à un tiers,
2° Le groupement de parcelles en vue, soit d'en conférer l'usage à un tiers,
notamment par bail à construction, soit d'en faire apport ou d'en faire la vente
à un établissement public ou société de construction ou d'aménagement.<br />
Chacun des membres de l'association peut choisir d'être payé, en tout ou en
partie, en espèces ou par remise d'un ou plusieurs immeubles ou fractions
d'immeubles, lorsque les règles applicables à l'organisme constructeur ou
aménageur ne s'y opposent pas.<br />
aménageur ne s'y opposent pas ;<br />
3. La construction, l'entretien et la gestion d'ouvrages d'intérêt collectif
3° La construction, l'entretien et la gestion d'ouvrages d'intérêt collectif
tels que voirie, aires de stationnement, et garages enterrés ou non, chauffage
collectif, espaces verts plantés ou non, installations de jeux, de repos ou
d'agrément ;<br />
4. (Abrogé) ;<br />
4° (Abrogé) ;<br />
5. La conservation, la restauration et la mise en valeur des secteurs
5° La conservation, la restauration et la mise en valeur des secteurs
sauvegardés ainsi que la restauration immobilière régies par les articles L.
313-1 à L. 313-15, les articles 3 et 12 de la loi n° 1360 du 1er septembre 1948
modifiée et les articles 10, 20, et 38-1 du décret n° 53-960 du 30 septembre
1953 modifié.
313-1 à L. 313-15, les articles 3 et 12 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre
1948 modifiée et les articles 10, 20, et 38-1 du décret n° 53-960 du 30
septembre 1953 modifié.<br />
6° Le remembrement foncier ou le groupement de parcelles en vue de la
restructuration urbaine des grands ensembles et quartiers d'habitat dégradé
mentionnés au premier alinéa du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4
février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.
Dans ce cas, l'objet de l'association peut comporter la conduite d'actions de
toute nature, menées ou prescrites à l'occasion des travaux nécessaires et
pouvant inclure des actions d'insertion professionnelle et sociale en faveur des
habitants des grands ensembles et quartiers concernés.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-19
Date de fin: 1996-11-15
Identifiant: LEGIARTI000006815563
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X322L03AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/55/LEGIARTI000006815563.xml
Date de début: 1996-11-15
Date de fin: 2004-07-02
Identifiant: LEGIARTI000006815564
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X322L03AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/55/LEGIARTI000006815564.xml
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###### Article L322-3
@ -14,7 +14,7 @@ L'autorité administrative peut autoriser une association foncière urbaine sur
demande de propriétaires intéressés ou, le cas échéant, à l'initiative de la
commune, si les conditions sont remplies :<br />
1° Pour les travaux spécifiés au 1°, 2° et 5° de l'article L. 322-2, les deux
1. Pour les travaux spécifiés au 1°, 2° et 5° de l'article L. 322-2, les deux
tiers au moins des propriétaires détenant ensemble les deux tiers au moins de la
superficie ont adhéré à l'association.<br />
@ -22,7 +22,13 @@ Pour les travaux spécifiés au 3. de l'article L. 322-2, la majorité des
propriétaires détenant ensemble la moitié au moins de la superficie ont adhéré à
l'association.<br />
Pour les opérations spécifiées au 6° de l'article L. 322-2, tous les
propriétaires ont adhéré à l'association.<br />
2. Une personne publique ou privée prend l'engagement d'acquérir les immeubles
dont le propriétaire opterait pour le délaissement dans les conditions prévues à
l'article L. 322-5 ci-après. Cette condition peut être remplacée par le même
engagement pris par l'association foncière urbaine et figurant dans ses statuts.
engagement pris par l'association foncière urbaine et figurant dans ses
statuts.<br />
Elle n'est pas applicable aux travaux spécifiés au 6° de l'article L. 322-2.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-19
Date de fin: 1996-11-15
Identifiant: LEGIARTI000006815272
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X322L04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/52/LEGIARTI000006815272.xml
Date de début: 1996-11-15
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006815273
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X322L04AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/52/LEGIARTI000006815273.xml
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###### Article L322-4
@ -14,7 +14,7 @@ A défaut d'accord amiable entre les propriétaires intéressés ou de constitut
d'une association foncière libre ou autorisée, l'autorité administrative peut
constituer d'office une association foncière urbaine :<br />
1. Pour le remembrement de parcelles :<br />
1° Pour le remembrement de parcelles :<br />
Lorsque, par application des règles d'urbanisme, l'implantation et le volume des
constructions doivent respecter une discipline spéciale dont la disposition
@ -27,21 +27,27 @@ présence des ouvrages construits sur ces emprises ;<br />
Ou lorsqu'il convient de procéder à des modifications de limites de lots dans un
lotissement à la suite de l'application des dispositions des articles L. 315-3 à
L. 315-5.<br />
L. 315-5 ;<br />
2. Pour l'entretien et la gestion d'ouvrages d'intérêt collectif dans les
2° Pour l'entretien et la gestion d'ouvrages d'intérêt collectif dans les
ensembles immobiliers, que ceux-ci aient été aménagés à l'initiative privée ou à
l'initiative publique, lorsque le défaut d'entretien ou de gestion de ces
ouvrages peut avoir des conséquences nuisibles à l'intérêt public ainsi que pour
la construction d'ouvrages d'intérêt collectif à l'exécution desquels l'autorité
compétente aurait subordonné la modification d'un lotissement par application
des articles L. 315-3 à L. 315-5.<br />
des articles L. 315-3 à L. 315-5 ;<br />
3. Pour la restauration prévue au 5. de l'article L. 322-2 lorsqu'il s'agit de
parties d'immeubles visibles de l'extérieur.<br />
3° Pour la restauration prévue au 5° de l'article L. 322-2 lorsqu'il s'agit de
parties d'immeubles visibles de l'extérieur ;<br />
4. Afin de faire participer à la réparation du dommage direct, matériel et
4° Afin de faire participer à la réparation du dommage direct, matériel et
certain que peuvent supporter les propriétaires de parcelles frappées de
servitudes non aedificandi édictées dans le but de réserver une vue, les
propriétaires de parcelles qui bénéficient directement de cette servitude. Dans
ce cas, la commune est de droit membre de l'association.
ce cas, la commune est de droit membre de l'association ;<br />
5° Pour les remembrements ou groupements de parcelles prévus au 6° de l'article
L. 322-2, lorsque la disposition actuelle des parcelles compromettrait ou
empêcherait la mise en oeuvre d'un programme de restructuration urbaine d'un
grand ensemble ou d'un quartier d'habitat dégradé mentionné au premier alinéa du
3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-19
Date de fin: 1996-11-15
Identifiant: LEGIARTI000006815572
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X322L06AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/55/LEGIARTI000006815572.xml
Date de début: 1996-11-15
Date de fin: 2004-07-02
Identifiant: LEGIARTI000006815573
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X322L06AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/55/LEGIARTI000006815573.xml
---
###### Article L322-6
Lorsque l'objet de l'association foncière urbaine autorisée ou constituée
d'office porte sur des travaux spécifiés au 1. de l'article L. 322-2,
d'office porte sur des travaux spécifiés au 1. et au 6. de l'article L. 322-2,
l'association :<br />
a) Détermine les bâtiments ou les ouvrages dont le remembrement nécessite soit
@ -22,7 +22,7 @@ L'acte amiable portant cession d'un bâtiment ou d'un ouvrage à l'association
produit les mêmes effets que l'acte de cession amiable en matière
d'expropriation en ce qui concerne l'extinction des droits réels et personnels ;
à défaut d'accord amiable des propriétaires sur leur cession, ces bâtiments ou
ouvrages font objet d'une expropriation dans les conditions fixées par
ouvrages font l'objet d'une expropriation dans les conditions fixées par
l'ordonnance n. 58-997 du 23 octobre 1958 modifiée ;<br />
b) Etablit le projet de remembrement et en saisit l'autorité administrative qui,
@ -48,14 +48,15 @@ l'ordre qu'ils avaient sur les immeubles qu'ils grevaient antérieurement à
condition que leur publicité soit renouvelée dans les formes et délais qui
seront fixés par décret ; ils s'exercent éventuellement sur les soultes.<br />
L'arrêté du préfet met fin dans les mêmes conditions aux contrats de louage dont
ces immeubles étaient l'objet. Si le bail éteint était soumis aux dispositions
du décret n. 53-960 du 30 septembre 1953, l'association foncière urbaine devra
au preneur une indemnité calculée selon les règles fixées par ce décret à moins
qu'elle ne préfère lui offrir le bail d'un local équivalent à celui dont la
jouissance lui a été retirée. En ce qui concerne les locaux d'habitation ou
professionnels, quelle que soit la nature du titre d'occupation, le droit au
relogement est exercé comme en matière d'expropriation.<br />
L'arrêté de l'autorité administratives met fin dans les mêmes conditions aux
contrats de louage dont ces immeubles étaient l'objet. Si le bail éteint était
soumis aux dispositions du décret n. 53-960 du 30 septembre 1953, l'association
foncière urbaine devra au preneur une indemnité calculée selon les règles fixées
par ce décret à moins qu'elle ne préfère lui offrir le bail d'un local
équivalent à celui dont la jouissance lui a été retirée. En ce qui concerne les
locaux d'habitation ou professionnels, quelle que soit la nature du titre
d'occupation, le droit au relogement est exercé comme en matière
d'expropriation.<br />
La juridiction instituée à l'article 12 de l'ordonnance n. 58-997 du 23 octobre
1958 est compétente pour statuer sur les contestations relatives à l'évaluation
@ -74,4 +75,8 @@ contestations relatives aux privilèges, hypothèques et autres droits réels.<b
La notification susvisée doit, à peine de nullité, contenir l'indication du
délai et reproduire, en caractères apparents, les dispositions de l'alinéa
précédent.
précédent.<br />
Les dispositions du deuxième alinéa a) de l'article L. 322-7 sont, le cas
échéant, applicables aux associations foncières urbaines dont l'objet porte sur
des travaux spécifiés au 6° de l'article L. 322-2.