LOI n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche
Modification du code rural et de la pêche maritime, du code de la consommation, du code du commerce, du code général des impôts, du code des assurances, du code de l'environnement, du code de l'urbanisme, du code général de la propriété des personnes publiques, du code forestier, du code de la sécurité sociale, du code monétaire et financier, du livre des procédures fiscales. Modification de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole : création de l'article 10. Modification de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures : modification de l'article 64. Ratification de l'ordonnance n° 2009-1369 du 6 novembre 2009 relative au regroupement du Centre national professionnel de la propriété forestière et des centres régionaux de la propriété forestière, de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine, de l'ordonnance n° 2009-325 du 25 mars 2009 relative à la création de l'Agence de services et de paiement et de l’Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer. Modification de l'ordonnance du 06-05-2010 susvisée : abrogation des articles 3, 6 ; modification de l'article 5. Modification de l'ordonnance du 25-03-2009 susvisée : modification des articles 5, 12. Modification de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines : abrogation de l'article 2. Transposition complète de la directive 2008/56/CE du Parlement Européen et du Conseil établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre «stratégie pour le milieu marin») ; par l'article 11 de la présente loi de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable ; de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur. Abrogation de l'article 28 de la présente loi par l'article 14 de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000022521587 NOR: AGRS0928330L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/22/52/15/JORFTEXT000022521587.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2009-03-28
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Date de fin: 2011-01-28
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Identifiant: LEGIARTI000020458758
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/45/87/LEGIARTI000020458758.xml
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Date de début: 2011-01-28
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Date de fin: 2014-03-27
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Identifiant: LEGIARTI000022665399
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/66/53/LEGIARTI000022665399.xml
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###### Article L111-1-2
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@ -19,10 +19,20 @@ d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une anci
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exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales
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;<br />
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2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs,
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à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage,
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à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la
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réalisation d'opérations d'intérêt national ;<br />
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2° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à
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des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec
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l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur
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lequel elles sont implantées, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains
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de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et
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à la réalisation d'opérations d'intérêt national. Les projets de constructions,
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aménagements, installations et travaux ayant pour conséquence une réduction des
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surfaces situées dans les espaces autres qu'urbanisés et sur lesquelles est
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exercée une activité agricole ou qui sont à vocation agricole doivent être
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préalablement soumis pour avis par le représentant de l'Etat dans le département
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à la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à
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l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. Cet avis est réputé
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favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai d'un mois à compter de la
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saisine de la commission ;<br />
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3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones
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habitées et l'extension mesurée des constructions et installations
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@ -1,22 +1,25 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2005-02-24
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Date de fin: 2011-01-28
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Identifiant: LEGIARTI000006814426
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Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X122L03AXXAF
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/44/LEGIARTI000006814426.xml
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Date de début: 2011-01-28
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Date de fin: 2014-03-27
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Identifiant: LEGIARTI000022665396
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/66/53/LEGIARTI000022665396.xml
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###### Article L122-3
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I.-Le schéma de cohérence territoriale est élaboré à l'initiative des communes
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ou de leurs groupements compétents.<br />
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I. ― Le schéma de cohérence territoriale est élaboré à l'initiative des communes
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ou de leurs groupements compétents. Toute élaboration d'un schéma de cohérence
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territoriale ayant pour conséquence une réduction des surfaces des zones
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agricoles est soumise à l'avis de la commission prévue à l'article L. 112-1-1 du
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code rural et de la pêche maritime. Cette commission rend son avis au plus tard
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trois mois après sa saisine. A défaut, cet avis est réputé favorable.<br />
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II.-Le périmètre du schéma de cohérence territoriale délimite un territoire d'un
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seul tenant et sans enclave. Lorsque ce périmètre concerne des établissements
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publics de coopération intercommunale compétents en matière de schémas de
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cohérence territoriale, il recouvre la totalité du périmètre de ces
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II. ― Le périmètre du schéma de cohérence territoriale délimite un territoire
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d'un seul tenant et sans enclave. Lorsque ce périmètre concerne des
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établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de
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schémas de cohérence territoriale, il recouvre la totalité du périmètre de ces
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établissements. Toutefois, lorsque le périmètre d'un de ces établissements n'est
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pas d'un seul tenant, le périmètre du schéma peut ne pas comprendre la totalité
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des communes membres de cet établissement à condition de comprendre la totalité
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@ -34,7 +37,7 @@ déplacements entre le domicile et le lieu de travail et de la zone de chalandis
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des commerces, ainsi que les déplacements vers les équipements culturels,
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sportifs, sociaux et de loisirs.<br />
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III.-Un projet de périmètre est déterminé, selon les cas, par les conseils
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III. ― Un projet de périmètre est déterminé, selon les cas, par les conseils
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municipaux ou l'organe délibérant du ou des établissements publics de
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coopération intercommunale compétents, à la majorité des deux tiers au moins des
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communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de
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@ -46,9 +49,9 @@ chaque cas, au moins un tiers d'entre elles. Pour le calcul de la majorité, les
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établissements publics de coopération intercommunale comptent pour autant de
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communes qu'ils comprennent de communes membres.<br />
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IV.-Le projet de périmètre est communiqué au préfet. Ce dernier recueille l'avis
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du ou des conseils généraux concernés. Cet avis est réputé positif s'il n'a pas
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été formulé dans un délai de trois mois. Le préfet publie par arrêté le
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IV. ― Le projet de périmètre est communiqué au préfet. Ce dernier recueille
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l'avis du ou des conseils généraux concernés. Cet avis est réputé positif s'il
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n'a pas été formulé dans un délai de trois mois. Le préfet publie par arrêté le
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périmètre du schéma de cohérence territoriale après avoir vérifié, en tenant
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compte des situations locales et éventuellement des autres périmètres arrêtés ou
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proposés, que le périmètre retenu permet la mise en cohérence des questions
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